Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.187/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_187/2015

Arrêt du 28 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représentée par Me Corinne Arpin, avocate,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 janvier 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle sur la personne de
A.________ et lui a infligé une peine privative de liberté de douze mois, avec
sursis pendant quatre ans. Sur le plan civil, il a condamné X.________ à payer
à A.________ la somme de 1'000 fr. avec intérêts dès le 31 octobre 2008 à titre
de tort moral ainsi que 6'868 fr. 50 à titre de frais de défense.

B.

B.a. Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a libéré X.________ de l'accusation d'infraction de contrainte
sexuelle et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Elle l'a
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à verser à A.________ la somme de 2'300 fr.
à titre de frais de défense.

Par arrêt du 7 février 2012 (6B_525/2011), le Tribunal fédéral a admis le
recours de X.________ et annulé l'arrêt du 16 juin 2011, renvoyant la cause à
la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et la motivation de son
arrêt sur plusieurs points. En particulier, la cour cantonale devait préciser
les circonstances dans lesquelles X.________ avait frappé la victime et
examiner s'il s'était trouvé en état de légitime défense. Elle devait donner
des précisions sur l'intensité des pressions et des coups en relation avec la
qualification des lésions corporelles. Enfin, elle devait motiver la peine
infligée et, en particulier, indiquer les critères pris en compte pour fixer le
montant du jour-amende.

B.b. Par arrêt du 12 novembre 2012, statuant sans débats, la Chambre pénale
d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a libéré X.________ de
l'accusation de l'infraction de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de
lésions corporelles simples et lui a infligé une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Elle l'a condamné
à verser à A.________, la somme de 2'300 fr. à titre de frais de défense.

Par arrêt du 29 août 2013 (6B_76/2013), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt
précité au motif que la juridiction d'appel avait procédé par la voie de la
procédure écrite, alors même que la cause lui avait été renvoyée pour compléter
l'état de fait sur plusieurs points.

B.c. Par arrêt du 9 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de
la Cour de justice genevoise a libéré X.________ de l'accusation de contrainte
sexuelle et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Elle l'a
condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 10 fr. le jour avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à verser à A.________ la somme de 2'300 fr.
à titre de frais de défense.

C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des
considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur la question de l'indemnisation, le Ministère public
genevois y a renoncé et la cour cantonale s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant critique l'état de fait cantonal, qu'il qualifie de manifestement
inexact sur plusieurs points.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits peuvent être rediscutés librement. Il est lié par les constatations
de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Pour qu'il y
ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela
non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560
; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid.
4.2 p. 266;139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

1.1.2. Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité
cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par
les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV
276 consid. 3d p. 277/278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III
91 consid. 5.2 p. 94). Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un
nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des
moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de
renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner,
les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours,
alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C_184/2007 du 4
septembre 2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96). Elles ne
peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur
précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_580/2010 du 9 novembre
2010 consid. 4.3).

1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire, notamment, en retenant qu'il avait laissé croire à sa victime
qu'il voulait la violer, qu'il avait commencé à la frapper en entrant dans le
logement et qu'il s'était dénudé pour " éprouver un sentiment de nudité " même
s'il ne voulait pas passer à l'acte. Selon le recourant, la nouvelle version
retenue par la cour cantonale s'écarterait de la feuille d'envoi du 17 juin
2009 et de son arrêt du 16 juin 2011.

Par son argumentation, le recourant se borne à critiquer la version retenue par
la cour cantonale, soutenant qu'elle serait en contradiction avec le dossier et
ses précédents jugements, mais il ne démontre pas que cette nouvelle version
serait arbitraire; son argumentation est donc purement appellatoire et,
partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, la cour cantonale
n'est pas liée sur ces points par ses précédents jugements, dès lors que, dans
son arrêt de renvoi du 7 février 2011 (6B_525/2011), le Tribunal fédéral lui
demandait de préciser les circonstances entourant l'agression. Dans la mesure
où le recourant ne soutient pas que le principe d'accusation serait violé (art.
29 al. 2 Cst; art. 32 al. 2 Cst.; art. 9 CPP) et n'explique pas en quoi la
nouvelle version de la cour cantonale s'écarterait de la feuille d'envoi (acte
d'accusation selon la terminologie genevoise antérieure au CPP), il n'y a pas
lieu d'examiner cette question.

2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples,
soutenant que seules des voies de fait auraient dû être retenues.

2.1. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne
peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège
l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189
consid. 1.1 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ;
103 IV 65 consid. 2c p. 70). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet,
l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou
externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre
altération constatable du corps humain.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut
exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A
titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou
de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes.

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer
délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des
écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut
tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une
certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce
pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV
1 consid. 4a p. 2).

2.2. Selon l'état de fait cantonal, la partie plaignante a souffert de
dermabrasions dans la région nasale, d'une plaie superficielle sur la face et
d'ecchymoses à plusieurs endroits du corps. Selon le médecin, certaines de ces
lésions sont évocatrices d'une violence exercée au niveau du cou et les
blessures constatées sur le visage étaient compatibles avec des coups de poing.
D'après la psychologue, au vu des symptômes constatés, les actes de violence
revêtaient une certaine gravité. En conséquence, compte tenu des lésions subies
et de la violence des coups, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant des lésions corporelles simples, et non des voies de
fait. Le grief soulevé doit être rejeté.

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la légitime
défense (art. 15 et 16 CP). En particulier, il lui fait grief d'avoir retenu
une nouvelle version et de s'être écartée de la feuille d'envoi.

L'argumentation du recourant est lapidaire et insuffisamment motivée, partant
irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant n'indique pas en
quoi le nouvel état de fait retenu par la cour cantonale serait arbitraire. Il
se réfère à la feuille d'envoi, mais ne prétend pas que le principe
d'accusation serait violé ni n'explique en quoi la nouvelle version
s'écarterait de cette feuille d'envoi. Enfin, il ne fait pas valoir une
mauvaise application de l'art. 15 CP.

4. 
Le recourant invoque l'art. 52 CP. Il fait valoir qu'il s'agit d'un cas
bagatelle; sa faute serait peu importante et les conséquences de son acte aussi
s'agissant de lésions corporelles simples de peu de gravité.

La cour cantonale n'a pas examiné ce point dans son premier arrêt. Le recourant
ne peut donc plus faire valoir, dans son nouveau recours en matière pénale, ce
moyen (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; arrêt 2C_184/2007 du 4 septembre
2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96). Son grief est donc
irrecevable.

Dans tous les cas, il convient de noter que l'art. 52 CP est clairement
inapplicable. La culpabilité du recourant et les conséquences de son acte ne
peuvent être qualifiées de peu importantes, sous peine de vider l'art. 123 CP
de son sens. En effet, cette condition doit être évaluée par comparaison avec
des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne
s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures
prévues par la loi pénale.

5. 
Le recourant s'en prend à la mesure de la peine, qu'il juge exagérément sévère.

5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p
61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6
consid. 6.1 et les références citées).

5.2.

5.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal apprécié les
faits, dans la mesure où il aurait usé de violence en réaction aux hurlements
et aux coups de l'intimée. De la sorte, il s'écarte de l'état de fait cantonal,
sans démontrer en quoi la version retenue par la cour cantonale serait
arbitraire. Son argumentation est appellatoire et donc irrecevable (art. 106
al. 2 LTF).

5.2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte
du fait que la procédure pénale ouverte contre lui pour viol a eu de graves
répercussions sur sa situation personnelle, notamment en lui faisant perdre un
emploi stable et en l'obligeant à retourner vivre chez ses parents. Ce reproche
est infondé. En effet, la cour cantonale s'est référée à la lettre du père du
recourant et a admis que le retour à la vie normale n'avait pas été facile pour
le recourant.

5.2.3. Le recourant fait valoir sa bonne collaboration. La cour cantonale a
considéré, au contraire, que sa collaboration n'avait pas été bonne, dès lors
qu'il n'avait eu de cesse de faire supporter à la partie plaignante la
responsabilité de leur altercation. La motivation de la cour cantonale doit
être suivie. Le grief soulevé par le recourant est infondé.

5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la
circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. c CPP (émotion violente).

Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie
à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi
dans un état de profond désarroi.

Selon l'état de fait cantonal, dont l'arbitraire n'est pas démontré, le
recourant a commencé par frapper la partie plaignante. Si, au moment des faits,
il a ressenti de la frustration et des douleurs, cela résulte de ses propres
excès à l'égard de la partie plaignante qui s'est rebellée. Par son
comportement, il a tenu une responsabilité prépondérante dans l'escalade des
coups échangés, en insistant malgré le refus clair de la partie plaignante de
céder à ses avances. Dans ces circonstances, en déniant le caractère excusable
d'un éventuel état de profond désarroi ou d'émotion violente, la cour cantonale
n'a pas fait une fausse interprétation de l'art. 48 let. c CP. Le grief soulevé
doit être rejeté.

5.4. En définitive, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant
était importante, dans la mesure où il a fait un usage inadmissible de violence
tant physique que verbale, afin d'obtenir les faveurs sexuelles de la partie
plaignante. Elle a retenu que la collaboration du recourant à l'enquête n'avait
pas été bonne et que le recourant n'avait pas pris conscience du caractère
répréhensible de ses actes. A décharge, elle a tenu compte de la situation
personnelle du recourant et des difficultés que l'enquête a entraînées pour
lui. De la sorte, la cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète
la peine. Le recourant n'invoque du reste aucun élément, propre à modifier la
peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Au vu des
circonstances, une peine de 140 jours-amende ne viole pas le droit fédéral. Le
grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.

5.5. Le recourant critique également la durée du délai d'épreuve fixée à trois
ans.
Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution
de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La
loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve.
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas
d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi
que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai
d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La
durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus
grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les
autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal
fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a
abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêts 6B_101/2010 du 4 juin 2010,
consid. 2.1; 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2; S CHNEIDER/GARRÉ, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 4 ad art. 44 CP).

En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la durée du délai d'épreuve devait
être fixée à trois ans vu le peu d'introspection du recourant et sa propension
à faire preuve de violence face à la résistance d'autrui. De la sorte, elle a
tenu compte des critères pertinents, à savoir de la personnalité du recourant
et du risque de récidive. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant qu'un délai d'épreuve de trois ans était de nature à opérer un
effet dissuasif. Le grief soulevé est donc mal fondé.

6. 
Le recourant dénonce une violation de l'art. 429 CPP et de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que le classement complet pour
l'infraction de contrainte sexuelle justifie une indemnité selon l'art. 429
CPP. Il fait, notamment, valoir qu'il a dû supporter les honoraires d'avocat
dans un premier temps avant d'obtenir l'assistance juridique, qu'il a subi un
dommage économique dans une procédure pénale qui dure depuis plus de six ans et
qu'il a passé onze jours en détention. Or, la juridiction cantonale a refusé
toute indemnité, sans aucune motivation.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à
sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité
pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort
moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1
let. a CPP).

6.1.2. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le
prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut
être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir
renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des
infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces
infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages
subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par
le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que
les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en
relation avec les accusations correspondantes ( GENTON/PERRIER, Les prétentions
du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13
février 2012, p. 3, n° 11; cf. aussi MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ss ad art. 429 CPP, qui
appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure
pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (
ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef
d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à
sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à
son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art.
430 CPP]; arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

6.2. Dans sa détermination, la cour cantonale a expliqué qu'il n'y avait pas
matière à indemnisation par le seul fait de la substitution de la qualification
juridique de l'infraction retenue à l'encontre du recourant. Cette opinion ne
peut pas être suivie. En effet, l'acte d'accusation renvoyait le recourant en
jugement pour contrainte sexuelle sur l'intimée, pour l'avoir embrassée et pour
avoir introduit deux doigts dans son vagin, en faisant usage de menaces et de
violences, notamment en lui tirant les cheveux, en lui serrant le cou, en lui
donnant un ou deux coups de poings et en lui faisant pression sur son corps
avec le genou pour la maintenir en position couchée. Alors que le premier juge
avait admis ces faits et condamné le recourant pour contrainte sexuelle, la
cour cantonale a, en appel, libéré le recourant de cette infraction et l'a
condamné pour lésions corporelles simples. De la sorte, la cour cantonale n'a
pas modifié la qualification de l'infraction retenue, mais a abandonné les
charges relatives à la commission de l'acte d'ordre sexuel et a retenu
l'infraction de lésions corporelles simples pour les actes de violence (qui
étaient auparavant absorbées dans l'infraction de contrainte sexuelle,
infraction sensiblement plus grave). La cour cantonale a du reste admis que le
recourant avait obtenu partiellement gain de cause et l'a condamné aux frais de
la procédure de première instance et à la moitié des frais de la procédure
d'appel, laissant le solde des frais à l'Etat. En rejetant la requête
d'indemnisation, elle n'a pas tenu compte du fait que le recourant avait été
acquitté de l'accusation de contrainte sexuelle et qu'il avait été condamné
seulement à une partie des frais. Elle a donc violé l'art. 429 CPP. Le recours
doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la requête d'indemnisation du
recourant.

7. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt
attaqué annulé en ce qui concerne l'indemnisation du recourant selon l'art. 429
CPP. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Le recourant obtient gain de cause sur un point; pour le surplus, son recours
était dénué de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire ne sera
donc que partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il devra
supporter une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et se verra allouer une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
rejette la requête en indemnisation et la cause est renvoyée à la cour
cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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