Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.135/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_135/2015

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
gestion fautive; violation de l'obligation de tenir une comptabilité

recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel
et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
La société A.________ SA, à Genève, s'est notamment consacrée au placement de
personnel et à la location de services. Sa faillite est survenue le 11 février
2010 et elle est actuellement radiée du registre du commerce.
X.________ en a possédé toutes les actions, au nombre de cent, par
l'intermédiaire d'une autre personne morale. Le 27 mars 2007, il a vendu
nonante actions à B.________. Selon leur convention, il appartenait désormais à
ce dernier de gérer les affaires et de prendre les décisions de A.________ SA.
X.________ a été inscrit sur le registre du commerce en qualité
d'administrateur unique du 29 août 2005 au 17 septembre 2008. B.________ a
d'abord été inscrit en qualité de directeur, dès le 4 août 2006, puis
d'administrateur unique dès le 17 septembre 2008.

B. 
Par jugement du 15 janvier 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de gestion fautive et de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité; il l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt
jours-amende à 100 fr. par jour, avec sursis durant trois ans.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 8
décembre 2014 sur l'appel du prévenu. Elle l'a partiellement accueilli. Elle a
confirmé le verdict de culpabilité mais réduit la peine à quatre-vingts
jours-amende.
En substance, les faits sont constatés comme suit: dès l'année 2007 et jusqu'à
sa démission le 17 septembre 2008, le prévenu a omis de donner l'avis au juge
exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'une société anonyme.
Le prévenu n'a tenu pour A.________ SA qu'une comptabilité lacunaire et
irrégulière; en particulier, il a progressivement augmenté le compte « caisse »
en y portant des montants que la société ne possédait plus, prélevés par
B.________ auprès de la banque, ce qui a dissimulé artificieusement le
surendettement. Pendant l'année 2008, le prévenu a aggravé ce surendettement en
prélevant lui-même 18'000 fr. au total.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le
Tribunal fédéral de l'acquitter entièrement. Des conclusions subsidiaires
tendent à l'annulation de la décision d'appel et au renvoi de la cause à la
Cour de justice pour nouvelle décision.

D. 
Le 14 février 2014, le Tribunal de police a reconnu B.________ coupable, lui
aussi, de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Il lui a également infligé une peine de cent vingt jours-amende.
Il l'a condamné à payer près de 808'000 fr. à la masse en faillite, à titre de
dommages-intérêts. En violation grave de ses devoirs de directeur puis
d'administrateur, ce prévenu n'avait pas cessé de prélever des honoraires
élevés - 80'000 fr. en 2006, 120'000 fr. en 2007 et 120'000 fr. en 2008 - alors
que la société courait à sa ruine.
L'appel de B.________ a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de
justice du 15 août 2014.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2. 
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis
les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation
des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en
tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p.
254). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois
compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent
manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst.
(art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2
p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à
attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison
sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens
et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est
parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266;
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

3. 
L'art. 165 ch. 1 CP rend punissable celui qui cause ou aggrave son
surendettement par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou
dans l'administration de ses biens. L'art. 29 let. a CP rend également
punissable l'organe d'une personne morale qui en cause ou en aggrave le
surendettement par sa propre négligence. Omettre l'avis au juge que l'art. 725
al. 2 CO exige en cas de surendettement d'une société anonyme s'inscrit dans
les négligences professionnelles visées par l'art. 165 ch. 1 CP (arrêt 6B_492/
2009 du 18 janvier 2010, consid. 2.2). L'auteur n'est punissable que s'il
connaît le surendettement ou qu'il l'ignore par l'effet de sa négligence
coupable (cf. ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 40; arrêt 6P.164/2006 du 29 décembre
2006, consid. 9.3.4).
L'art. 165 ch. 1 CP réprime aussi les fautes de gestion, telles les dépenses
exagérées. Les dépenses qui n'ont pas de véritable relation avec les affaires
d'une personne morale sont exagérées et, partant, fautives (arrêt 6S.24/2007 du
6 mars 2007, consid. 3.3).
L'art. 166 CP rend punissable celui qui omet de tenir sa comptabilité
régulièrement et conformément à son devoir légal, de sorte qu'il devient
impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. L'art. 29 let.
a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui omet d'en
tenir une comptabilité régulière. L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à
défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou
d'établir complètement la situation de la personne en cause, ou s'il envisage
cette éventualité et qu'il s'en accommode (dol éventuel; ATF 117 IV 163 consid.
2b p. 164).
Ces infractions supposent au surplus l'insolvabilité de la personne en cause,
avérée par sa faillite ou par un acte de défaut de biens.
L'art. 325 CP rend punissable celui qui contrevient à l'obligation légale de
tenir une comptabilité régulière. Cette infraction est une contravention alors
que celle prévue par l'art. 166 CP est un délit; en cas de concours, la
première est absorbée par la seconde (ATF 72 IV 17 p. 19; arrêt 6S.242/2001 du
10 avril 2002 consid. 4b).

4. 
Le recourant expose qu'une relation d'amitié et de confiance s'est longtemps
perpétuée entre lui et B.________. Celui-ci, peu après son achat de la majorité
des actions en mars 2007, l'a réduit au rôle d'un simple comptable et lui a
retiré le droit de signature sur le principal compte bancaire de A.________ SA.
Il a de plus emmené les documents de la comptabilité, ce qui a entraîné des
difficultés et des lacunes. Le recourant a néanmoins continué de lui faire
confiance jusque peu avant de quitter l'entreprise au mois de septembre 2008.
Aux dires de B.________, les prélèvements que celui-ci opérait sur le compte
bancaire étaient employés à acquitter les charges courantes de la société. De
manière répétée mais sans aucun succès, le recourant lui a réclamé les
justificatifs correspondants. A défaut de ces justificatifs, il n'était pas en
mesure de comptabiliser les montants prélevés et c'est pourquoi il les a portés
au compte « caisse ». La situation financière de la société était saine à la
fin de 2006 et le recourant n'a eu aucune occasion d'en apercevoir plus tard la
dégradation; en particulier, il croyait les charges courantes couvertes par les
prélèvements de B.________. Il a donc toujours ignoré l'état de surendettement
de la société. Son propre prélèvement de 18'000 fr. a surtout servi à rétribuer
l'assistante qui l'aidait à tenir la comptabilité. Afin d'acquitter cette
dette, il a procédé de cette manière quand il s'est douté que B.________
n'exécuterait pas lui-même le payement.
De tout cela, le recourant infère qu'il n'a pas commis les infractions prévues
par les art. 165 ch. 1 et 166 CP, faute de la négligence grossière supposée par
cette disposition-là et du dol supposé par celle-ci. Il se reconnaît tout au
plus punissable d'une simple amende en application de l'art. 325 CP.
Cette version des faits correspond à celle retenue par la Cour de justice en ce
sens que le recourant, en portant au compte « caisse » des montants qu'il
savait avoir été prélevés par B.________, dont il ne parvenait pas à connaître
l'affectation et qui n'étaient en tout cas pas présents en espèces, a sciemment
créé une comptabilité qui ne reflétait pas la situation réelle de A.________
SA. Le recourant s'est ainsi, selon la Cour, « délibérément privé de tout
instrument de contrôle lui permettant de connaître la situation financière de
la société » et de prendre les mesures prescrites en cas de surendettement.
Pour le surplus, le recourant revendique surtout une naïveté et un aveuglement
peu ordinaires dans la gestion d'une entreprise, et il reporte sur B.________
la responsabilité de tous les manquements. Excessivement simpliste, cette thèse
ne peut guère convaincre. Le recourant ne conteste pas avoir prélevé 18'000 fr.
non seulement pour rétribuer l'assistante-comptable mais aussi parce que
B.________ n'avait pas entièrement payé le prix des actions achetées le 27 mars
2007. Or, l'éventuelle dette de B.________ n'avait pas de relation avec les
affaires de A.________ SA.
Elucider ce que l'auteur savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au
moment d'agir relève de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). En l'espèce, l'argumentation
présentée est inapte à mettre en évidence une erreur indiscutable dans les
constatations déterminantes. Elle ne parvient pas davantage à mettre en
évidence une application incorrecte de l'art. 165 ch. 1 CP, en tant que la
sanction prévue par cette disposition suppose une négligence coupable de
l'auteur. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant aurait dû se
douter d'une dégradation de la situation de A.________ SA aussi parce que
celle-ci subissait des coupures de l'électricité et du téléphone. Enfin, un
administrateur ne peut pas ignorer que la surévaluation délibérée d'un poste de
l'actif, tel le compte « caisse », a pour effet de dissimuler la situation
réelle de l'entreprise; le recourant est donc punissable aussi au regard de
l'art. 166 CP.

5. 
Aux débats d'appel, le recourant a produit quatre documents que la Cour de
justice a refusé de recevoir. Trois de ces pièces concernent une poursuite pour
dettes exercée contre B.________ à Genève, poursuite qui n'a pas abouti parce
que le débiteur avait transféré son domicile à l'étranger. La quatrième pièce
est une autorisation de pratiquer la location de services et le placement
privé, délivrée au recourant par l'autorité fédérale compétente; elle est
censée prouver que celui-ci n'avait pas d'antécédents pénaux et qu'il jouissait
d'une bonne réputation.
Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité d'appel administre d'office ou sur
requête les preuves complémentaires nécessaires au jugement de la cause.
D'après son libellé déjà, cette disposition ne vise que les preuves
nécessaires; de surcroît, l'art. 139 al. 2 CPP exclut en général les mesures
probatoires portant sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
Contrairement aux protestations du recourant, la Cour de justice n'a violé ni
ces dispositions légales ni la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157)
en jugeant que les documents présentés aux débats ne pouvaient pas influencer
le sort de l'appel.

6. 
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours
en matière pénale se révèle privé de fondement. A titre de partie qui succombe,
son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

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