Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1324/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1324/2015

Arrêt du 23 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Indemnité (art. 436 CPP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 11 novembre 2015.

Faits :

A. 
X.________ a été mis en prévention pour vol et abus de confiance par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Par arrêt du 1er septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis un recours formé par X.________, annulé un
prononcé, laissé les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'était pas
alloué d'indemnité pour la procédure de recours, cette question étant, selon la
pratique de la Chambre des recours, tranchée en fin de procédure par l'autorité
pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total
ou partiel ou une ordonnance de classement.
Par arrêt du 13 avril 2015, toujours dans le cadre de la même procédure pénale,
la Chambre des recours pénale a admis un recours formé par X.________, annulé
un prononcé, laissé les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'était pas
alloué d'indemnité pour la procédure de recours, en se fondant derechef sur sa
pratique.

B. 
Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance,
l'a condamné à 120 jours-amende, à 30 fr. le jour et avec sursis durant deux
ans, et à une amende de 720 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 24 jours. Cette autorité a mis les frais par 1'440 fr. à la
charge de X.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat, une indemnité
fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP étant refusée.

C. 
Par jugement du 11 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 8
septembre 2015 à l'encontre du refus de lui allouer une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP pour ses frais de défense dans le cadre des deux recours
susmentionnés.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
ce jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens que des indemnités de 1'425 fr.
60 et de 712 fr. 80, TVA comprise, lui sont allouées à la charge de l'Etat pour
ses frais de défense dans le cadre des procédures de recours susmentionnées,
respectivement de la procédure d'appel (conclusions II a et b). A titre
subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois y a renoncé. La cour cantonale a indiqué pour sa part qu'elle
estimait que la conclusion II a du recourant devait être admise et requis qu'il
soit tenu compte de sa détermination dans la fixation des frais et dépens,
l'arrêt 6B_1065/2015 étant largement postérieure à la décision cantonale.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque un déni de justice, le grief de violation de l'art. 436
al. 2 CPP soulevé par ses soins n'ayant selon lui pas été traité. Son grief
tombe à faux dès lors que, comme le cite le recourant, l'autorité précédente a
traité l'application en l'espèce de l'art. 436 al. 2 CPP (cf. recours, p. 4).

2. 
Le recourant soutient qu'il aurait droit à une indemnisation pour les frais de
défense engagés dans les procédures de recours cantonales précitées.

2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours
(y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP.

2.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en
réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art.
429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement
de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur
d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si
l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les
parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première
instance (al. 3).
L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort
moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général,
à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le
renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les
indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de
première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour
chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première
instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV
163 consid. 3.2.2 p. 169 s.).

2.3. Contrairement à ce que suggère l'arrêt 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016,
ad consid. 3.3, sans autre développement, l'autorité de recours a la
possibilité, mais non l'obligation de statuer sur l'indemnité visée par l'art.
436 CPP, à l'issue de la procédure de recours (cf. art. 421 al. 2 CPP). Y
renoncer conduit toutefois à un résultat peu adéquat, à savoir celui de laisser
l'autorité de première instance au fond décider du principe et de la quotité
d'une indemnité fondée uniquement sur le résultat de la procédure de recours.

2.4. En l'occurrence, le recourant a obtenu gain de cause dans le cadre des
procédures de recours cantonales précitées, les décisions attaquées étant
annulées et les frais de recours laissés à la charge de l'Etat. Cela justifiait
de lui allouer une juste indemnité, à la charge de l'Etat, au sens de l'art.
436 al. 3 CPP, et ce indépendamment du sort de la procédure de première
instance, respectivement d'appel. Il s'ensuit que le refus d'accorder au
recourant l'indemnité litigieuse enfreint l'art. 436 al. 3 CPP.

3. 
Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas
de frais. Le canton de Vaud n'a pas non plus à en supporter (art. 66 al. 1 et 4
LTF). Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton. Cela rend sans
objet sa demande d'assistance judiciaire.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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