Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1304/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1304/2015

Arrêt du 2 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de
frais, requête d'assistance judiciaire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 novembre 2015 (PE14.014883).

Considérant en fait et en droit :

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un
montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le
juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le
versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si
l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable
(art. 62 al. 3 LTF).
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le recourant a été invité à verser jusqu'au
8 février 2016, une avance des frais de la présente procédure présumés à
hauteur de 2'000 francs. A l'échéance du délai, il a invoqué un manque de
liquidités et sollicité une prolongation du délai afin de régler l'avance de
frais. Par ordonnance du 9 février 2016, le Président de la cour de céans lui a
imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er mars 2016, avec
l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. Par lettre acheminée par porteur le 29 février 2016, le recourant
a déposé une demande d'assistance judiciaire à la suite de difficultés
financières temporaires, précisant entendre s'acquitter de l'avance de frais
dès réception des fonds nécessaires. Si le recourant entendait sauvegarder, par
le biais d'une demande d'assistance judiciaire, le délai qui lui a été imparti
pour effectuer le paiement de l'avance de frais, il lui incombait de déposer, à
l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une requête dûment motivée
et documentée en ce sens, afin d'établir en particulier l'impécuniosité
alléguée (arrêt 6B_773/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1). Or, il n'a produit
aucune pièce établissant sa fortune, ses revenus ainsi que ses charges. A ce
défaut, il n'a pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande
d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la
présente procédure, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable
conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2. 
Le recourant, qui ainsi succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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