Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1278/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1278/2015

Arrêt du 21 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 20 octobre 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sur sa plainte déposée le 9 juillet 2015 contre
inconnu pour faux dans les titres.
Dans sa plainte, X.________ exposait que dans le cadre d'une procédure qui
l'opposait à son ex-compagnon ce dernier avait produit devant la justice de
paix une lettre manuscrite faisant état de plusieurs reproches à son encontre
et dont il affirmait qu'elle avait été rédigée par leur fils, ce qui, d'après
elle, était faux.

B. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué
soit annulé et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'instruire la cause
afin de déterminer si l'infraction de faux dans les titres ou toute autre
infraction est réalisée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Il lui incombe dans ce cas d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

1.2. En l'espèce, la recourante expose qu'elle demandera un dédommagement pour
tort moral.
Elle se contente à ce propos de soutenir que le document en cause a contribué à
la priver de son fils, ce dont elle souffre vivement. Une telle affirmation ne
suffit pas à rendre vraisemblable l'existence entre le document mis en cause
par la recourante et la décision de la justice de paix restreignant ses
relations avec son fils d'un lien de causalité propre à fonder des prétentions
en réparation du tort moral. Il n'apparaît pas d'emblée que l'infraction
invoquée soit de nature à influencer une décision régissant les relations entre
une mère et son fils et à fonder des prétentions en indemnisation du tort
moral. Faute d'explication suffisante, la recourante ne dispose pas de la
qualité pour recourir sur le fond.
Pour le surplus, la recourante dit également vouloir exiger le remboursement du
prix de l'expertise privée, qu'elle a elle-même commandée en vue d'établir que
le document n'avait pas été rédigé par son fils. Cet élément relève du coût des
démarches judiciaires, qui ne constituent pas des prétentions civiles au sens
de l'art. 81 al. 1 LTF (voir arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid.
1.3), sans quoi il suffirait de demander une expertise privée pour contourner
la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF.
Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le
fond. Les critiques qu'elle formule pour faire admettre la qualité de titre au
document sont ainsi irrecevables.

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et peut être écarté
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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