Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1272/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1272/2015

Arrêt du 8 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'
arrêt rendu le 19 novembre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de
frais de 2'000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a
imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er février 2016, avec
l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. Le prénommé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il
doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 8 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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