Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1238/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1238/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Exécution de peine, motivation du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 octobre 2015 (OEP/PPL/10217/VRI/NJ).

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Le 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné
X.________ à la réclusion à vie pour assassinat et actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

1.2. Par décision du 8 octobre 2015, l'Office d'exécution des peines du canton
de Vaud a rejeté les requêtes déposées par X.________ les 31 août, 5 et 22
septembre 2015 en vue de son transfert dans un autre pénitencier. Ledit office
a notamment considéré qu'aucune disposition légale ou concordataire ne
conférait à la personne détenue le droit de choisir librement l'établissement
de détention dans lequel elle devait être incarcérée.

1.3. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours de X.________ contre cette décision dans un arrêt rendu le 30 octobre
2015. Elle a exposé que la CEDH n'imposait pas le transfert pénitentiaire pour
des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille
constituaient des conséquences inévitables de la détention carcérale; le fait
de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille ne constituait
pas une ingérence inadmissible dans la vie familiale du détenu, sauf lorsque
l'exercice du droit de visite devenait très difficile voire impossible. Un
transfert ne pouvait intervenir que pour des motifs particuliers, non réalisés
en l'espèce.

2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend
se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit
respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en
quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p.
281).
En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a effectué 20 ans de détention
sans créer de problèmes, raison pour laquelle il convenait de lui accorder le
transfert carcéral demandé. Pour autant, il ne se détermine pas sur les
considérations cantonales susmentionnées dont il ne démontre en particulier pas
en quoi elles violeraient le droit. A défaut, son recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation précitées et doit être écarté en application de l'art.
108 al. 1 let. b LTF.

3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),
réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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