Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1227/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1227/2015

Arrêt du 29 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
intimé.

Objet
Sursis à l'exécution de peine; traitement ambulatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 octobre 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 24 avril 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves sur un
enfant (art. 22 al. 1 CP avec l'art. 122 al. 1 CP), de lésions corporelles
simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), d'exposition (art. 127 CP), de
menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction grave
à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans,
dont à déduire 175 jours de détention avant jugement. Il a en outre subordonné
le maintien du sursis à la poursuite par X.________ du traitement
psychothérapeutique entrepris, charge pour lui de présenter tous les trois mois
au Service de probation et d'insertion (SPI) une attestation de suivi.

B. 
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par le Ministère
public contre le jugement du Tribunal de police. Statuant à nouveau, elle a
fixé le délai d'épreuve à 5 ans et dit que la fréquence des séances du
traitement psychothérapeutique était d'une par mois au minimum. Elle a confirmé
le jugement entrepris pour le surplus.

C. 
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public forme un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en
tant qu'il met X.________ au bénéfice du sursis et requiert que ce dernier soit
condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans et soit astreint à un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Subsidiairement, le Ministère
public conclut à ce que X.________ soit astreint à un traitement ambulatoire au
sens de l'art. 63 CP et que l'arrêt entrepris soit confirmé pour le surplus.
Plus subsidiairement, il requiert la condamnation de X.________ à une peine
privative de liberté ferme de 2 ans, dont l'exécution est suspendue en faveur
du suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Plus
subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice
pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Invoquant la violation des art. 42, 56 et 63 CP, le recourant conteste le
sursis octroyé à l'intimé, assorti d'une règle de conduite sous la forme d'un
traitement thérapeutique. Il soutient que la cour cantonale devait examiner la
nécessité d'une mesure pour déterminer si les conditions du sursis étaient
réalisées, au lieu de retenir que les conditions du sursis étaient réalisées
et, partant, qu'une mesure n'avait pas à être ordonnée. Or, en l'espèce, le
prononcé d'un sursis assorti d'une simple règle de conduite, même pour une
durée de 5 ans, n'est, de l'avis du recourant, pas susceptible de pallier le
risque de récidive présenté par l'intimé, eu égard à la gravité des faits et au
" contexte facilitateur de stress relationnel " susceptible de se représenter à
l'échéance du sursis; seule une mesure au sens de l'art. 63 CP serait apte à
obtenir un tel résultat car elle peut faire l'objet d'un suivi régulier et être
prolongée aussi souvent que nécessaire, au contraire d'une règle de conduite
qui vient à échéance sans possibilité de renouvellement. Le recourant conclut
ainsi au prononcé d'une peine ferme et d'un traitement ambulatoire au sens de
l'art. 63 CP.

1.2.

1.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des
exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant,
il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références
citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès
ou d'abus de celui-ci (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid.
2.3 p. 204).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux
à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé
par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en
particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du
risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à
commettre de nouvelles infractions (arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid.
5.1. et les références citées). Dans ce contexte également, les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral
ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (
ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 et les
références citées).

1.2.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine
peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai
d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur
des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite
relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1
consid. 2.1 p. 3; arrêt 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles
de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque
de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic
(MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 11 ad
art. 42; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200).

1.2.3. A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une
peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité
publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui
en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art.
56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64
CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur
la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Cela étant, ce
n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions
juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF
118 Ia 144 consid. 1c et les références citées).

1.2.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet,
la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de
nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque
existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic
négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un
pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de
risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts
6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid.
6).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle
doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En
revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais
qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le
juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP)
prévoyant le traitement approprié (cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011
consid. 6.2 et les références citées).

1.3. L'autorité précédente a constaté que l'intimé, qui n'avait pas
d'antécédents, avait repris une activité professionnelle quelques jours
seulement après sa mise en liberté provisoire, soit depuis plus de 2 ans. Il
suivait depuis lors avec assiduité une psychothérapie, à un rythme mensuel
décidé par sa thérapeute. Le lien thérapeutique était jugé bon par la
psychologue, qui avait pu aborder les infractions retenues avec son patient.
L'intimé reconnaissait les faits reprochés, exprimait du dégoût à leur encontre
et s'était éloigné de A.________ et de sa mère, et, partant, du contexte dans
lequel il avait commis les infractions reprochées. Depuis sa remise en liberté,
l'intimé avait respecté toutes les mesures de substitution ordonnées par le
Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, à teneur de l'expertise
psychiatrique, le risque de récidive de l'intimé, qualifié de faible à moyen,
pouvait être diminué par un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

La cour cantonale a également relevé qu'au regard de la situation d'espèce, en
particulier de la gravité des faits et du risque de récidive durant les années
à venir si le traitement préconisé par les experts psychiatres n'était pas
suivi, un tel traitement psychothérapeutique devait s'inscrire sur une longue
durée. C'est la raison pour laquelle elle a augmenté de 2 ans le délai
d'épreuve fixé par le tribunal de première instance. S'y ajoutent la fréquence
des séances avec la psychologue, fixée par la cour cantonale à une fois par
mois au moins, et une assistance de probation afin de s'assurer du suivi strict
du traitement thérapeutique par le SPI, qui devra recevoir tous les trois mois
une attestation dudit suivi et alerter les autorités si l'intimé ne s'y
soumettait plus régulièrement, auquel cas le sursis pourrait être révoqué et la
réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46
al. 1 et 95 al. 5 CP. La cour cantonale a considéré que l'ensemble de ces
éléments étaient de nature à exercer la pression nécessaire sur l'intimé pour
qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Faute de pronostic
défavorable, le sursis devait être prononcé, assorti de l'obligation de suivre
le traitement psychothérapeutique préconisé par les experts, alors qu'une
mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était exclue.

1.4. Le recourant ne prétend pas que la peine infligée de 24 mois serait
exagérément clémente ou reposerait sur une violation du droit fédéral en lien
avec les critères de fixation de la peine. La cause n'a pas à être revue sous
cet angle faute de toute conclusion et critique (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant
du sursis, le recourant ne discute pas les éléments d'appréciation, hormis le
risque de récidive, qui ont conduit la cour cantonale à exclure un pronostic
défavorable. Il se limite à faire valoir que dans la mesure où les experts ont
préconisé un traitement, l'autorité aurait dû prononcer une peine ferme de
façon à pouvoir ordonner ce traitement comme mesure au sens de l'art. 63 CP.

1.4.1. Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence
des experts. De même appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des
conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le
traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour
diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63
CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP. Or, on comprend du
raisonnement suivi par la cour cantonale qu'elle a estimé que la mesure de
l'art. 63 CP n'était pas indispensable pour détourner le recourant de la
commission d'infractions dans le futur, la règle de conduite assortie d'une
assistance de probation portant sur la poursuite du traitement
psychothérapeutique entrepris étant suffisante à cet égard.

1.4.2. Cette appréciation n'apparaît pas abusive. La cour cantonale n'a pas
ignoré le risque de récidive ni la gravité des faits. Elle a toutefois
considéré qu'en assortissant le sursis d'un long délai d'épreuve et d'une règle
de conduite avec une assistance de probation, le pronostic n'était pas
défavorable, compte tenu de l'ensemble des éléments devant être pris en
considération conformément à l'art. 42 CP. Il s'ensuit que l'octroi du sursis
assorti de la règle de conduite définie en l'espèce ne viole pas le droit
fédéral.

2. 
A titre subsidiaire, le recourant estime qu'une mesure thérapeutique
ambulatoire doit être ordonnée en parallèle à l'octroi du sursis.
Ce faisant, il requiert un changement de jurisprudence sans exposer en quoi il
s'impose. Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur la jurisprudence
établie.

3. 
Enfin, il a déjà été expliqué pourquoi le traitement ambulatoire de l'art. 63
CP n'entrait pas en considération puisque le sursis pouvait être accordé. Il ne
sera dès lors pas entré en matière sur la question du prononcé d'une peine
ferme.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais (art. 66 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à
A.________.

Lausanne, le 29 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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