Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1224/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_1224/2015 Arrêt du 26 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2015 (PE14.020767). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 18 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF), de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben