Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1224/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1224/2015

Arrêt du 26 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 septembre 2015 (PE14.020767).

Considérant en fait et en droit :

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision rendue le 18 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Invité une première fois à verser une avance de
frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est
pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de
céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier
2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours
serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances
présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de
frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF), de
sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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