Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.119/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_119/2015

Arrêt du 13 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemound-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimés.

Objet
Violation d'une obligation d'entretien,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 20 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation d'une
obligation d'entretien, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre condamné à verser à la
plaignante un montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux et à supporter les
frais de justice, arrêtés à 1'525 francs.

B. 
En date du 20 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle
a modifié en ce sens que X.________ est exempté de toute peine; elle l'a
confirmé pour le surplus.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement de la Cour d'appel pénale. Il ne conteste ni s'être rendu coupable de
violation d'une obligation d'entretien ni son exemption de toute peine; son
recours concerne uniquement les dépens alloués à la plaignante, qu'il juge
excessifs. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que
le montant qu'il doit verser à la plaignante à titre de dépens pénaux soit
abaissé à 300 fr. et à ce que la plaignante, subsidiairement l'Etat de Vaud,
soit tenu de lui verser un montant de 3'000 fr., à titre d'indemnité au sens de
l'art. 427 CPP, subsidiairement 429 CPP. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour qu'elle statue à nouveau.
Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été refusé par
ordonnance du 23 février 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant ne conteste pas le principe selon lequel l'intimée a droit à une
indemnité en application de l'art. 433 CPP. Il soutient en revanche que
celle-ci ne devait concerner que les dépens afférents à la rédaction d'une
plainte, qui pouvait être extrêmement simple, et à la comparution à l'audience
de conciliation.
Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
(let. b). Il n'est pas contesté que tel soit le cas en l'espèce. La notion de
juste indemnité laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et couvre les
dépenses ainsi que les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de
la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n. 8 ad art. 433 CPP; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2ème éd., Zürich 2013, n° 3 ad art. 433 CPP). A l'instar de ce
qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP (voir ATF 138 IV
197 consid. 2.3.6 p. 204), le Tribunal fédéral examine avec retenue
l'évaluation faite par l'autorité cantonale des dépenses qui apparaissent
raisonnables pour fixer l'indemnité selon l'art. 433 CPP.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a statué uniquement sur les frais
de la procédure d'appel, qu'elle a mis pour moitié à la charge du recourant,
ainsi que sur l'indemnité pour cette même procédure, qu'elle a au demeurant
refusée à l'intimée. Elle n'a nullement abordé la question de l'indemnité de
dépens accordée à l'intimée par le Tribunal de police. Le recourant ne se
plaint d'aucun déni de justice de la part de la cour cantonale. Il n'y a dès
lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief faute d'épuisement des instances
cantonales (voir art. 80 al. 1 LTF).

2. 
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il a droit à une indemnité en vertu de
l'art. 429 CPP vu qu'il devait bénéficier d'une ordonnance de classement.

Conformément à cette disposition, le prévenu a droit à une indemnité s'il est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement. En l'espèce, le recourant a été exempté de toute peine mais
néanmoins reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Il ne
saurait donc prétendre avoir été acquitté. Au surplus, il est évident que sa
seule affirmation selon laquelle il aurait dû bénéficier d'une ordonnance de
classement, ce qui n'a pas été le cas, ne saurait fonder un droit à une
indemnité. Ce grief, qui repose entièrement sur des éléments qui ne ressortent
pas du jugement attaqué, est donc également irrecevable.
Enfin, bien qu'il conclue à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 427 CPP lui
soit allouée le recourant, dans son mémoire, relève expressément qu'il n'ira
pas jusqu'à demander de faire application de cette disposition. Par conséquent,
ses conclusions sont également irrecevables sur ce point faute de la motivation
exigée par l'art. 42 al. 2 LTF.

3. 
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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