Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1197/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1197/2015

Arrêt du 1er juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. B.________ et C.________,
3. D.________,
intimés.

Objet
Assassinat (art. 112 CP); quotité de la peine; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 8 octobre 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 28 août 2014 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine, X.________ a été reconnu coupable d'assassinat, de lésions corporelles
simples, de lésions corporelles avec un objet dangereux, de mise en danger de
la vie d'autrui, de dommage à la propriété, de contrainte (  stalking), de
séquestration, de contravention à la Loi sur la circulation routière et de
délits à la Loi fédérale sur les armes. Pour l'ensemble de ces infractions,
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans et à une
amende de 200 francs. Il a par ailleurs été astreint à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire.

B. 
Par arrêt du 8 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a très partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre
la décision de première instance. Elle l'a libéré du chef d'accusation de
dommage à la propriété et du paiement d'une indemnité à titre de réparation du
dommage en question. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
L'arrêt cantonal repose sur les faits suivants.

B.a. X.________ et A.________ se sont rencontrés en 2007. En décembre 2008, ils
ont emménagé ensemble à Villars-sur-Glâne. Le 30 janvier 2011, une dispute a
éclaté entre A.________ et X.________. Ce dernier a alors étranglé sa compagne
avec une ceinture, ce qui lui a fait perdre connaissance. Ayant repris ses
esprits, elle lui a demandé de la conduire à l'hôpital, ce qu'il n'a pas fait.
Le lendemain, elle a appelé une amie, qui a alerté le fils de A.________.
Celui-ci est venu la chercher pour l'amener à l'hôpital où les médecins ont
diagnostiqué des ecchymoses et des dermabrasions, avec des pétéchies de la
conjonctivite droite et des hémorragies conjonctivales compatibles avec une
strangulation.
A la suite des faits précités, A.________ et X.________ se sont séparés et la
première a pris un appartement à Chénens.

B.b. Le 10 septembre 2011, X.________ a suivi A.________ qui se rendait à un
bal. Il l'a espionnée pendant la soirée et a fait une crise de jalousie parce
qu'elle avait dansé avec un autre homme. Il l'a également suivie, est resté
rôder autour de son immeuble et a sonné trois fois à l'appartement. Ce jour et
le lendemain, X.________ a en outre appelé A.________ à 19 reprises et l'a
menacée de mort.

B.c. Entre le 12 et le 13 septembre 2011, le bouchon de vidange d'huile de la
voiture de A.________ est tombé, ce qui a occasionné des dégâts à la voiture
pour un montant de 2'556 fr. 90.

B.d. Le 16 octobre 2011, X.________ a circulé à une vitesse de 129 km/h (après
déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon où la vitesse était limitée à
120 km/h.

B.e. Le 9 novembre 2011, X.________ s'est rendu au Portugal en avion. Il en est
revenu par la route le 19 novembre 2011, en ramenant notamment un fusil Zavodi
Crvena Zastana. Le même jour, il a pris connaissance d'une citation à
comparaître pour les faits de janvier et de septembre 2011. Le soir du 19
novembre 2011, ayant téléphoné à A.________ et celle-ci lui ayant dit qu'elle
sortait danser, X.________ s'est rendu au même endroit pour la retrouver. Elle
a refusé de danser avec lui. Il a alors quitté les lieux pour se rendre chez sa
nouvelle compagne avec laquelle il a passé la nuit. Le lendemain matin, il
s'est rendu à l'appartement de A.________, muni de son fusil. Celle-ci lui a
ouvert la porte et, alors qu'elle s'était recouchée dans son lit, il l'a
exécutée de deux tirs à bout portant en plein visage. Il a ensuite cherché à
faire disparaître toute trace permettant de mettre l'homicide à sa charge. Il a
ainsi démonté et nettoyé l'arme, ramassé les douilles, jeté ses habits tachés
de sang dans un container et apporté ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les
cache. Il lui a annoncé qu'il avait tué A.________. Enfin, il est retourné
auprès de sa nouvelle compagne avec laquelle il a soupé et passé la nuit. Le
soir du 20 novembre 2011, l'ex-femme de X.________ a avisé la police et ce
dernier a été arrêté le lendemain alors qu'il regagnait son propre logement.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il est reconnu coupable du chef de meurtre en lieu et place
d'assassinat, et condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 13
ans. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de
démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre
ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253). La correction du vice soulevé doit en outre être
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.2. Le recourant soutient qu'il aurait eu une violente dispute avec
A.________, juste avant de commettre son crime, et que la victime l'aurait
blessé au visage. Selon lui, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale
aurait refusé de privilégier cette version des faits.

1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était entré dans
l'appartement de la victime muni de son fusil, s'était rendu à la chambre à
coucher et avait tiré à bout portant deux coups de fusil sur la victime couchée
dans son lit. Elle a laissé ouverte la question de savoir si, comme l'avait
retenu le tribunal de première instance, le recourant s'était d'emblée dirigé
vers la chambre à coucher pour tirer sur la victime ou si, comme l'intéressé le
soutient, il aurait tout d'abord eu une conversation houleuse avec la victime
lors de laquelle ils en seraient venus aux mains, puis le recourant serait
sorti de l'appartement pour y revenir quelques instants plus tard muni de son
fusil et tirer deux coups de feu dans la tête de la victime qui s'était
recouchée. L'autorité précédente a considéré qu'il n'importait pas de
déterminer laquelle de ces hypothèses devait être privilégiée car la version
des faits du recourant ne lui était de toute façon pas plus favorable. En
effet, en faisant mine de partir pour revenir ensuite en catimini et exécuter
la victime qui s'était recouchée, il aurait profité de la confiance de celle-ci
et fait preuve d'une froideur pire encore.

1.2.2. Le recourant ne soulève aucune critique à l'encontre de l'appréciation
de la cour cantonale jugeant sa faute toute aussi grave dans une version des
faits comme dans l'autre. Par conséquent, il ne démontre, ni même n'allègue en
quoi le vice invoqué serait susceptible d'influer sur le sort de la cause
(consid. 1.1 supra). Son grief est dès lors irrecevable.

1.2.3. Au demeurant, même si la version d'une violente dispute précédant l'acte
homicide devait être plus favorable au recourant, il n'aurait pas été
arbitraire de l'écarter. En effet, le mélange de cellules épithéliales
appartenant au recourant et à la victime, retrouvées sous les ongles de l'une
des mains de cette dernière, ne prouve pas encore la réalité de l'altercation
dans l'appartement de la victime. Comme l'a observé le tribunal de première
instance, un contact avec la victime a pu se produire lors de leur rencontre la
veille au soir. S'agissant de l'ecchymose constatée sur la paupière supérieure
droite du recourant, l'expert médical n'a pas affirmé qu'elle était survenue au
moment des faits, mais seulement qu'elle pouvait avoir été provoquée au moment
des faits, ce qui laisse la place à d'autres possibilités. Les moyens de preuve
invoqués par le recourant ne sont ainsi pas décisifs. Par ailleurs, comme l'a
relevé la cour cantonale, il paraissait peu vraisemblable que la victime, qui
fermait en règle générale son appartement avec une chaînette de sécurité, ait
laissé la porte entrouverte après le départ de son ex-compagnon, surtout s'ils
en étaient venus aux mains.
De surcroît, lorsqu'il a été examiné par l'expert médical, le recourant a
déclaré que l'ecchymose avait été causée par le projectile (bien que l'expert
ait jugé cette thèse improbable; dossier 4401-05). Il a affirmé devant le
Procureur que A.________ ne l'avait pas touché et ne l'avait en particulier pas
griffé (dossier 3024). Du reste, aucune marque de griffure n'a été constatée
sur sa personne (dossier 4401-05). Ce n'est qu'au stade de l'appel que le
recourant a soutenu que la conversation qu'il avait eue avec la victime avait
été houleuse et que "  c'est probablement lors de cette discussion que
A.________ a blessé l'appelant à la joue droite " (appel motivé, p. 20). Les
variations importantes émaillant le discours du recourant, qui semble suggérer
des hypothèses plutôt que de narrer des évènements vécus, font apparaître les
présentes critiques de fait comme purement opportunes.
Aussi la cour cantonale n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en ne retenant
pas l'existence d'une violente altercation ayant précédé l'homicide. Ainsi,
supposé recevable, le grief devrait être rejeté.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis l'existence de
violentes disputes entre A.________ et lui-même, dont la responsabilité était
partagée.

1.3.1. La cour cantonale a constaté que, pour autant qu'il y ait eu une
situation ambigüe et conflictuelle entre le recourant et sa victime, celui-ci
en portait la responsabilité quasi exclusive. C'était en effet le débordement
de violence et la mise en danger de mort de A.________ du 30 janvier 2011 qui
avaient conduit à la rupture, à la peur qu'il lui inspirait, au fait qu'elle ne
lui faisait plus confiance et qu'elle ne voulait plus faire ménage commun avec
lui. A cela s'ajoutaient les filatures, le harcèlement, et les menaces du
recourant à l'endroit de la victime.

1.3.2. Le recourant ne conteste pas les différents éléments de fait sur
lesquels se fonde l'appréciation cantonale, mais se limite à invoquer un
rapport de la gendarmerie du 17 février 2010. Les policiers, intervenus au
domicile de A.________ à la suite d'une dispute, y indiquent qu'après avoir
discuté avec cette dernière et le recourant, ils ont pu établir que l'un comme
l'autre étaient à l'origine de leurs disputes. Précédant de plus de 18 mois
l'homicide et reflétant le point de vue de policiers intervenus à une occasion
précise, alors que la victime et le recourant vivaient encore ensemble, ce
rapport est peu pertinent s'agissant de déterminer le contexte relationnel
entourant l'acte homicide. Il ne saurait en tous les cas remettre en cause les
constatations cantonales décrites ci-dessus, qui s'appuient sur de nombreux
éléments particulièrement significatifs et non-contestés. La critique soulevée,
pour autant qu'elle ne soit pas déjà appellatoire, partant irrecevable, est au
demeurant infondée.

2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Selon lui,
la cour cantonale aurait dû retenir le meurtre (art. 111 CP).

2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel
qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a
tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les
antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les
faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement
liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61
consid. 4.1 p. 64).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où le
mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux. Le
mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît
futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une
broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est
particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une
personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon
d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou
lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141
IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). L'énumération du texte légal n'est toutefois pas
exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque
d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la
réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments
susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par
la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste
également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1
p. 65).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder
à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière
d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a
assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a
fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le
meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans
une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de
sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui,
dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie
d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre
considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à
sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la
vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification
d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux,
se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (idem).

2.2. La cour cantonale a retenu que, le 20 novembre 2011, le recourant, muni de
son fusil, s'est rendu chez A.________, que celle-ci lui a ouvert sa porte, et
qu'il a exécuté sa victime, qui s'était recouchée dans son lit, de deux tirs à
bout portant en plein visage. Selon la cour cantonale, cette manière d'agir
était particulièrement odieuse et attestait d'une détermination sans limites.
Il avait envisagé la mort de son ex-compagne depuis un certain temps, raison
pour laquelle il avait pris soin de ramener son fusil Zavodi Crvena Zastana du
Portugal dans cette intention. Il avait également exploité avec perfidie la
confiance de la victime, qui l'avait laissé la rejoindre dans son appartement.
Après l'avoir exécutée, le recourant s'était d'abord employé à mettre en scène
l'hypothèse d'une agression émanant de la victime en s'infligeant une blessure
à la tempe et avait cherché à faire disparaître toute trace permettant de
mettre l'homicide à sa charge, avant de rejoindre sa nouvelle compagne. La cour
cantonale a, par ailleurs, retenu que le mobile du recourant relevait d'un
égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui
caractérise l'assassin. Le recourant n'avait pas accepté la rupture consécutive
aux faits de violence extrême du 30 janvier 2011 dont il était lui-même
responsable. Bien qu'il affirmât avoir entretenu pour A.________ une passion
irraisonnée, il la considérait comme sa chose, son objet de propriété. C'était
ainsi davantage la perte de son emprise sur cette femme qui le torturait que la
perte de l'amour de cette dernière. Il s'agissait plus de l'empêcher de refaire
sa vie, au besoin par la violence, les menaces et le harcèlement, que de
reconquérir son amour. Il ne supportait pas la perspective qu'elle puisse lui
échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture, alors que
lui-même entretenait une nouvelle liaison au moment des faits. Pour autant
qu'il y ait eu une situation ambigüe et conflictuelle, il en portait la
responsabilité quasi exclusive. Ses souffrances ne trouvaient ainsi leur
origine que dans son propre comportement et son égoïsme. En exécutant
froidement A.________, le recourant avait fait preuve du mépris le plus complet
pour la vie d'autrui, ainsi que d'un égoïsme primaire et odieux et d'une
absence quasi totale de tendances sociales.

2.3. Le recourant conteste n'avoir eu aucun scrupule. Il soutient que son geste
découlait d'une situation amoureuse ambiguë et conflictuelle, dont la victime
était également responsable, et qui s'était matérialisée le jour des faits par
une violente dispute. Le recourant avait été mû non par un égoïsme absolu, mais
par le désespoir d'avoir perdu l'amour de A.________. Il n'avait pas pu abuser
de la confiance de la victime, car un tel lien n'existait plus entre eux depuis
les faits de janvier 2011. Il avait ensuite été profondément affecté par son
acte irraisonné.

2.3.1. Le recourant s'écarte ainsi des faits établis par la cour cantonale tels
que relatés ci-dessus, étant précisé que l'absence particulière de scrupules,
respectivement un mobile odieux, sont autant d'éléments subjectifs qui relèvent
de ce que l'auteur sait ou veut, soit de la constatation des faits (cf. ATF 135
IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).
Faute de critiquer l'état de fait cantonal sous l'angle de l'arbitraire (art.
97 al. 1 et 105 al. 2 avec l'art. 106 al. 2 LTF), la motivation du recourant
est dans cette mesure appellatoire, partant irrecevable.

2.3.2. Au demeurant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne
retenant pas les éléments de fait invoqués par le recourant.
Le recourant ne conteste plus avoir envisagé d'attenter à la vie de la victime
un certain temps déjà avant les faits, même si sa décision n'était pas encore
définitivement prise lorsqu'il a rapporté le fusil du Portugal. Compte tenu
également du fait que le recourant avait déjà adressé des menaces de mort à la
victime, l'acte homicide n'apparaît pas comme irraisonné ou impulsif. De plus,
l'enquête pénale en cours à son encontre aurait pu lui donner à réfléchir sur
les conséquences de ses actes de violence sur la victime. Sa volonté criminelle
n'en a pas pour autant été infléchie; au contraire, la gravité de ses actes n'a
fait que s'amplifier. Le recourant ne fait valoir par ailleurs aucune
circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant
certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant l'homicide.
L'existence d'une dispute précédant les faits, de même que la responsabilité de
la victime dans la situation conflictuelle avec le recourant n'ont pas été
établies par ce dernier (consid. 1 supra). Attendu également que le recourant
avait refait sa vie, qu'il avait d'ailleurs poursuivie comme si de rien n'était
après l'homicide, rien ne justifiait de considérer qu'il s'agissait de l'acte
d'un homme désespéré par la perte de l'amour de son ex-compagne. En rapport
avec le lien de confiance dont le recourant conteste l'existence, il appert que
si la victime ne souhaitait plus partager une vie de couple avec le recourant
aussi longtemps qu'il ne soignait pas ses problèmes de violence, elle se
sentait tout de même suffisamment en confiance avec lui pour le laisser entrer
chez elle, permettant ainsi au recourant d'accomplir son funeste dessein.
Enfin, le sang-froid et la présence d'esprit avec lesquels il a méticuleusement
essayé de dissimuler son crime - il a démonté et nettoyé l'arme, ramassé les
douilles, jeté les habits tachés de sang dans un container, s'est infligé une
blessure à la tempe pour soutenir la thèse de la légitime défense et a apporté
ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les cache -, ajoutés à la reprise
immédiate de sa vie normale, permettaient d'exclure sans arbitraire que le
recourant était profondément affecté par son acte.
C'est, en conséquence, sur la base de l'état de fait arrêté dans la décision
attaquée qu'il convient de déterminer si la qualification d'assassinat retenue
par la cour cantonale est conforme au droit.

2.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il peut être tenu compte du
comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits dans la mesure
où il présente un lien étroit avec le crime et permet de caractériser la
personnalité de l'auteur, par exemple lorsqu'il révèle son sang-froid et sa
maîtrise de la situation (consid. 2.1 supra). En l'espèce, les agissements du
recourant après l'homicide tels que décrits ci-dessus dénotent d'une très
grande froideur, que n'exclut pas l'état de choc après les faits mentionné par
plusieurs témoins. De même la grande détermination de l'auteur constitue-t-elle
un critère pertinent dans l'appréciation du caractère particulièrement
répréhensible de l'acte (cf. arrêts 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid.
1.3.1; 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2). Dans le cas présent, la
préparation de son crime, qui a donné au recourant le temps de réfléchir aux
conséquences de ses actes, ses précédentes infractions commises au préjudice de
la victime (mise en danger de mort et menaces), qui n'ont provoqué chez lui
aucune réaction d'inhibition liée à un sentiment de remord ou de compassion,
ainsi que l'absence de débat intérieur révèlent sa détermination et son mépris
de la vie d'autrui.
Le recourant a profité de la confiance de la victime qui lui a ouvert la porte
pour loger deux balles en plein visage alors qu'elle était couchée dans son
lit, sans défense. Ce  modus operandi peut être qualifié de lâche et perfide
(voir dans cette configuration, par exemple: ATF 141 IV 61 consid. 4.2 p. 65 s;
arrêt 6B_55/2015 du 7 avril 2015 consid. 2.2). Certes, le recourant n'a pas
ourdi de machination afin de gagner la confiance de la victime dans le but de
la tuer, et il n'a pas non plus fait preuve de cruauté, par exemple en la
faisant souffrir ou en s'acharnant sur elle. Ce nonobstant, l'ensemble des
circonstances discutées ci-dessus suffisent déjà à retenir une manière d'agir
particulièrement odieuse.

2.5. En relation avec le mobile, le recourant ne saurait tirer argument du fait
que la cour cantonale a considéré que l'émotion violente ou le profond désarroi
invoqués n'étaient de toute façon pas excusables pour en déduire qu'elle
admettait que ces circonstances étaient réalisées: en effet, il ressort
clairement de l'arrêt querellé que l'égoïsme du recourant l'a emporté sur toute
autre considération, excluant ainsi toute émotion violente ou profond désarroi.
Au reste, il importe peu que le geste du recourant n'ait pas été totalement
dénué d'affect, car la responsabilité restreinte, l'émotion ou des
particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat
(arrêts 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 2.3; 6S.21/2003 du 11 mars 2003
consid. 2.1 in fine et les références citées). En l'espèce, même à admettre que
le recourant aurait agi sous le coup d'une certaine émotion, il n'en demeure
pas moins que ses mobiles, soit le fait de ne pas supporter de perdre le
contrôle sur la femme qu'il considérait lui appartenir et de refuser qu'elle
puisse refaire sa vie après leur rupture, étaient purement égoïstes.
Enfin, que la victime puisse encore nourrir des sentiments à l'égard du
recourant et espérer pouvoir se remettre avec lui un jour s'il résolvait ses
problèmes de violence ne constitue certainement pas un comportement blâmable,
de nature à fonder une haine homicide. Comme l'a relevé la cour cantonale,
aucun élément du dossier n'indiquait que la victime se serait jouée de lui,
qu'elle l'aurait brimé ou humilié. Le comportement du recourant - menacer,
harceler et agresser physiquement au point de mettre en danger de mort
A.________ - était seul à l'origine de la situation conflictuelle et ambigüe
dont il se prévaut (consid. 1.3 supra). Le recourant était ainsi prêt, pour
satisfaire ses besoins égoïstes, à sacrifier la vie d'un être humain dont il
n'avait pourtant pas eu à souffrir.

2.6. Au vu de ce qui précède, tant les mobiles du recourant que les
circonstances dans lesquelles il a agi manifestent une absence totale de
scrupules justifiant la qualification d'assassinat. Mal fondé, le grief du
recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. 
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant s'en prend à la quotité
de la peine prononcée à son encontre.

3.1. On renvoie, sur les principes présidant à la fixation de la peine, aux
arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références
citées).

3.2. Autant que le recourant conteste la détermination, le sang-froid et
l'égoïsme retenus par la cour cantonale et allègue une pulsion folle qui
l'aurait laissé en état de choc dans le contexte d'une situation amoureuse
ambigüe et dévorante, il s'écarte, de manière irrecevable, de l'état de fait
cantonal (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), respectivement, de manière infondée,
de l'appréciation ayant conduit à admettre la qualification d'assassinat
(consid. 2. supra).

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte d'une
évaluation de la gravité de la lésion commise en ce qui concerne l'homicide,
alors que ce critère ne serait pas pertinent en matière d'atteinte à la vie, le
bien concerné étant déjà le plus précieux de l'individu sans que l'on puisse
établir une échelle d'intensité.

3.3.1. La gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné figurent parmi les critères d'appréciation mentionnés par l'art. 47
CP. En effet, l'ampleur du préjudice, la valeur et la hiérarchie (  der Rang)
des biens juridiques en jeu constituent un facteur déterminant de la
culpabilité de l'auteur (QUELOZ/HUMBERT, Commentaire romand, Code pénal I,
2009, n°14 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II: Strafen und
Massnahmen, 3ème éd., n°5 p.108).

3.3.2. La cour cantonale a pris en considération "  la gravité des lésions
commises, l'homicide d'une part, mais également les lésions corporelles, la
mise en danger de la vie et la séquestration d'autre part ". On comprend que
l'autorité précédente a ainsi tenu compte de la valeur et de la hiérarchie des
biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, en particulier la vie
qui constitue le bien le plus important de l'ordre public, et non de l'ampleur
du préjudice causé qui ne fait aucun sens en ce qui concerne l'homicide. Le
grief du recourant est dès lors mal fondé.

3.4. Invoquant l'interdiction de la double prise en considération, le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'intensité du mobile
éminemment égoïste dans l'analyse des critères subjectifs de la fixation de la
peine, alors que cet élément avait déjà été pris en considération pour la
qualification de l'assassinat, qui suppose non moins qu'un égoïsme extrême.

3.4.1. Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une
seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de
la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même
circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées). En
revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité
de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b
p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la
faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de
la personne de l'auteur.

3.4.2. Que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très
important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité
chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle
d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement
d'un cas à l'autre. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé l'intensité du
mobile éminemment égoïste qui a poussé le recourant à agir, que ce soit en lien
avec l'assassinat, mais également en ce qui concerne les autres infractions
commises au détriment de A.________. Elle a de surcroît fait sienne la
motivation du tribunal de première instance, qui a mis en exergue l'intensité
avec laquelle les circonstances de l'art. 112 CP étaient réalisées (le mobile
égoïste, mais aussi la perfidie et la lâcheté dans la façon d'agir, ainsi que
la froideur dans l'exécution et la dissimulation du crime). La cour cantonale a
ainsi pris en considération, d'une manière qui échappe à la critique, la mesure
concrète de la faute du recourant en lien avec l'exécution des infractions qui
lui sont reprochées. L'interdiction de la double prise en considération n'a pas
été violée.

3.5. Selon le recourant, son âge, son faible niveau intellectuel, son état
dépressif et ses troubles psychologiques imposeraient une diminution de la
quotité de la peine. Les troubles dont il souffrait avaient d'ailleurs été
jugés suffisamment graves par les juges cantonaux pour maintenir l'exécution de
la mesure de l'art. 63 CP proposée par les psychiatres.

3.5.1. A teneur de l'arrêt attaqué, les psychiatres qui ont examiné le
recourant ont constaté que celui-ci avait manifesté une intelligence dans la
norme. Autant que le faible niveau intellectuel invoqué par le recourant
s'éloigne de l'état de fait cantonal, il n'y a pas lieu de retenir cet élément.

3.5.2. Selon la jurisprudence, le grand âge n'influe pas, en soi, sur la
culpabilité du condamné (cf. arrêt 6B_40/2007 du 9 juillet 2007 consid. 5.2).
Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué que selon le rapport d'expertise, il
n'existait pas de relation directe entre le trouble psychique constaté
(fragilité psychique importante et probable épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique) et les faits poursuivis. Partant, il n'y a pas lieu de
prendre en compte ces différents éléments dans l'appréciation de la culpabilité
du recourant. Il est encore précisé que la cour cantonale a considéré que les
conditions légales d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP
n'étaient pas remplies; elle a toutefois renoncé à annuler cette mesure dès
lors qu'elle n'était pas contestée par le recourant et que le traitement
pouvait, selon les experts, exercer des effets positifs sur sa personnalité.

3.5.3. Sous l'angle de la vulnérabilité à la sanction, il s'agit de constater
que le recourant était âgé de presque 60 ans au moment où l'arrêt querellé a
été rendu. Or il a déjà été jugé que 59 ans n'était pas un âge suffisamment
avancé pour qu'il doive être pris en considération (arrêts 6B_970/2013 du 24
juin 2014 consid. 7.2; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4).
En ce qui concerne la fragilité psychique et l'état dépressif du recourant, ils
n'impliquent pas encore que la détention soit rendue considérablement plus dure
pour le recourant que pour les autres condamnés. Le recourant ne soutient
d'ailleurs rien de tel.
En conséquence, le grief soulevé doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.

3.6. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la
cour cantonale. Il ne se plaint pas non plus d'un défaut de motivation qui
l'aurait empêché d'attaquer sa condamnation efficacement. Enfin, au regard des
circonstances, il n'apparaît pas que la peine soit exagérément sévère au point
de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour
cantonale. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant réalise
toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP et ce avec une intensité
particulièrement marquée. Il a assassiné de deux balles en plein visage son
ex-compagne alors qu'elle était couchée dans son lit, et cela pour un motif
profondément égoïste. Il a ensuite effacé de manière méticuleuse toute trace
qui, dans son esprit, pouvait le lier au crime, allant jusqu'à tirer un
projectile éraflant son visage pour soutenir l'invraisemblable thèse de la
légitime défense - qu'il a d'ailleurs défendue jusqu'en première instance -,
puis il a repris sa vie comme si de rien n'était. Aucune circonstance
atténuante n'est réalisée et sa responsabilité est pleine et entière. Sa
culpabilité doit par conséquent être qualifiée de très lourde. En sa défaveur,
on peut encore relever une mauvaise collaboration à la procédure pénale et une
absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ces circonstances
justifient de fixer une peine pour l'infraction d'assassinat dans la partie
supérieure du spectre à disposition (de 10 ans au moins jusqu'à la peine à
vie). Compte tenu du concours (art. 49 CP) avec les autres infractions graves
perpétrées au préjudice de A.________ (mise en danger de la vie, lésions
corporelles, contrainte et séquestration) et des délits à la Loi fédérale sur
les armes, la peine privative de liberté de 18 ans infligée par la cour
cantonale ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief tiré de
la violation de l'art. 47 CP est donc infondé.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 1 ^er juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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