Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1187/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                 
{T 0/2}
                               
6B_1187/2015, 6B_1198/2015

Arrêt du 12 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
6B_1187/2015
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Luc Esseiva, avocat,
intimé,

et

6B_1198/2015
X.________, représenté par Me Luc Esseiva, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
6B_1187/2015
Instigation à tentative de lésions corporelles graves, etc.; fixation de la
peine,

6B_1198/2015
Instigation à tentative de lésions corporelles graves, etc.; fixation de la
peine; mesure d'internement (art. 56 et 64 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 2 octobre 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal pénal du canton de Fribourg a
reconnu X.________ coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte,
instigation à actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves),
tentative d'instigation à meurtre, tentative d'instigation à lésions
corporelles graves et délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à
une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention
subie dès le 21 août 2013, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de
l'art. 64 al. 1 CP. X.________ a été astreint à verser à ses victimes des
indemnités, notamment au titre de réparation du tort moral. Des biens ont été
confisqués, respectivement rendus à leur propriétaire.

B. 
Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________, de même que
l'appel joint du Ministère public du canton de Fribourg. Elle a acquitté
X.________ de tentative d'instigation à lésions corporelles graves au préjudice
de A.________. Elle l'a en revanche reconnu coupable de diffamation, injures,
menaces, contrainte, tentatives d'instigation à lésions corporelles graves et
délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans et demi, déduction faite de la détention subie dès le 21
août 2013, et a prononcé une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP. Elle
a également statué sur les conclusions civiles, indemnités d'avocat, objets
séquestrés et frais de procédure.
Les faits pertinents, tels que constatés par l'autorité d'appel, peuvent être
résumés ainsi:

- X.________ n'a pas accepté la rupture décidée en avril 2013 par sa compagne
depuis moins de deux ans, B.________. Celle-ci a une fille, A.________, qui
s'était alors réinstallée chez elle et ne s'entendait pas avec X.________. Dans
les mois qui ont suivi la rupture, ce dernier a injurié, diffamé et menacé
B.________. En juillet 2013, il a menacé de mort et de représailles son nouvel
ami, C.________, pour le contraindre à rompre.
- Durant l'été 2013, X.________ a engagé deux hommes originaires de D.________
et les a payés pour qu'il cause à B.________ et à C.________ des lésions
corporelles graves. Son plan a toutefois échoué, les deux hommes de main ayant
été interceptés aux abords du domicile de C.________ le 25 juillet 2013.
- A la fin du mois d'août 2013, X.________ a promis une rémunération à une
femme également originaire de D.________, E.________, pour qu'elle se rende en
Suisse, blesse et balafre B.________ et perce avec un couteau le ventre de
C.________, acceptant ainsi que des lésions corporelles graves lui soient
causées.
- Le 20 août 2013, X.________ a emmené E.________ au domicile de B.________
pour qu'elle accomplisse les actes demandés. E.________ a toutefois
spontanément raconté à B.________ qu'elle avait été engagée par X.________ pour
lui faire du mal. X.________ et E.________ ont ensuite été interpellés par la
police.
L'autorité d'appel a considéré qu'un doute subsistait sur le fait que
X.________ ait demandé à E.________ de tuer C.________ ou de s'en prendre
physiquement à A.________, partie aux USA le 19 août 2013. Elle a par
conséquent acquitté X.________ des chefs d'accusation de tentative
d'instigation au meurtre de C.________ et de tentative d'instigation à lésions
corporelles graves sur A.________. Elle a en revanche reconnu X.________
coupable de tentative d'instigation à lésions corporelles graves pour les actes
qu'il avait demandés de commettre aux deux hommes de main puis à E.________ à
l'encontre d'une part de B.________, d'autre part de C.________.

C. 
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale
auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (réf. 6B_1187/2015). Il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision et à ce que les frais soient mis à la charge de
X.________.
X.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 2 octobre 2015 (réf. 6B_1198/2015). Il conclut à ce
que la peine privative de liberté n'excède pas deux ans et à ce qu'il soit
renoncé au prononcé d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP. A titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2015 et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite
l'assistance judiciaire.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. X.________ a néanmoins adressé au
Tribunal fédéral des courriers datés du 15 décembre 2015, du 29 janvier 2016 et
du 16 février 2016.

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe
de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il
se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et
24 PCF).

2.

2.1. Les deux recourants ont qualité pour recourir (art. 81 LTF; pour le
ministère public, cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.6 destiné à la
publication).

2.2. Le ministère public ne prend que des conclusions en annulation, procédé en
principe irrecevable (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid.
1.3 p. 383). On comprend néanmoins de la motivation de son recours qu'il
réclame qu'une peine plus importante soit prononcée, ce qui suffit en l'espèce
pour admettre la recevabilité de son recours.

2.3. Les courriers du recourant datés des 15 décembre 2015, 29 janvier 2016 et
16 février 2016 ont été adressés au Tribunal fédéral après l'échéance du délai
de recours (art. 100 al. 1 LTF). Les arguments et conclusions qu'ils
contiennent à l'encontre de l'arrêt attaqué, tardifs, sont irrecevables.
Le recourant se plaint également dans son courrier du 15 décembre 2015 d'un
travail incomplet de son conseil, requiert de pouvoir compléter son recours et
de se voir désigner un autre conseil. La prétendue faute du mandataire est
imputable à la partie elle-même (cf. arrêts 6B_1061/2010 du 22 décembre 2010
consid. 3.1; 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1; 1P.829/2005 du 1er mai
2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449). Le recourant ne saurait par
conséquent, en se prévalant d'une prétendue faute de son conseil de choix,
obtenir de pouvoir compléter hors délai son recours. Un tel complément est par
conséquent nécessairement voué à l'échec, de sorte que la désignation pour ce
faire d'un avocat ne se justifie pas (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). La question
de l'assistance judiciaire demandée par le recourant sera pour le surplus
examinée ad consid. 6infra.

3. 
Le ministère public invoque une constatation arbitraire des faits. Il estime
qu'il était insoutenable d'écarter les déclarations de E.________ faites lors
de sa troisième audition au sujet de la mission que le recourant lui avait
donnée à l'encontre de C.________ d'une part, de A.________ d'autre part. Il en
déduit, sans plus de détail, que l'état de fait doit être corrigé et que " la
réparation de ces vices implique qu'il soit tenu compte pour juger cette
affaire des déclarations de E.________ au sujet de la mission qui lui a été
confiée par X.________ ce qui est susceptible de modifier le sort du litige
(cf. jugement de 1er instance) " (recours, p. 6).

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire
non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 115
consid. 2 p. 117; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine
la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé
et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

3.2. La lecture des procès-verbaux d'auditions de E.________ permet, comme le
relève l'autorité précédente, de constater que cette dernière n'a pas déclaré
lors de ces deux premières auditions (pièces 20060 ss et 20065 ss) que le
recourant l'aurait instiguée à tuer - et non seulement à blesser gravement
comme retenu par l'arrêt entrepris - C.________. Cette omission est d'autant
plus surprenante que E.________ indique que le recourant l'avait incitée à
blesser au visage B.________, soit un acte moins grave que de tuer le compagnon
de cette dernière. Il n'était dès lors pas arbitraire pour l'autorité
précédente de se fonder, en vertu du principe  in dubio pro reo, sur ces
premières déclarations, qui ne mentionnaient à l'encontre de C.________ que des
lésions corporelles graves et non un meurtre. Cette version des faits étaient
en outre corroborées par les déclarations de B.________ qui avait indiqué à la
police que E.________, le 20 août 2013, lui avait dit que le recourant lui
avait demandé de donner un coup de couteau dans le ventre de C.________, mais
non de le tuer. Le ministère public tente d'expliquer le fait que E.________
ait omis de parler de l'acte le plus grave que lui aurait demandé le recourant
(soit le meurtre de C.________) en indiquant que E.________ était terrorisée au
moment de son audition. Cela ne ressort pas de dite audition, tenue au poste de
police le 21 août 2013, alors que E.________ n'était plus, contrairement à ce
qui était le cas lorsque B.________ avait indiqué qu'elle était terrorisée, à
la portée de l'arme qu'elle pensait que le recourant avait. Cette première
audition a en outre duré 2 h 30, laps de temps pendant lequel E.________ a eu
le temps, au besoin, de se calmer. Durant cette audition, elle a pu exposer,
comme elle l'indique, " cette affaire " du " début à la fin ", sans être du
tout restreinte aux actes impliquant uniquement B.________. Or à aucun moment
n'a-t-elle indiqué, alors même qu'elle a parlé de C.________ que le recourant
lui aurait demandé de le tuer. Le ministère public invoque que E.________
n'aurait pas tout avoué lors de cette audition, étant entendue en qualité de
prévenue et ne sachant pas quelles suites allaient être données aux actes qui
lui étaient reprochés. L'argument n'est pas convaincant, dès lors que
E.________ était également prévenue lors de sa troisième audition, au cours de
laquelle elle a fait les déclarations graves que le ministère public souhaite
voir privilégier. S'agissant de la deuxième audition de E.________, effectuée
le 7 novembre 2013 par commission rogatoire, l'intéressée n'indique pas que le
recourant lui aurait demandé de tuer C.________, ce alors qu'elle mentionne ce
dernier, notamment quant aux actes que le recourant aurait demandé à son
encontre aux deux premiers hommes de main qu'il avait préalablement sollicités.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, E.________ s'exprimait à
cette occasion librement d'une part, la question de savoir ce que le recourant
lui avait demandé de faire exactement lui avait été expressément posée d'autre
part (pièce 20066). Lors de sa troisième audition (pièces 3050 ss), le 21
janvier 2014, E.________ a en premier lieu confirmé au ministère public ses
déclarations précédentes et déclaré ne rien vouloir y ajouter spontanément
(pièce 3053, lignes 99 s.). Au vu de ces éléments, l'autorité précédente n'a
pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas les accusations beaucoup plus
lourdes proférées de manière nouvelle et sans explication par E.________ au
cours seulement de sa troisième audition.
Pour les mêmes motifs, le grief d'appréciation arbitraire des preuves en
rapport avec les actes que le recourant auraient demandés à E.________ de
commettre au dépens de A.________ est également infondé. Au demeurant,
E.________ avait indiqué lors de sa première audition, le 21 août 2013,
quelques heures après avoir été interpellée devant le domicile de B.________,
que la fille de cette dernière - A.________ - " qui se trouve aux Etats-Unis
allait morfler " (pièce 20060, ligne 56), information qu'il ne fait pas de
doute qu'elle avait eue du recourant. A.________ se trouvant aux USA au moment
des faits, il n'était pas arbitraire pour l'autorité précédente de refuser de
considérer que le recourant aurait tenté d'instiguer E.________ à commettre des
lésions corporelles sur une personne qu'il savait n'être pas où il l'amenait.

4. 
Le recourant comme le ministère public contestent la quotité de la peine
privative de liberté de trois ans et demi prononcée.

4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Si, en raison d'un ou
de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la
durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la
moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre
légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis
de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s 'il
a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou
excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Le Tribunal fédéral,
qui n'interroge pas lui-même les prévenus ou les témoins et n'établit pas les
faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour
individualiser la peine; son rôle est d'interpréter le droit fédéral et de
dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Le Tribunal
fédéral n'a donc en aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle du
juge de répression. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral
comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la
marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c
p. 104).
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les
circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art.
50 CP). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la
peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244
consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est
pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Un recours ne
saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant
lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid.
2c p. 105, plus récemment arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2).

4.2. Le recourant invoque que la peine prononcée serait excessive, celle-ci
correspondant à la sanction usuellement prononcée pour un meurtre ou une
tentative de meurtre. Il cite à l'appui de son grief une série d'arrêts,
fédéraux ou cantonaux, indiquant chaque fois la peine prononcée, entre trois et
cinq ans, sans autre détails, notamment quant aux faits justifiant dite peine.
Le recourant perd ici de vue qu'il n'a pas été condamné pour avoir instigué à
une reprise à lésions corporelles graves ou tenter de le faire contre une
personne, mais pour, notamment, deux tentatives d'instigation à lésions
corporelles graves aux dépens les deux fois de deux personnes différentes. Cela
justifiait que la peine soit importante et puisse être équivalente à des peines
prononcées pour un meurtre ou une tentative de meurtre. Le grief est infondé.

4.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment
tenu compte de sa situation personnelle, de sa vulnérabilité face à la peine et
du degré de réalisation de certaines infractions retenues.
Le recourant invoque sa mauvaise santé. Celle-ci consiste en des problèmes
cardiaques imposant la prise de médicaments et des difficultés d'audition
(jugement du 30 septembre 2014, p. 13, par renvoi de l'arrêt attaqué, p. 20).
Elle a été prise en considération par l'autorité précédente. Le recourant
n'indique pas en quoi le prononcé malgré elle d'une peine de trois ans et demi,
au vu des actes commis et de sa faute, procéderait d'un excès ou d'un abus du
pouvoir d'appréciation important laissé au juge. A cet égard, il convient de
noter que le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il
était âgé de plus de 69 ans. Il prenait donc nécessairement le risque, une fois
condamné, de devoir être incarcéré alors qu'il serait plus âgé encore. Il ne
saurait dans ces conditions invoquer son âge afin d'obtenir pour ce motif une
réduction de peine.
Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, l'autorité précédente a réduit la peine
compte tenu que les crimes que le recourant avait demandé aux trois personnes
qu'il avait fait venir de D.________ de commettre ne l'avaient pas été. A
raison, n'a-t-elle que peu réduit la peine dès lors que la commission de ces
infractions n'avait pas été empêchée car le recourant y avait renoncé, mais
uniquement du fait de tiers, en l'occurrence la police qui avait intercepté les
deux premiers hommes, E.________ qui y avait renoncé spontanément. A charge du
recourant, on devait en outre relever qu'après sa première tentative, il avait
récidivé, retrouvant une nouvelle personne afin de faire en sorte que les
crimes désirés soient non seulement tentés mais commis. De telles circonstances
justifiaient une atténuation seulement légère de la peine prononcée afin de
tenir compte que malgré les efforts du recourant, les crimes n'avaient été que
tentés. Le grief est infondé.

4.4. Le ministère public estime quant à lui que la peine prononcée n'est pas
assez sévère, sans préciser quelle peine aurait dû être ordonnée. Son
argumentation semble partir de la prémisse erronée qu'une peine très importante
aurait été dans un premier temps envisagée, avant d'être fortement réduite. Le
raisonnement de l'autorité précédente, détaillé, ne permet toutefois pas de
retenir un tel procédé, l'autorité précédente précisant que la diminution de
peine pour tenir compte du fait que plusieurs infractions en sont restées au
stade de la tentative n'était que " modérée " (arrêt attaqué, p. 20).
Pour le surplus, l'autorité précédente a motivé la peine prononcée à l'encontre
du recourant conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. arrêt attaqué,
p. 18 ss). Le recourant a été reconnu coupable de deux tentatives d'instigation
à lésions corporelles graves contre deux personnes. A ces infractions
s'ajoutent celles de diffamation, injures, menaces, contrainte et délit contre
la loi sur les armes. La peine privative de liberté de trois ans et demi a
ainsi été fixée dans le cadre légal. Le ministère public ne cite aucun critère
qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré
et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au vu des circonstances d'espèces,
la peine ne procède ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation
accordé au juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.

5. 
Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure d'internement prononcée. Il
invoque une violation des art. 56 et 64 CP.

5.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine
seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si
l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les
conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le
prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui
en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al.
2).
Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art 64 CP, le juge se fonde
sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de
succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de
faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expertise doit être réalisée par
un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque
manière (art. 56 al. 4 CP).
En vertu de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a
commis notamment une lésion corporelle grave, par laquelle il a porté ou voulu
porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui et si, en particulier, en raison des caractéristiques de la
personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis
l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette
d'autres infractions du même genre. La tentative de commettre un des crimes
visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure
d'internement (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013,
n° 30 ad art. 64 CP).

5.2. Le recourant se plaint de l'ancienneté de l'expertise psychiatrique.
Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci
est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le
principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui
s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt
l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement
concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation
ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également
possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (
ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; jurisprudence confirmée par l'arrêt 6B_352/
2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273). Savoir si les
circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (
ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238). Déterminer si les circonstances nouvelles
dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question
d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163; également arrêt
6B_352/2014 précité consid. 5.1).
En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 28 octobre
2013 (pièces 4031 ss), son complément le 12 décembre 2013 (pièces 4055 ss),
soit moins de deux ans avant l'arrêt d'appel. L'expertise ne peut ainsi être
qualifiée d'ancienne. Le recourant n'invoque au surplus comme circonstance
nouvelle que sa détention qui aurait eu un effet sur son psychisme, sans plus
de précision. De telles circonstances sont insuffisantes à démontrer que
l'expertise aurait été dépassée et que le juge aurait eu tort de se fonder sur
elle.

5.3. Le recourant conteste la méthode appliquée par l'expert. Ce dernier, au
lieu de chercher à déterminer les principales caractéristiques psychiques du
recourant, se serait substitué au juge. Il aurait retenu les faits qui étaient
reprochés au recourant comme établis et ne se serait fondé que sur ceux-ci pour
conclure que le recourant était dangereux et présentait un risque de récidive
justifiant une mesure d'internement.
La lecture de l'expertise et de son complément ne permet pas d'arriver à une
telle conclusion, que le recourant n'étaye au demeurant pas. L'expert a analysé
la personnalité du recourant sur la base des entretiens menés dans le cadre de
l'expertise. Il a ensuite examiné la question de sa dangerosité et du risque de
récidive, au vu des caractéristiques de personnalité du recourant et dans
l'hypothèse où le juge - et non lui - considérerait les faits litigieux comme
établis. Le grief est infondé. L'expertise remplit pour le surplus les
exigences des art. 56 et 64 CP. Elle était suffisante au regard de ces
dispositions pour statuer sur la nécessité de la mesure d'internement.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas requis une seconde
expertise, qu'il avait sollicitée à l'appui de son appel. Au vu de ce qui
précède, une seconde expertise ne se justifiait pas. Au demeurant, le recourant
n'a pas renouvelé sa requête, rejetée par ordonnance présidentielle du 20 mars
2015, lors des débats d'appel. Que ce soit sous l'angle de l'épuisement des
voies de droit cantonales ou de l'interdiction de la bonne foi, son moyen est
irrecevable (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; cf. également arrêt 6B_728/
2014 du 3 juin 2015 consid. 2).

5.4. Faute d'être autrement motivé, le moyen du recourant en rapport avec la
violation invoquée des art. 56 et 64 CP ne peut qu'être écarté. Au demeurant,
au vu des lésions corporelles graves que le recourant a tenté d'instiguer à
plusieurs reprises distinctes, du risque de réitération d'actes similaires
évalué par l'expert comme moyen à élevé, de l'appréciation de ce dernier que
des mesures thérapeutiques institutionnelles semblent vouées à l'échec et de
l'absence de contre-indication quant à l'exécution d'une mesure d'internement,
le prononcé de cette mesure ne prête pas flanc à la critique.

6. 
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la
mesure où ils sont recevables.
Il est statué sans frais dans la cause 6B_1187/2015 (art. 66 al. 4 LTF). Les
conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succès. La demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le
recourant supportera les frais de justice dans la cause 6B_1198/2015 dont la
quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_1187/2015.

4. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.

5. 
Les frais judiciaires de la cause 6B_1198/2015, arrêtés à 800 fr., sont mis à
la charge du recourant X.________.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Cour d'appel pénal, ainsi qu'à B.________ et C.________.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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