Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.117/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_117/2015

Arrêt du 11 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

A.________, 
B.________, 
C.________, 
Assurance D.________ SA, 
Assurance E.________ SA, 
Assurance F.________ SA, 
Centre social régional Jura-Nord vaudois, 
Ministère public central du canton de Vaud,
intimés.

Objet
Escroquerie par métier, faux dans les titres, violation grave des règles sur la
circulation routière,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 10 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de lésions
corporelles simples, de dommages à la propriété, d'escroquerie par métier, de
menaces, d'entrave à la circulation publique, de faux dans les titres, de
dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et d'usage abusif
de permis et de plaques. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de
liberté de quatre ans, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et
151 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et
du Nord vaudois. Il a révoqué le sursis partiel assortissant la condamnation
prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois et ordonné l'exécution du solde de peine privative de liberté de
deux ans. Enfin, il a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée
de deux ans et s'est prononcé sur les conclusions des parties civiles.

B. 
Par jugement du 10 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle l'a acquitté
de certains chefs d'accusation et a réduit la peine privative de liberté à
quarante-deux mois, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.

En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

Entre le 11 décembre 2008 et le 16 mars 2010, X.________ a annoncé
mensongèrement une douzaine de sinistres à des compagnies d'assurance, pour des
accidents de voitures, des dégâts ou des vols qui ne s'étaient pas produits, ou
dont l'ampleur était inférieure au dommage annoncé. Pour rendre ses allégations
plus crédibles, il a confectionné de faux documents, comme de fausses factures
ou de faux constats d'accident. Il a également tenté d'obtenir des prestations
de différentes compagnies d'assurance en leur cachant le fait que le sinistre
avait déjà été annoncé. Se prévalant en particulier de la réticence au moment
de la conclusion du contrat, les compagnies d'assurance ont refusé d'indemniser
X.________.

X.________ a été placé en détention provisoire le 14 avril 2010. A l'issue de
cette détention, le 10 février 2011, il est resté incarcéré pour purger une
peine privative de liberté d'une année. Il a été libéré le 9 février 2012.

Entre le 29 mai 2012 et le 29 janvier 2013, X.________ a provoqué
intentionnellement une douzaine d'accidents de circulation ou exagéré
frauduleusement les conséquences de ces accidents, dans le dessein d'obtenir
des prestations des compagnies d'assurance. Dans plusieurs cas, il a
confectionné de fausses factures ou de faux contrats qu'il a produits aux
compagnies d'assurance. Il a également convaincu ou tenté de convaincre des
conducteurs lésés qu'ils étaient responsables des sinistres. Il n'a pas fait
réparer ses voitures entre les accidents, percevant ainsi des dédommagements
pour des dégâts préexistants.

Le 4 septembre 2013, X.________ a été remis en détention provisoire.

C. 
Contre le jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement en ce sens
qu'il soit libéré des accusations d'entrave à la circulation publique,
d'escroquerie et tentative d'escroquerie, de dommages à la propriété, de faux
dans les titres, de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en
erreur, de violation grave des règles de la circulation routière, qu'il soit
condamné " à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de
liberté d'ensemble n'excédant pas la détention provisoire et l'exécution
anticipée de peine subie à ce jour, aucune peine complémentaire n'étant
prononcée car l'acquittement doit dans dans tous les cas être prononcé pour les
cas antérieurs au jugement du 9 décembre 2009 " et que le sursis partiel
assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ne soit pas révoqué,
subsidiairement, si le sursis devait être révoqué, qu'une peine d'ensemble soit
prononcée, " de sorte que la peine selon ch. III inclut la peine révoquée ".
Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois et la cour cantonale vaudoise ont renoncé à déposer des
observations.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste les actes qui lui sont reprochés, tant sur le plan
factuel que juridique. La cour de céans reprendra ci-dessous l'état de fait de
chaque infraction contestée par le recourant et examinera, pour chacune d'elle,
les griefs soulevés.

2. Cas n° 5

2.1. A Yverdon-les-Bains, le 22 août 2009, le recourant a déposé une plainte
pénale à la gendarmerie pour un vol par effraction qui aurait été commis entre
le 14 et le 22 août 2009 dans son véhicule VW LT-31 à Villars-sous-Champvent.
Les vitres auraient été cassées; quatre roues complètes et la pompe à injection
auraient été dérobées à l'intérieur du véhicule. Le recourant a ensuite annoncé
le sinistre à l'Assurance D.________ SA le 25 août 2009 en produisant une
fausse facture de l'atelier mécanique A.________, confectionnée par ses soins,
pour justifier la valeur des roues, à savoir 1'280 fr., qui n'avaient en
réalité pas été volées. L'Assurance D.________ SA a refusé d'indemniser le
recourant en raison de ses prétentions frauduleuses.

2.2. Le recourant s'en prend à l'état de fait qu'il qualifie d'arbitraire. Il
admet la fausse facture, mais soutient que les roues et la pompe à injection
lui ont été volées et que, d'ailleurs, il n'avait pas été accusé d'avoir cassé
les vitres de son véhicule, ce qui impliquerait que les vitres ne pouvaient
avoir été brisées que par un tiers coupable de dommages à la propriété.

2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de
façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour
qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la
notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid.
10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II
349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).

2.2.2. La cour cantonale a considéré que la dénonciation du vol était fictive.
Elle a relevé que le recourant n'était guère crédible, puisqu'il avait annoncé
une vingtaine de sinistres entre 2008 et 2010, à savoir un par mois en moyenne.
En outre, dans le cas d'espèce, il avait menti en fournissant une fausse
facture pour une livraison dont le vendeur déclarait qu'elle n'était jamais
intervenue. Le vol était survenu dans la semaine qui avait suivi
l'immatriculation du véhicule et sa couverture par une assurance, alors qu'il
possédait en réalité ce véhicule depuis quatre mois déjà. Le recourant avait
également menti sur les kilomètres parcourus entre l'achat et le sinistre et,
sur la proposition d'assurance, il avait répondu par la négative à la question
de savoir s'il avait déjà subi des vols dans des véhicules, alors qu'il avait
avoué, lors de son audition par la police, avoir déjà eu trois ou quatre
sinistres de ce genre. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas
versé dans l'arbitraire, en n'accordant aucune crédibilité aux dénégations du
recourant. Du reste, les arguments développés par celui-ci sont impropres à
démontrer le caractère arbitraire du jugement attaqué. De nature appellatoire,
ils sont irrecevables.

2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie, niant l'astuce.

2.3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement
confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.3.1.1. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit
astucieuse.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu
des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

2.3.1.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution
de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le
résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne
réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction
faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue
paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de
protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance.
Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut
déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou
non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus
attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du
hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir
une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les
références citées).

2.3.2. En l'espèce, le recourant a échafaudé un système de mensonges (bris de
vitres, allégation de vol de matériels, fausse facture, mensonges quant à
l'existence de plusieurs déclarations de vol antérieures) afin de tenter
d'obtenir le versement de prestations indues. Si l'assureur a refusé
d'intervenir, ce n'est qu'après une longue enquête et de nombreuses
vérifications (audition de l'assuré, enquête auprès du vendeur du véhicule,
enquête auprès du vendeur des pneus). Ces investigations vont au-delà de la
seule vérification du kilométrage auprès du service des automobiles ou auprès
du concessionnaire qui vient de vendre ou de réviser un véhicule. On ne peut
considérer qu'elles soient aisées et qu'elles doivent être entreprises dans
tous les cas au sens de la jurisprudence citée par le recourant (arrêt 6B_599/
2011 du 16 mars 2012). L'édifice de mensonges édifié par le recourant dans le
dessein de tromper l'assureur relève donc de l'astuce. L'auteur a accompli
l'ensemble des actes devant mener au résultat escompté. Néanmoins, l'assureur
n'a en définitive pas subi d'appauvrissement. Partant, c'est à juste titre que
la cour cantonale a retenu une tentative d'escroquerie. Le grief soulevé doit
être rejeté.

2.4. Le recourant conteste que la fausse facture présentée au nom de A.________
constitue un faux dans les titres. Il fait valoir que la fausse facture n'est
pas dotée d'une " valeur probante accrue ".

2.4.1. Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait
usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre
(faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe
sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1
p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est
mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21).

Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui
est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF
123 IV 17 consid. 2b p. 19; 122 IV 332 consid. 2b et c p. 336 ss). Pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF
121 IV 131 consid. 2c p. 134). On parle de " valeur probante accrue ".
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel
suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein
d'obtenir un avantage illicite.

2.4.2. En l'espèce, le recourant a produit à l'assureur une facture, qui
n'émanait pas du garagiste. L'auteur réel (le recourant) ne correspond pas avec
l'auteur apparent (le garagiste). Il s'agit d'un faux matériel. La conception
restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les
titres n'est ainsi pas applicable en l'espèce (ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p.
62). La situation n'est pas comparable avec l'état de fait de l'arrêt publié
aux ATF 120 IV 14 qui concerne la punissabilité du carrossier/garagiste
établissant des factures pour des travaux non effectués (faux intellectuel;
mensonge écrit). Selon la loi, précisée par la jurisprudence, sont réputés
titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée
juridique (art. 110 al. 4 CP). La doctrine exige encore que l'écrit exprime une
pensée humaine et qu'il émane d'une personne identifiable (MICHEL DUPUIS ET
AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 19 ad art. 110 CP). La fausse
facture créée par le recourant et adressée à l'assureur comme moyen de preuve
est donc bien un titre, puisqu'elle est propre à prouver l'existence des
réparations effectuées et leur prix (ATF 106 IV 38 consid. 3 p. 41). Le grief
soulevé est infondé.

2.5. Le recourant conteste enfin s'être rendu coupable d'induction de la
justice en erreur. Il soutient que le vol a été réellement commis et que, dans
tous les cas, il n'a pas agi intentionnellement. Par cette argumentation, il
s'écarte des constatations cantonales, retenues sans arbitraire (cf. consid.
2.2.2 ci-dessus). Les griefs soulevés sont irrecevables.

3. Cas n° 7

3.1. A Yverdon-les-Bains, le 1er septembre 2009, le recourant a annoncé à
l'Assurance D.________ SA un accident qui serait survenu le 24 août 2009 à la
route de Lausanne 100 à Vallorbe avec son véhicule Iveco, immatriculé au nom de
son épouse depuis le 23 juin 2009. Le véhicule aurait heurté un pont alors
qu'il aurait été au volant. En réalité, l'accident avait été causé dans des
circonstances indéterminées par un dénommé G.________, qui avait emprunté
l'Iveco. Le recourant a émis des prétentions à hauteur de 3'914 fr. 70 contre
l'Assurance D.________ SA, assureur casco. Celle-ci a toutefois refusé de le
dédommager en raison de ses déclarations mensongères.
Le 2 septembre 2009, le recourant a annoncé le même sinistre auprès de
l'Assurance H.________, compagnie qui assurait G.________ en responsabilité
civile privée, omettant volontairement de préciser que le sinistre avait déjà
été annoncé à l'Assurance D.________ SA. L'Assurance H.________ a refusé de le
dédommager en raison de ses prétentions frauduleuses.

La cour cantonale a libéré le recourant de l'accusation d'escroquerie en ce qui
concerne l'annonce à l'Assurance D.________ SA, assurance casco, au motif que
le mensonge, qui portait sur l'identité du conducteur, était facile à déceler.
En revanche, elle a retenu une tentative d'escroquerie s'agissant de l'annonce
faite à l'Assurance H.________. En effet, elle a considéré que l'astuce
consistait, pour l'auteur, à annoncer deux fois le sinistre, mais d'une façon
toute différente: une fois auprès de sa propre assurance en se déclarant
conducteur et une fois auprès d'une autre assurance en se disant lésé (jugement
attaqué p. 41 s.).

3.2. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie, niant toute
tromperie astucieuse, également s'agissant de l'annonce à l'Assurance
H.________. Il ressort de l'état de fait cantonal que le conducteur était
G.________. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas pu établir les
circonstances de l'accident et, partant, retenir que l'accident était fictif ou
que les dégâts avaient été exagérés (cf. jugement attaqué p. 41 consid. 6). Au
vu des faits constatés, le Tribunal fédéral ne peut déterminer s'il y a
tromperie astucieuse et, donc, escroquerie (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p.
294 ss). Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué doit
être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'état de fait ou qu'elle acquitte le recourant de cette infraction.

4. Cas n° 8

4.1. A Yverdon-les-Bains, le 29 octobre 2009, le recourant a annoncé
mensongèrement à la gendarmerie le vol d'une alliance en or qui aurait eu lieu
dans son véhicule Opel Astra, à l'avenue Haldimand. Il a ensuite annoncé le
sinistre à l'Assurance K.________ en produisant une facture de 2'000 fr. de la
joaillerie-horlogerie J.________, alors qu'il n'avait jamais acheté ce bijou et
que la facture produite correspondait à une commande impayée. L'Assurance
K.________ a dédommagé le recourant à hauteur de 1'800 fr., à savoir 2'000 fr.
moins la franchise de 200 francs.

4.2. Le recourant conteste les faits, soutenant que l'alliance en or lui a été
réellement volée. Il ne démontre toutefois pas en quoi les faits retenus par la
cour cantonale seraient arbitraires. Insuffisamment motivée, son argumentation
est irrecevable.

4.3. Contestant sa condamnation pour escroquerie, le recourant soutient ne pas
avoir agi de manière astucieuse. Ce grief doit toutefois être rejeté. Le
recourant a annoncé à l'assurance un vol qui n'est pas survenu. A l'appui de
son annonce, il a produit une facture d'une joaillerie, alors qu'il n'avait
jamais acheté ce bijou. Le fait d'employer un document établi par un tiers à
l'appui de la tromperie relève d'un comportement astucieux.

4.4. Le recourant critique sa condamnation pour induction de la justice en
erreur (art. 304 CP), au motif que, convaincu du vol, il n'aurait pas agi
intentionnellement. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté
relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que
le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsque celui-ci est entaché
d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV
36 consid. 1.4.1 p. 39). Dans la mesure où il a été retenu sans arbitraire que
le vol n'avait pas eu lieu, on ne peut qu'admettre que le recourant a agi
intentionnellement. En tout état de cause, le recourant ne soulève pas le grief
d'arbitraire et ne démontre pas en quoi le fait de retenir l'intention serait
arbitraire. Le grief soulevé est donc irrecevable.

5. Cas n° 9

5.1. A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, le recourant a annoncé à
l'Assurance F.________ SA un accident survenu le 28 octobre 2009 à la route de
l'Industrie à Yverdon avec son véhicule Iveco, immatriculé au nom de son épouse
depuis le 21 octobre 2009, accident au cours duquel il a heurté un mur et une
signalisation avec le côté droit. Il a intentionnellement caché le fait que
certains dégâts avaient déjà été commis lors de l'accident annoncé le 1er
septembre 2009 à l'Assurance D.________ SA et n'avaient pas été réparés depuis
lors. Il a émis des prétentions à hauteur de 8'915 fr. contre l'Assurance
D.________ SA et demandé le remboursement de 3'929 fr. 80 versés à des tiers à
titre de responsabilité civile. L'Assurance F.________ SA a refusé de le
dédommager pour le motif qu'il avait donné de fausses informations au moment de
la conclusion du contrat d'assurance le 21 octobre 2009.

5.2. Condamné pour tentative d'escroquerie, le recourant conteste l'astuce. En
l'espèce, l'astuce consiste à annoncer à l'assureur des dégâts provenant d'un
autre sinistre. Une telle tromperie n'est pas facile à déceler. On ne peut en
effet exiger d'un assureur qu'il interpelle tous les autres assureurs à chaque
déclaration de sinistre afin de déterminer si le même événement assuré n'aurait
pas déjà été annoncé. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
La cour cantonale a retenu à juste titre une tentative d'escroquerie.

6. Cas n° 10

6.1. A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, à savoir deux jours après la
conclusion d'un contrat d'assurance avec l'Assurance L.________, le recourant a
annoncé mensongèrement à cette compagnie un accident de la circulation dont il
aurait été victime le 10 novembre 2009 sur la route Sainte-Croix-Vuiteboeuf au
volant de la voiture Opel Astra. Il a prétendu que sa route avait été coupée
par un renard, qu'il aurait heurté de l'avant droit de sa voiture, avant de
dévier sur le bord droit de la chaussée et de heurter une barrière métallique.
Pour rendre ses prétentions plus crédibles, il a collé des poils sur sa
voiture. Les dégâts annoncés étaient toutefois préexistants et avaient déjà
fait l'objet d'un dédommagement par l'Assurance II.________ en date du 5
novembre 2009 à hauteur de 1'790 fr., à la suite d'un sinistre du 2 novembre
2009. L'Assurance L.________ a refusé d'indemniser le recourant en raison de
ses mensonges et des fausses informations communiquées au moment de la
conclusion du contrat le 9 novembre 2009.

6.2. C'est en vain que le recourant conteste l'astuce. De nouveau, il a annoncé
mensongèrement un sinistre afin d'obtenir la prise en charge de dégâts
préexistants déjà couverts par un autre assureur. Cette fois, il a même collé
des poils d'animaux sur sa voiture pour accréditer son récit de collision avec
un renard. Contrairement à ce que soutient le recourant, cet édifice de
mensonges n'était pas aisément vérifiable pour un assureur. C'est à juste titre
que le recourant a été condamné pour tentative d'escroquerie. Les griefs
soulevés sont infondés.

7. Cas n° 11

7.1. A Yverdon-les-Bains, le 20 novembre 2009, le recourant a annoncé le
sinistre du 28 octobre 2009 (cf. consid. 5) à l'Assurance L.________ en
prétendant mensongèrement que les faits s'étaient passés le 13 novembre 2009.
Il avait au préalable assuré le véhicule au nom de son épouse auprès de
l'Assurance L.________ le 4 novembre 2009. L'Assurance L.________ a refusé de
le dédommager pour ses prétentions de 10'129 fr. 85 en raison du fait qu'il
avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat
d'assurance.

7.2. C'est en vain que le recourant nie avoir agi astucieusement. Quelques
jours après avoir souscrit une nouvelle assurance, il a annoncé un sinistre,
survenu avant la conclusion du contrat, prétendant que les faits s'étaient
passés ultérieurement. Cette manoeuvre frauduleuse doit être qualifiée
d'astucieuse. Avec raison, la cour cantonale n'a retenu toutefois que la
tentative, puisque l'assurance n'a pas indemnisé le recourant. Les griefs
soulevés sont infondés.

8. Cas n° 12

8.1. A Yverdon-les-Bains, le 14 décembre 2009, le recourant a annoncé
mensongèrement à l'Assurance F.________ SA un accident de la circulation dont
il aurait été victime le 28 novembre 2009 sur l'autoroute A1 Lausanne-Yverdon,
à la hauteur de Bavois, alors qu'il circulait au volant de son Opel Astra. Il a
prétendu que sa voiture avait été heurtée sur le flanc droit par un véhicule,
qui aurait déboîté à l'improviste devant lui. Il a produit une déclaration
mensongère de M.________, qui avait accepté d'endosser la responsabilité de
l'accident. Il a également produit un faux constat amiable d'accident signé par
les deux conducteurs. En réalité, aucun accident n'avait eu lieu et le
recourant a tenté de se faire dédommager des dégâts qui existaient déjà sur sa
voiture et pour lesquels il avait déjà reçu 1'790 fr. de l'Assurance
II.________. Le recourant a réclamé 3'300 fr. à l'Assurance F.________ SA.
Celle-ci a refusé de le dédommager en raison de ses mensonges et des fausses
informations communiquées au moment de la conclusion du contrat le 19 novembre
2009.

8.2. Le recourant conteste également avoir agi astucieusement dans ce cas.
Cette fois, il a annoncé un sinistre qui n'a pas eu lieu pour se faire
indemniser des dégâts qui existaient déjà sur sa voiture. Il a produit à
l'assureur une déclaration mensongère d'un tiers et un faux constat amiable
d'accident signé par un tiers. L'intervention d'un tiers et la production de
fausses déclarations relèvent de l'astuce. Mal fondés, les griefs soulevés
doivent être rejetés.

9. Cas n° 13

9.1. A Yverdon-les-Bains, le 21 décembre 2009, le recourant a annoncé le
sinistre du 28 octobre 2009 à l'Assurance II.________ en prétendant
mensongèrement que les faits s'étaient passés le 18 décembre 2009. Il avait
auparavant conclu un contrat d'assurance le 3 décembre 2009. L'Assurance
II.________ a refusé de le dédommager en raison du fait qu'il avait donné de
fausses informations au moment de la conclusion du contrat d'assurance.

9.2. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel au motif que la cour
cantonale n'a pas examiné son grief tiré du défaut d'astuce (déclaration
d'appel motivée p. 17). Le recours doit être admis sur ce point. En effet, la
cour cantonale a déclaré que le cas n° 13 n'était contesté que sous l'angle de
la circonstance aggravante du métier et elle n'a pas examiné la question de
l'astuce (jugement attaqué p. 46), alors que, dans son mémoire d'appel, le
recourant avait soutenu que les mensonges n'étaient pas astucieux et que
l'assurance aurait dû les déceler par des contrôles usuels.

10. Cas n° 14

10.1. A Yverdon-les-Bains, avenue Haldimand, moins d'un mois après la
conclusion d'un contrat avec l'Assurance N.________, le 18 février 2010, vers
20h30, le recourant a volontairement incendié ou fait incendier son véhicule de
livraison Iveco, en créant un court-circuit avec les câbles électriques situés
sous le tableau de bord. Il a ensuite annoncé le sinistre à l'Assurance
N.________ le 20 février 2010 en produisant deux fausses factures
confectionnées par ses soins au nom de l'atelier mécanique A.________ pour un
total de 8'069 fr. 02, dans le but d'augmenter fictivement la valeur de son
véhicule et d'obtenir un dédommagement plus important de son assurance. La
valeur du véhicule a été estimée par l'assurance à 22'350 francs.

Le recourant a en outre mensongèrement annoncé qu'une bague, des vêtements et
deux téléphones portables avaient été endommagés dans l'incendie ou volés dans
le véhicule après le sinistre, produisant une facture de 2'000 fr. pour la
bague, une quittance Sunrise de 82 fr. pour les téléphones portables et deux
quittances C&A et Manor d'un total de 1'312 fr. 90 pour les vêtements.

10.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu
qu'il avait intentionnellement mis le feu à sa camionnette. Pour arriver à
cette conclusion, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments: le
véhicule a brûlé un mois seulement après la signature du contrat d'assurance,
le feu a pris à la suite d'un court-circuit à l'intérieur de l'habitacle (sous
le tableau de bord), les câbles de la torche avaient été sectionnés, le
recourant était le seul à disposer des clés de la voiture et il avait déjà été
condamné pour incendie intentionnel. Le recourant se fonde sur un rapport de
police qui exclurait l'hypothèse d'un acte intentionnel ou autre négligence
(pièce 4). Le recourant interprète toutefois mal ce rapport. Les experts ont
conclu à une cause technique d'origine électrique, simplement parce que le feu
avait pris sous le tableau de bord, à l'intérieur du véhicule et que celui-ci
était verrouillé. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce rapport ne
remet pas en cause les conclusions de la cour cantonale, qui ne sont entachées
d'aucun arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté.

10.3. En ce qui concerne l'escroquerie, le recourant conteste en vain l'astuce.
L'incendie volontaire et, partant, l'inexistence du sinistre annoncé, le
gonflement des factures concernant les travaux sur le véhicule, l'établissement
de fausses factures, l'annonce mensongère du vol d'une bague et de téléphones
constituent un édifice de mensonges destiné à tromper l'assureur. Ce montage ne
pouvait pas être découvert par l'assureur par les mesures d'investigations que
l'on peut raisonnablement attendre de lui. Il relève sans conteste de l'astuce
au sens de l'art. 146 CP.

10.4. Dénonçant la violation de son droit à la preuve, à savoir de l'art. 6 al.
2, 139 et 107 al. 1 let. e CPP, le recourant critique le rejet de sa
réquisition tendant à établir que le carrossier A.________ avait effectué des
travaux sur le véhicule, ce que le garagiste conteste. La cour cantonale a
expliqué que la pièce requise n'était pas nécessaire au traitement de l'appel,
dans la mesure où étaient admises l'existence des fausses factures et la
non-exécution d'au moins la moitié des travaux invoqués lors de la déclaration
de sinistre; la proportion exacte de la surévaluation dolosive des travaux
importait peu, dès lors que l'assureur n'avait finalement rien payé et qu'il
n'y avait pas de conclusions civiles en relation avec ce cas. Dans son
argumentation, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour
cantonale et n'explique pas en quoi cette pièce pourrait influer sur sa
condamnation pour escroquerie. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est
irrecevable.

11. Cas n° 16

11.1. A Yverdon-les-Bains, le 12 mars 2010, le recourant a annoncé
mensongèrement à la police municipale le vol de son scooter Peugeot Speedfight
métallisé, prétendument survenu entre le 11 et le 12 mars 2010 au parking moto
de l'avenue de la Gare, à Yverdon. Il a ensuite annoncé ce sinistre à
l'Assurance O.________ le 17 mars 2010, compagnie auprès de laquelle il avait
souscrit une assurance le 1er mars 2010. Il avait acheté le véhicule 3'700 fr.
le 9 janvier 2008.

Le recourant a soutenu que le scooter Peugeot n'avait pas de cadenas et lui
avait réellement été volé. Selon son souvenir, il l'avait payé 2'000 francs.
Bien que le véhicule ait été acheté à un particulier, il a fait établir une
fausse facture par Euromaster en demandant au gérant de lui rendre service et
en lui disant d'inscrire le prix de 3'700 fr. pour le motif qu'il y avait eu
des réparations en vue de l'expertise. Le recourant a produit cette fausse
facture avec ce faux prix à l'Assurance O.________. Il a reconnu aux débats de
première instance qu'il avait surfait le prix.

11.2. Le recourant soutient que le vol annoncé à l'assureur a eu lieu et que la
cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant le contraire. La cour
cantonale a retenu la culpabilité du recourant notamment en raison de la
chronologie (il a annoncé le vol du véhicule 16 jours après avoir conclu
l'assurance) et du système mis sur pied par le recourant pour capter des
prestations d'assurance. En outre, le recourant a produit une fausse facture et
a augmenté le prix. Le raisonnement de la cour cantonale n'a rien d'arbitraire.
Dans son argumentation, le recourant se borne du reste à exposer que le
véhicule lui a été volé, sans établir en quoi la version retenue par la cour
cantonale serait arbitraire. De nature appellatoire, l'argumentation du
recourant est irrecevable.

11.3. En ce qui concerne l'escroquerie, le recourant reproche également à la
cour cantonale d'avoir retenu l'astuce. Ce grief est infondé. En effet, le
recourant a mis sur pied un édifice de mensonges: faux vol, fausse déclaration
à la police, fausse facture, prix surfait. Des vérifications simples n'étaient
pas propres à découvrir ce montage, qui doit être qualifié d'astucieux.

11.4. Le recourant nie la qualité de titre de la facture mensongère du gérant
d'Euromaster.

11.4.1. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Il peut avoir ce
caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Ainsi, une facture,
indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un
titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur.
Sous cet angle, sa falsification peut constituer un faux matériel dans les
titres ou, selon les circonstances, sa destruction une suppression de titres.
Le fait que les factures puissent en principe être qualifiées de titres ne
signifie pourtant pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue
forcément un faux intellectuel dans les titres (dans ce sens, cf. ATF 119 IV 54
consid. 2c/aa p. 56; 121 IV 131 consid. 2b p. 134). En règle générale, une
facture ne constituera ainsi un faux intellectuel dans les titres que si elle
est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant
tout comme pièce comptable ou si elle présente, selon les circonstances, une
valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établie (
ATF 138 IV 130 consid. 2.3 p. 136 s.; 121 IV 131 consid. 2c p. 135 ss; arrêt
6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Celle-ci doit être dans une
position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. f p. 29).

11.4.2. Dans le cas d'espèce, la facture émane du gérant d'Euromaster, qui
déclare mensongèrement que le véhicule a été vendu au recourant au prix de
3'700 fr. Elle émane bien de son auteur apparent, mais elle est mensongère,
dans la mesure où son contenu est inexact. Il s'agit donc d'un mensonge écrit.

Il faut dès lors de se demander si, selon les circonstances, cette facture
possède une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la personne qui
l'a établie. Le Tribunal fédéral a déjà nié la qualité de faux intellectuel
dans le cas d'un garagiste qui avait établi une facture fictive à l'intention
de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée. Il a
expliqué que la compagnie d'assurance était certes en droit d'attendre que le
document en question ne soit pas falsifié, mais qu'elle n'avait pas de raison
de croire qu'il reflétait exactement la réalité des faits; il eût fallu, pour
qu'une telle confiance soit justifiée, des circonstances particulières, par
exemple que le document se présente comme un extrait de bilan ou qu'une
garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV 35 consid. 2 p. 39). La facture
n'était pas non plus destinée à entrer dans la comptabilité du destinataire,
puisque le recourant, en tant que personne physique, n'avait pas l'obligation
de tenir une comptabilité. En conclusion, il faut admettre que la facture
émanant du gérant d'Euromaster n'était pas dotée d'une valeur probante accrue
et que l'infraction de faux intellectuel n'est pas réalisée. Le recours doit
donc être admis sur ce point.

12. Cas n° 17

12.1. A Yverdon-les-Bains, le 16 mars 2010, le recourant a annoncé
mensongèrement à la police municipale le vol de son vélo VTT Scott Genious MC
20 Carbon, prétendument survenu entre le 20 et le 27 février 2010. Il a
également signalé le sinistre à l'Assurance N.________ en produisant une fausse
facture au nom de P.________ à hauteur de 1'780 francs.

Avec le vol du vélo, le recourant a faussement annoncé à son assurance ménage,
l'Assurance N.________, le vol du scooter qui aurait eu lieu en même temps que
celui du vélo VTT, alors qu'il avait déjà annoncé ce vol à l'Assurance
O.________ le 17 mars 2010 (cf. considérant ci-dessus). L'Assurance N.________
a refusé d'indemniser le recourant pour le motif qu'il avait communiqué de
fausses informations au moment de la conclusion du contrat d'assurance ménage
entré en vigueur le 1er février 2010.

12.2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits,
reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que le vol annoncé n'avait pas eu
lieu. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant avait établi une
fausse facture et qu'il avait changé plusieurs fois de version, s'agissant tant
de la provenance du cycle que de l'origine et de la couleur du scooter. Dans
son argumentation, le recourant se borne, de manière purement appellatoire, à
affirmer que le vol a réellement eu lieu, sans démontrer en quoi la cour
cantonale serait tombée dans l'arbitraire. Son grief est donc irrecevable.

12.3. Le recourant dénonce une mauvaise application de l'art. 251 CP (faux dans
les titres). Dans ce cas, le recourant a créé une fausse facture. Il s'agit
donc d'un faux matériel punissable. Le grief soulevé doit être rejeté.

13. Cas n° 19

13.1. A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 6 octobre 2012 vers 14 h 15,
au volant de la voiture Opel Astra immatriculée au nom de son épouse et
expertisée le 25 juin 2012, le recourant a volontairement heurté avec le côté
droit de son automobile le côté gauche de la Renault Clio conduite par
Q.________, qui s'apprêtait à changer de voie.

Le recourant a été dédommagé à hauteur de 2'000 fr. par l'Assurance D.________
SA, assureur responsabilité civile de Q.________. Cette compagnie a en outre
versé des prestations à hauteur de 4'191 fr. 05 à la carrosserie R.________ SA
en faveur de son assuré, cette fois au titre de la couverture casco.

13.2. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de
la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR). Il nie avoir causé volontairement
l'accident et avoir créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en
avoir pris le risque.

L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la
circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui.

Sur le plan objectif, le comportement de l'auteur doit causer une mise en
danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine
d'autrui (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, Berne, 2007, n° 24 ad art. 90 LCR). Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133
consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger
concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité
sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte
à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en
danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve
toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors
d'une manoeuvre dans un parking (YVAN JEANNERET, op. cit., n° 26 ad art. 90
LCR; CÉDRIC MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA
2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y aura mise en danger abstraite accrue
lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver
potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on
peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y
compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence
du danger peut être niée (YVAN JEANNERET, op. cit., n. 28 ad art. 90 LCR;
Gehrard Fiolka, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, no 45 s. ad art.
90 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, 2e éd., 2015, n° 67 ad art. 90 LCR).

Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours
réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2
aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid.
3.2 p. 136).

13.3. Le recourant conteste avoir causé l'accident volontairement. Déterminer
ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des
faits, qui ne peut être revu par le Tribunal fédéral que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. consid. 4.4). La cour cantonale a expliqué les raisons qui
l'ont conduite à retenir que le recourant avait causé l'accident avec
conscience et volonté. Elle a relevé qu'il y avait eu onze accidents en environ
trois mois, à savoir à peu près un par semaine. En outre, elle a constaté que
ces accidents s'inscrivaient dans le système de fraudes à l'assurance utilisé
par le recourant pour s'enrichir; dans ce cadre, s'ajoutait à l'accident
lui-même une fraude ou une tentative de fraude quant à l'existence ou à
l'ampleur des dégâts, souvent avec la confection de fausses factures. Enfin, le
recourant avait admis le caractère intentionnel de ces accidents devant le
ministère public, même s'il s'était rétracté par la suite. Le recourant
soutient que la conclusion de la cour cantonale est arbitraire en raison de sa
personnalité, de son état physique (influence des médicaments) et des
déclarations des personnes impliquées. Par cette argumentation, il ne démontre
toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire.
Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.

13.4. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de
la circulation au motif qu'il n'aurait pas créé un danger sérieux pour autrui.
Certes, par son comportement, il n'a causé que des dégâts matériels. Il n'en
reste pas moins qu'il aurait pu blesser l'autre conducteur. Il ne ressort en
effet pas de l'état de fait cantonal que la collision a eu lieu à une vitesse
spécialement faible. Au vu des éléments constatés, la cour cantonale n'a donc
pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait pris le risque de
mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Sur le plan subjectif, la
cour cantonale a retenu que le recourant avait sciemment pris le risque
d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. La gravité subjective requise par
l'art. 90 ch. 2 aLCR doit donc aussi être admise. C'est ainsi à juste titre que
la cour cantonale a retenu une violation grave des règles de la circulation.

13.5. Le recourant critique en vain sa condamnation pour escroquerie. La
tromperie astucieuse consiste à provoquer volontairement un accident pour
obtenir des prestations indues de la part de l'assurance responsabilité civile
de l'autre conducteur prétendument responsable. Les éléments constitutifs de
l'escroquerie sont réalisés. Les griefs soulevés sont infondés.

14. Cas n° 20

14.1. A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 29 octobre 2012, au volant de
la voiture Opel Astra, le recourant a volontairement heurté avec le côté droit
de son automobile l'arrière de la voiture VW Polo conduite par S.________, qui
quittait une place de parc en marche arrière. Il a mensongèrement prétendu que
son rétroviseur droit avait été arraché et avait brisé le pare-brise de sa
voiture. En réalité, le rétroviseur avait été brisé antérieurement lors d'une
manoeuvre de stationnement. Le recourant a prétendu à l'Assurance E.________ SA
qu'il avait été blessé au poignet gauche, alors que ces lésions étaient
préexistantes.

14.2. Le recourant conteste avoir causé l'accident délibérément. Purement
appellatoire, ce grief est irrecevable. Il critique en outre avoir créé un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui (art. 90 ch. 2 aLCR). En l'espèce,
l'accident a eu lieu alors que l'autre conductrice quittait une place de parc
en marche arrière. Il s'agit d'un heurt à très faible vitesse, correspondant à
une vitesse au pas, lequel ne crée pas un danger sérieux pour la sécurité
publique. Du reste, la cour cantonale a elle-même constaté qu' " une touchette
avec une voiture qui sort d'une place de parc ne crée pas un danger pour
l'intégrité physique de l'auteur conducteur " (jugement attaqué p. 56 consid.
20). Dans ces conditions, c'est à tort que la cour cantonale a retenu une
violation grave des règles de la circulation (cf. supra consid. 13.2). Le
recours doit être admis sur ce point.

14.3. Le recourant nie s'être rendu coupable d'escroquerie, faute d'astuce. En
l'espèce, le recourant a délibérément provoqué l'accident et caché que les
dégâts annoncés étaient préexistants, pour obtenir de l'assurance
responsabilité civile de la prétendue conductrice responsable une indemnité de
1'500 francs. Le recourant soutient que l'Assurance L.________ lui a versé la
somme de 1'500 fr., comme dommage total, indépendamment du rétroviseur cassé.
Il oublie toutefois qu'il a lui-même causé l'accident et, donc, que l'Assurance
L.________, assurance responsabilité civile de la conductrice, n'aurait dû lui
verser aucune indemnité. Dans ce sens, il y a bien tromperie astucieuse. En
outre, le recourant a trompé l'Assurance E.________ SA en annonçant des lésions
à son poignet qui étaient préexistantes. La condamnation du recourant est donc
justifiée. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

15. Cas n° 21

15.1. A Yverdon-les-Bains, au giratoire rue Haldimand-rue de l'Industrie, le
1er novembre 2012, vers 16 h 45, au volant de l'Opel Astra, le recourant a
volontairement accéléré et heurté de l'avant de sa voiture l'arrière gauche de
la Renault Clio conduite par T.________, propriété de U.________, qui était
déjà engagée dans le giratoire depuis plusieurs mètres, bien avant que la
voiture du recourant ne parvienne à l'entrée du giratoire. Le recourant aurait
facilement pu éviter l'accident en laissant passer T.________. Il a
mensongèrement déclaré aux policiers intervenus sur les lieux de l'accident que
T.________ commençait à s'engager dans le giratoire et avait accéléré pour lui
couper la priorité. T.________ a ainsi été dénoncé pour ne pas avoir accordé la
priorité au recourant. Le recourant a agi dans le but de toucher des
prestations des assurances en dédommagement des dégâts subis par son véhicule,
mais il n'a rien perçu.

15.2. Le recourant soutient qu'il n'a pas délibérément provoqué l'accident et
que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant le contraire.
Son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable.

15.3. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de
la circulation routière, faute de sérieux danger pour la sécurité publique. Il
ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a volontairement accéléré
pour emboutir une voiture qui circulait déjà dans un giratoire. Le giratoire
était certes petit et ne tolérait pas une circulation à vitesse élevée
(jugement attaqué p. 56 consid. 21). La collision s'est toutefois produite dans
le trafic, et se distingue de celle qui a lieu à la sortie d'une place de parc,
alors que les voitures sont presque arrêtées. Même à une vitesse peu élevée,
cette collision survenue dans un giratoire a créé une sérieuse mise en danger
d'autrui. Le grief doit être rejeté.

15.4. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie, niant
toute tromperie astucieuse. La cour cantonale renvoie au cas n° 20. Comme dans
le cas précité, l'escroquerie consiste à avoir provoqué délibérément un
accident en vue de percevoir des prestations indues de la part des assurances.
Ce comportement est astucieux. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a
retenu l'escroquerie. Les griefs soulevés sont infondés.

16. Cas n° 22

16.1. A Yverdon-les-Bains, le 8 novembre 2012, le recourant a annoncé
mensongèrement à l'Assurance E.________ SA un sinistre qui serait survenu le 2
novembre 2012 sur son Opel Astra, au cours duquel il aurait brisé son
pare-brise en heurtant un piquet lors d'une manoeuvre de stationnement. En
réalité, ces dommages existaient déjà bien avant, en particulier lors des faits
du 29 octobre 2012 (cas 20 ci-dessus). Pour faire croire aux réparations qu'il
n'a jamais entreprises, le recourant a confectionné de toute pièce et remis à
son assurance une fausse facture de 777 fr., libellée au nom de l'entreprise
V.________ SA, ainsi qu'un faux bulletin de livraison au nom de W.________ SA.
Il a été dédommagé à hauteur de 777 fr. par l'Assurance E.________ SA.

16.2. Libéré du chef de prévention d'escroquerie, le recourant conteste sa
condamnation pour faux dans les titres. Comme vu sous le considérant 2.4, il
s'agit de faux matériels punissables. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

17. Cas n° 23

17.1. A Yverdon-les-Bains, quartier de la Prairie, le 18 novembre 2012 vers 16
h 50, au volant de la Renault Mégane Scénic immatriculée au nom de son épouse,
le recourant a volontairement heurté avec l'aile avant droite de son automobile
l'avant droit de la Toyota conduite par Y.________, qui arrivait sur sa droite
et qui bénéficiait de la priorité. Il a agi dans le but de percevoir des
prestations indues des assurances. Son fils A.A.________, né en 2001, était
passager avant de sa voiture.

17.2. Le recourant conteste sa condamnation pour entrave à la circulation
publique (art. 237 CP). Il fait valoir que l'élément subjectif ne serait pas
réalisé.

17.2.1. Selon l'art. 237 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché,
troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur
la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit, consciemment et volontairement, empêcher,
troubler ou mettre en danger la circulation publique et savoir, qu'en agissant
de la sorte, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui. L'art.
237 CP exige que l'auteur mette " sciemment " en danger la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes. L'auteur doit avoir conscience du danger et le
vouloir (ATF 123 IV 128 consid. 2b p. 130 à propos de l'art. 221 al. 2 CP). Le
dol éventuel ne suffit pas à cet égard. Mais celui qui, avec conscience et
volonté, crée un état de fait d'où il découle un danger connu de lui veut
nécessairement ce danger (ATF 123 IV 128 consid. 2b p. 130).

17.2.2. Le recourant conteste avoir voulu causer volontairement l'accident. De
nature appellatoire, ce grief est irrecevable.

17.2.3. Le recourant fait valoir qu'en tout état de cause, la cour cantonale a
retenu à tort qu'il avait sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes (art. 237 CP). Déterminer ce qu'une personne a su,
envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que le Tribunal
fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (consid. 4.4). Selon
l'état de fait cantonal, le recourant ne pouvait ignorer (donc savait) que
percuter volontairement un véhicule prioritaire impliquait, en raison de la
violence de ce type de choc, un risque certain de blesser l'une ou l'autre des
personnes se trouvant à bord de ce véhicule. Le danger de blesser son fils
était d'autant plus grand que le recourant avait heurté avec son avant droit
une voiture arrivant sur sa droite et que celui-ci était assis sur le siège
passager. Il découle de ces constatations de fait que le recourant avait
conscience de ce danger et qu'il le tenait pour une conséquence certaine de son
comportement. Dans la mesure où il a créé volontairement l'accident et qu'il
connaissait le danger qui en découlait, il faut également admettre qu'il
voulait le danger. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu la
réalisation de l'élément subjectif.

17.2.4. Le recourant invoque la force de chose jugée, au motif qu'un rapport de
police a été établi et que le recourant a été dénoncé. Un seul rapport de
police ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée. En outre, on relèvera
que, dans le cas n° 21, le recourant n'a pas hésité à mentir à la police, de
sorte que le rapport de police n'est pas déterminant.

17.2.5. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour escroquerie au motif
que l'accident n'était pas délibéré. Comme vu ci-dessus, c'est sans arbitraire
que la cour cantonale a retenu le caractère intentionnel de l'accident.

18. Cas n° 24

18.1. A Yverdon-les-Bains, quai des Ateliers, le 19 novembre 2012 vers 15 h 30,
au volant de la Renault Mégane Scénic, déjà mentionnée, le recourant a
volontairement heurté avec le côté droit de sa voiture l'angle avant gauche de
la Ford Mondeo conduite par B.________, qui s'apprêtait à faire un parcage
latéral et était à l'arrêt au moment du choc. Le recourant a été dédommagé à
hauteur de 2'500 fr. par l'Assurance K.________, assurance de B.________.

18.2. Le recourant considère que seule une violation simple des règles de la
circulation routière doit être retenue. La cour cantonale a relevé la violence
limitée de la collision (survenue lors d'une manoeuvre de parcage) (jugement
attaqué p. 59 consid. 24). Dans ces conditions, on ne saurait retenir la
création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui (cf. supra, consid.
13.2). Seule une violation simple des règles de la circulation routière peut
donc être retenue. Le recours doit être admis sur ce point.

18.3. Le recourant conclut à sa libération des accusations d'escroquerie et de
dommages à la propriété, dans la mesure où il n'aurait pas provoqué
volontairement l'accident. Par cette argumentation, il s'écarte de l'état de
fait cantonal, sans démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en retenant qu'il avait agi intentionnellement. Ses griefs sont
irrecevables.

19. Cas n° 25

19.1. A Yverdon-les-Bains, à la place de la Gare, le 30 novembre 2012, le
recourant a volontairement heurté avec l'avant droit de sa voiture Mercedes,
immatriculée au nom de son épouse le 29 novembre 2012, l'avant gauche de l'Audi
TT, conduite par Z.________, qui quittait un parking. Il a ensuite fait valoir
mensongèrement auprès de l'Assurance F.________ SA de l'ami de la conductrice,
qu'il avait acquis le véhicule pour 5'500 fr. et qu'il avait effectué de
nombreuses réparations. En réalité, il avait acheté ce véhicule pour 2'000 fr.
à B.B.________ la veille de l'accident. La Mercedes était en état de
fonctionnement et il n'a donc pas pu réaliser les nombreux travaux faussement
déclarés. Il a tenté sans succès d'obtenir auprès de B.B.________ une fausse
facture pour justifier un prix d'achat supérieur à celui effectivement payé. La
somme de 4'300 fr. à titre de dédommagement lui a été versée le 19 décembre
2012.

Le recourant a en outre remis le 27 décembre 2012 à l'Assurance F.________ SA
une fausse facture de 280 fr. de l'Atelier Mécanique C.C.________ Sàrl, société
radiée le 10 mars 2010, pour le dépannage de son véhicule jusqu'à son lieu de
domicile, somme qui lui a été payée le jour même.

Le recourant a également produit une fausse facture au nom de D.D.________ de
800 fr. pour la location d'une voiture de remplacement Renault Mégane Scénic.
L'Assurance F.________ SA lui a versé 300 fr. pour la perte de jouissance de
son véhicule et 45 fr. à titre de frais d'immatriculation d'un nouveau
véhicule.

Enfin, alors que le constat amiable établi le jour de l'accident précisait
qu'il n'y avait pas eu de blessés, le recourant a modifié ce document en
cochant la case indiquant la présence de blessés et en revendiquant, le 6
décembre 2012, une indemnité pour une incapacité de travail à 100 %
prétendument survenue à la suite de cet accident pour de fortes douleurs au
niveau de son poignet et de son coude gauche. Il était toutefois déjà en
incapacité de travail depuis le 16 juin 2012 pour des lésions similaires à la
suite d'une chute dans les escaliers. Il a perçu des indemnités journalières de
la part de l'Assurance JJ.________ jusqu'au 31 décembre 2012 pour ce motif.

Au total, l'Assurance F.________ SA a versé des prestations à hauteur de 5'079
fr. 35 en raison des agissements délictueux du recourant. Elle s'est constituée
partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 mai 2013.

19.2. Le recourant dénonce une violation de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Comme l'a
relevé la cour cantonale, il s'agit, ici encore, d'un accident survenu à très
faible vitesse à la sortie d'une place de parc (jugement attaqué p. 60 consid.
25). Dans ces conditions, on ne saurait retenir un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui et, partant, la qualification de violation grave des règles
de la circulation routière (cf. supra, consid. 13.2). Le recours doit donc être
admis sur ce point également.

19.3. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Dans ce
contexte, il lui est reproché d'avoir commis plusieurs faux (fausse facture de
280 fr. de l'Atelier Mécanique C.C.________ Sàrl; fausse facture au nom de
D.D.________ de 800 fr. pour la location d'une voiture de remplacement;
modification du constat d'accident). Dans son argumentation, il ne précise pas
quel état de fait il attaque. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est
irrecevable.

19.4. Le recourant conteste l'escroquerie, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un
faux accident, sans toutefois soulever de grief d'arbitraire. Son grief est
donc irrecevable. En outre, il fait valoir que son comportement ne serait pas
astucieux, car, pour calculer l'indemnité, l'assurance se serait basée sur la
valeur résiduelle de la voiture calculée en fonction de tabelles bien précises
et du kilométrage. Ce grief est infondé. L'escroquerie consiste à avoir
provoqué volontairement un accident afin de demander à l'assurance une prise en
charge de dégâts, en présentant des fausses factures. Il s'agit d'un édifice de
mensonges, difficile à éventer et, donc, constitutif d'astuce. C'est ainsi à
juste titre que la cour cantonale a retenu l'escroquerie. Les griefs soulevés
sont infondés.

20. Cas n° 26

20.1. Entre Morges et Crissier, sur l'autoroute A1, le 13 décembre 2012 vers 20
heures, la Renault Mégane, conduite par le recourant, a été heurtée sur le côté
gauche par celle de E.E.________, qui s'est rabattu sur la voie de droite sans
l'apercevoir. Le recourant a prétendu mensongèrement qu'à la suite de ce choc
sa voiture avait heurté un autre véhicule qui circulait sur la troisième voie à
droite, dans le but de se faire rembourser les dommages préexistants sur le
côté droit de son automobile.

Le recourant a confectionné et remis à l'Assurance E.________ SA une fausse
facture au nom de l'Atelier mécanique C.C.________ Sàrl concernant de prétendus
travaux d'une valeur de 6'712 fr. 80 réalisés le 25 octobre 2012, ainsi qu'un
faux contrat de vente au nom de D.D.________ pour un prix de 6'500 fr., dans le
but d'augmenter fictivement la valeur de sa voiture.

L'Assurance E.________ SA a dédommagé le recourant à hauteur de 1'773 francs.
Elle s'est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19
décembre 2013 et a conclu au versement d'un montant de 1'773 francs. A
l'audience de première instance, le recourant a reconnu devoir cette somme.

20.2. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Dans la
mesure où il ne précise pas s'il s'en prend à sa condamnation pour la fausse
facture au nom de l'Atelier mécanique C.C.________ Sàrl ou pour le faux contrat
de vente au nom de D.D.________, son grief est insuffisamment motivé et, donc,
irrecevable.

20.3. Le recourant conteste, en vain, sa condamnation pour escroquerie. En
l'espèce, l'escroquerie consiste à avoir prétendu mensongèrement qu'à la suite
du premier choc (dont il n'était pas responsable), sa voiture avait heurté un
autre véhicule qui circulait sur une troisième voie à droite, dans le but de se
faire rembourser des dommages préexistants sur le côté droit de son automobile.
En outre, il a produit des fausses factures et un faux contrat de vente en vue
d'augmenter fictivement la valeur de sa voiture. Ce comportement relève de
l'astuce. C'est donc à juste titre qu'il a été condamné pour escroquerie. Les
griefs soulevés doivent être rejetés.

21. Cas n° 27

21.1. A Yverdon-les-Bains, rue de Clendy, le 21 décembre 2012 vers 17 heures,
au volant de la voiture Renault Mégane Scénic déjà mentionnée, le recourant a
volontairement heurté avec l'avant droit de son automobile l'avant droit du
véhicule Audi conduit par F.F.________, qui quittait une place de parc et qui
était à l'arrêt pour laisser passer le trafic en sens inverse.

Le recourant a confectionné et remis à l'Assurance N.________, assureur de
F.F.________, une fausse facture de l'Atelier mécanique C.C.________ SA
concernant la location d'une voiture de remplacement de 800 fr., une fausse
facture de ce même atelier pour des frais de dépannage de 300 fr., une fausse
facture de même origine pour de prétendus travaux d'une valeur de 6'712 fr. 80
réalisés le 25 octobre 2012, ainsi qu'un faux contrat de vente au nom de
D.D.________ pour un prix de 6'500 fr., dans le but d'augmenter fictivement la
valeur de sa voiture et alors que des dommages sur celle-ci étaient
préexistants.

L'Assurance N.________ a dédommagé le recourant à hauteur de 4'840 francs.

F.F.________ s'est acquittée de la facture de 3'485 fr. 50 du garage
G.G.________ SA pour la réparation de sa voiture. Elle s'est constituée partie
plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 décembre 2013. Elle a conclu au
remboursement, par le recourant, de la somme de 3'485 fr. 50. A l'audience de
première instance, le recourant s'est reconnu débiteur de ce montant.

21.2. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de
la circulation routière. En l'espèce, l'accident est certes survenu à la sortie
d'une place de parc. Le jugement attaqué ne dit toutefois rien sur la vitesse
du recourant au moment du choc, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut, au vu
de l'état de fait, se prononcer sur l'intensité du danger pour la sécurité
publique (cf. supra consid. 13.2). Lorsqu'un état de fait est lacunaire et
qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, le jugement
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que
l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (ATF 133
IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Le recours doit donc être admis sur ce point et
la cause renvoyée à la cour cantonale, à charge pour elle de compléter le
jugement et de rendre une nouvelle décision sur ce point.

21.3. Le recourant conclut également à sa libération de l'accusation
d'escroquerie. L'escroquerie a toutefois été retenue à juste titre. Elle
consiste à créer volontairement un accident dans le but de demander à
l'assurance à être indemnisé pour des dommages préexistants; en outre, il a
produit des fausses pièces, pour augmenter fictivement la valeur de sa voiture
et, partant, le montant de l'indemnité. Ce comportement ne peut être qualifié
que d'astucieux. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

22. Cas n° 28

22.1. A Yverdon-les-Bains, à l'avenue de la Gare, le 27 décembre 2012 vers 15 h
40, au volant de sa Renault Mégane Scénic, le recourant a volontairement heurté
avec le côté droit de son automobile le côté gauche de la voiture VW conduite
par C.________, qui venait de s'engager dans la zone limitée à 20 km/h. Il a
agi dans le but de toucher des prestations indues pour la réparation de sa
voiture.

La voiture du recourant n'était pas couverte par une assurance responsabilité
civile, car elle n'a été immatriculée que le lendemain de l'accident, le 28
décembre 2012. Le recourant avait apposé sans droit sur son véhicule les
plaques prélevées sur son ancienne voiture.

Le recourant a tenté de soutenir que C.________ n'avait pas respecté un
cédez-le-passage, mais au vu de la distance séparant ce panneau indicateur du
lieu de l'accrochage, il a finalement admis sa responsabilité. Il n'a ainsi été
indemnisé ni par l'Assurance II.________, compagnie couvrant la voiture de
C.________, ni par l'Assurance E.________ SA. Cette dernière compagnie a
toutefois pris en charge une facture de dépannage du véhicule du recourant à
hauteur de 350 francs.

22.2. Le recourant conteste avoir causé volontairement l'accident et s'être
rendu coupable d'une violation grave de la circulation routière. La cour
cantonale a retenu qu'il s'agissait d'une collision survenue à faible vitesse
(jugement attaqué p. 61). Dans ces conditions, un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui ne peut être admis (cf. supra consid. 13.2). En retenant une
violation grave des règles de la circulation routière, la cour cantonale a donc
violé le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point.

22.3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie au
motif que l'accident n'a pas été causé volontairement. La cour cantonale a
reconnu comme avéré le caractère volontaire de l'accident. Cette constatation
de fait lie la cour de céans, à moins que le recourant n'en établisse
l'arbitraire. Or tel n'est pas le cas, puisque le recourant se borne à nier, de
manière appellatoire, avoir agi intentionnellement. Dans ces conditions, la
tentative d'escroquerie doit être admise, l'astuce consistant à avoir provoqué
volontairement un accident dans le but de percevoir des prestations indues pour
la réparation de sa voiture. Le grief soulevé est infondé.

22.4. Ayant provoqué intentionnellement l'accident, le recourant a été condamné
à juste titre pour dommages à la propriété. Le grief soulevé est infondé.

23. Cas n° 30

23.1. Entre février 2012 et septembre 2013, le recourant et son épouse
B.A.________ ont bénéficié de l'aide sociale auprès du Centre social régional
(CSR) du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Le recourant n'a pas déclaré
au CSR les indemnités d'assurance qu'il avait perçues, mentionnées dans les cas
précédents, dissimulant ces revenus supplémentaires et les utilisant pour
vivre.

Il n'a pas non plus déclaré au CSR les indemnités journalières pour perte de
gain perçues de l'assurance J.J.________ entre juin et décembre 2012, à savoir
119 jours à 40 francs, représentant un total de 4'760 francs.

En outre, en juillet et août 2013, le recourant et son épouse (déférée
séparément) ont réalisé des travaux de peinture et de nettoyage chez
U.________, à K.K._______-, réalisant ainsi un gain d'au moins 7'340 fr. qui
n'a pas été déclaré au CSR.

Enfin, au mois d'août 2013, le recourant a réalisé des travaux sur la voiture
Mini Cooper de L.L.________ et encaissé 889 fr. 90, somme qu'il n'a pas
déclarée au CSR.

Par ces agissements, il a perçu indûment un total de 32'645 fr. 20 au moins du
CSR du Jura-Nord vaudois. Le CSR s'est constitué partie plaignante demandeur au
pénal et au civil le 20 décembre 2013. Il a conclu au versement d'un montant de
32'645 fr. 20.

23.2. La définition générale de l'astuce est également applicable à
l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de
manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de
demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin
d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale,
une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche,
compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à
des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible
qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1.2;
6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25
octobre 2010 consid. 4.3.4; cf. également arrêts 6B_409/2007 du 9 octobre 2007
consid. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2). En l'absence
d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire
à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à
procéder à des vérifications particulières.

L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas
lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p.
14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de
communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à
percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un
comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les
prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive
- par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en
revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de
prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement
d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère
inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas
de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur
destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle,
médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie
par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p.
209 et les références citées).

23.3.

23.3.1. Le recourant soutient qu'il a indiqué les revenus réalisés dans sa
déclaration d'impôt et que ceux-ci figuraient dans ses extraits de compte.
Selon lui, il aurait donc suffi au CSR de demander la production de ces pièces,
de sorte que l'on ne saurait retenir une tromperie astucieuse au sens de l'art.
146 CP. Il ne ressort toutefois pas du jugement cantonal que ces revenus
litigieux figuraient dans la déclaration d'impôt et dans les extraits de
compte. Par son argumentation, le recourant s'écarte dès lors de l'état de fait
cantonal, sans établir que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ces
éléments. Insuffisamment motivée, l'argumentation du recourant est irrecevable.
Dans la mesure où le recourant se plaint d'un défaut d'instruction, il lui
incombait de dénoncer la violation du droit d'être entendu ou de son droit à la
preuve, ce qu'il ne fait pas. Son grief est donc irrecevable.

23.3.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a signé mois après
mois la formule dans laquelle il prenait l'engagement d'avoir déclaré tous ses
revenus du mois précédent. Il n'a pas annoncé les indemnités d'assurance
J.J.________ ni les gains obtenus auprès de dames U.________ et L.L.________.
Les indemnités d'assurance obtenues le plus souvent illicitement dans les cas
retenus plus haut, et qui ne correspondaient pas à des dommages matériels ou à
des vols réels, constituaient aussi des revenus qui, s'ils avaient été portés à
la connaissance du CSR, auraient conduit à une diminution des prestations
versées. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait uniquement
lui reprocher une omission. En signant la formule sans annoncer les revenus
litigieux, le recourant a bien eu un comportement actif. On ne pouvait attendre
du CSR, prudent en la matière, qu'il procède à d'autres vérifications que les
contrôles usuels entrepris. La cour cantonale pouvait retenir l'escroquerie
sans violation du droit fédéral. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

24. 
Le recourant conteste avoir agi par métier pour ce qui est des escroqueries. En
particulier, il fait valoir qu'il n'a obtenu que de faibles montants des
assurances et que la majeure partie des cas concerne des tentatives, les
assurances ayant refusé toute indemnité en raison des fausses indications
données par le recourant lors de la conclusion du contrat.

24.1. L'art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de
l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que
des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_861/2009
du 18 février 2010 et les arrêts cités). La qualification de métier n'est
admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid.
3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b).
Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt 6S.89/
2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le
délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des
délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 105 IV 157 E. 2; 107 IV 172 E. 4)
ne s'oppose pas à ce principe.

24.2. Selon les constatations cantonales, le recourant a annoncé une vingtaine
de sinistres entre 2008 et 2010, puis, à nouveau, de sa libération (9 février
2012) à son arrestation (4 septembre 2013), une douzaine. Il est vrai que, lors
de la première période, il ne s'agit presque que de tentatives, les assurances
ayant refusé toute indemnité en raison des fausses indications données par le
recourant lors de la conclusion du contrat. Toutefois, lors de la deuxième
série d'escroqueries, commises en 2012, il a perçu entre 10'000 et 20'000 fr.,
ce qui correspond à plus de 1'000 fr. par mois. Il a ainsi tiré de ses actes
illicites un apport non négligeable à la satisfaction de ses besoins et de ceux
de sa famille. Il agissait chaque fois que l'occasion s'en présentait, à
intervalles proches, et envers un grand nombre de lésés. Son activité
délictueuse était intensive et organisée, s'agissant en particulier de la
recherche et de l'obtention de faux documents auprès de tiers. Dans ces
conditions, on peut admettre que le recourant a exercé son activité d'escroc à
la manière d'une profession. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a
retenu la circonstance aggravante du métier. Les griefs soulevés sont infondés.

25. 
Le recourant conteste la peine qui lui est infligée. Dans la mesure où le
recours est admis sur plusieurs points et qu'il appartiendra en conséquence à
la cour cantonale de fixer une nouvelle peine, ce grief devient sans objet. Il
convient de rappeler que la fixation d'une peine d'ensemble prononcée sur la
base de l'art. 46 al. 1 2e phrase CP n'entre pas en considération si la peine
assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (
ATF 138 IV 113 consid. 4 p. 118 s.; 137 IV 249 consid. 3.3 p. 252; 134 IV 241
consid. 4 p. 242 ss).

26. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle
prononce un nouveau jugement dans le sens des considérants 3, 9, 11, 14, 18,
19, 21 et 22 et qu'elle fixe une nouvelle peine. Le recours doit être rejeté
pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

Comme le recourant succombe sur de nombreux autres points, il doit supporter
une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), et n'a droit qu'à des
dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La requête
d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient
gain de cause et peut prétendre à des dépens; elle doit être rejetée pour le
reste, dès lors que le recours était pour le surplus dénué de chance de succès.

Dès lors que les points sur lesquels le recours est admis ne concernent pas les
intimés, seul le Ministère public et la cour cantonale ont été invités à se
déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Le recours est rejeté
pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant le montant de 1'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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