Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1170/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1170/2015

Arrêt du 10 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Demande de révision (art. 410 et 412 CPP); conditions de détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 septembre 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre un
jugement du 16 septembre 2013 le condamnant à 5 ans de privation de liberté
sous déduction de 309 jours de détention avant jugement. X.________ ne s'est
pas plaint, dans ce contexte, de ses conditions de détention avant jugement à
la prison A.________.

B. 
Le 27 août 2015, X.________ a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision
d'une demande de révision de la décision du 25 mars 2014 tendant à la réduction
de sa peine à trois ans et demi, motif pris de conditions de détention
illicites avant jugement. Il invoquait que l'ATF 140 I 125 portant sur la
violation de l'art. 3 CEDH en relation avec des conditions de détention
illicites à la prison A.________ n'avait été publié qu'au mois d'avril 2014 et
que ce n'était qu'au mois de décembre de cette même année qu'un nouveau métrage
des cellules qu'il avait occupées avec deux autres détenus avait démontré que
celles-ci mesuraient 10,18 m ^2et non 12 m ^2.

C. 
Par arrêt du 14 septembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a
déclaré la demande de révision irrecevable et rejeté les conclusions de
X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office et à l'octroi de
l'assistance judiciaire, frais à charge de l'intéressé.

D. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à
l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2015 ainsi qu'à celle du jugement du 16
octobre [recte: septembre] 2013 en tant que cette décision le condamne à 5 ans
de privation de liberté et à la réforme de ce jugement en ce sens que sa peine
soit réduite à 3 ans et demi de privation de liberté sous déduction de la
détention déjà subie. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à
la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision. Il requiert,
par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision en
application de l'art. 412 al. 2 CPP. Seul est litigieux devant la cour de céans
le point de savoir si la demande de révision est manifestement irrecevable au
sens de cette norme. Toutes les conclusions au fond du recourant sont
irrecevables faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
LTF).

2. 
Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré
en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuves
qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du
condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a).
La juridiction d'appel n'entre toutefois pas en matière si la demande de
révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de
révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412
al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les
conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas
moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les
motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés
ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de
révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose
sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable.
L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans
chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande
de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (v. p. ex.: arrêt
6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).

3. 
Une problématique similaire à celle posée dans le cas d'espèce a récemment été
tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1214/2015 du 30 août 2016). Il est
renvoyé à cet arrêt, dont la solution s'applique, mutatis mutandis, à la
présente cause.

4.

4.1. Le raisonnement de la cour cantonale est fondé sur l'application de l'art.
412 al. 2 CPP et la jurisprudence relative à l'abus de droit (cf. supra consid.
2), que le recourant ne discute pas dans son principe. Ses développements
relatifs aux conditions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP sont sans pertinence. Il
en va de même en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 112 al. 1 LTF en n'exposant pas les motifs déterminant en fait de
sa décision dans l'application de l'art. 410 CPP, d'avoir statué sur la base
d'un état de fait établi arbitrairement, respectivement d'avoir violé la maxime
d'instruction (art. 6 CPP). Il s'agit uniquement de déterminer si la cour
cantonale pouvait, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, considérer que la
demande de révision procédait d'un abus de droit, soit qu'elle reposait sur des
faits connus d'emblée du recourant et qu'il avait tus sans raison valable.

4.2. La question de la surface de la cellule du recourant n'a fait l'objet
d'aucune instruction, partant d'aucune constatation dans le jugement sur appel
du 25 mars 2014. En se référant à une étude architecturale publiée au mois de
décembre 2014, le recourant invoque ainsi une preuve nouvelle portant sur un
fait nouveau. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la publication
de l'ATF 140 I 125 ne constitue, en revanche, pas un fait nouveau ouvrant la
voie de la révision ni, plus généralement un motif de révision. On doit
toutefois encore se demander, dans la perspective de la problématique de l'abus
de droit en relation avec l'art. 412 al. 2 CPP, si la circonstance que cet
arrêt n'avait pas été publié au moment du jugement sur appel pouvait
raisonnablement justifier que le recourant n'invoque pas devant le juge d'appel
ses conditions de détention avant jugement en vue d'obtenir une réduction de
peine. Le fait, allégué par le recourant, que les cellules dans lesquelles il a
été détenu avant jugement n'offraient pas une surface individuelle disponible
supérieure ou égale à 4m ^2 ne suffit pas, à lui seul, pour qualifier ses
conditions de détention comme contraires à la dignité humaine. Cette surface
individuelle excédant 3m ^2, d'autres circonstances défavorables devaient être
réunies pour que l'inconfort résultant de l'exiguïté des lieux atteigne le
seuil de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss).
Il faut ainsi considérer que si les conditions de détention du recourant,
appréhendées globalement, étaient réellement inhumaines et dégradantes au-delà
d'une certaine durée de l'ordre de quelques mois de détention avant jugement
(ibidem), le recourant ne pouvait ignorer cette situation, indépendamment de la
connaissance du métrage exact de la surface disponible pour chaque détenu. Une
telle situation supposée réalisée, on ne comprendrait pas qu'un détenu la
subissant puisse raisonnablement ne rien entreprendre en vue d'obtenir des
autorités, tout au moins, un constat du caractère illicite de ses conditions de
détention, une amélioration de celles-ci et, cas échéant, une compensation. L'
ATF 140 I 125 traite certes, de manière approfondie, d'un cas relativement
similaire à celui du recourant. Il n'en demeure pas moins que cette décision
reprend, sur de nombreux points, d'autres précédents et des textes et
jurisprudences européens publiés. Il en va, en particulier, ainsi des règles de
procédure, de compétence notamment, permettant d'invoquer le caractère illicite
de conditions de détention avant jugement (consid. 2.1) et des questions
matérielles relatives aux surfaces et aux autres conditions de détention
(consid. 3 ss). Cet arrêt n'ayant pas constitué un changement de jurisprudence,
rien n'empêchait le recourant, s'il était atteint dans sa dignité humaine par
des conditions de détention qu'il jugeait dégradantes, de saisir l'autorité
afin de faire constater, juridiquement, cette situation, soit la violation de
l'art. 3 CEDH. Or, le recourant est resté inactif non seulement durant
plusieurs centaines de jours de détention dans des conditions qu'il considère
désormais comme illicites, alors qu'il aurait pu s'en plaindre en vue
d'obtenir, tout au moins, un constat sur ce point. Il a, de surcroît, renoncé à
invoquer ses conditions de détention en appel. On ne saurait, cela étant,
reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant ne démontrait pas
avoir eu des raisons valables de ne pas arguer de ses conditions de détention
au stade de l'appel, soit à un moment où la procédure ordinaire lui aurait
encore permis de soulever cette problématique à l'appui d'une demande de
réduction de peine. La cour cantonale pouvait, partant, sans violer le droit
fédéral, considérer que la demande de révision était abusive.

4.3. En ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire au plan cantonal,
que le recourant conteste également, il ne critique d'aucune manière, dans son
principe, l'exigence des chances de succès (cf. sur cette question: arrêt
1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7, en matière de recours en cas de
détention; HARARI/ALIBERTI, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n ^os 40 s. ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ^e éd. 2014, n ^o 10 ad art.
132 CPP) mais uniquement que celles-ci ne fussent pas données en l'espèce. Au
vu de l'issue de la procédure, la décision cantonale n'apparaît pas critiquable
sous cet angle non plus.

5. 
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant
compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel

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