Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1157/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1157/2015

Arrêt du 21 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Didier Locher, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représenté par              Me Michel Ducrot, avocat,
intimés.

Objet
ordonnance de classement (lésions corporelles simples),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 7 octobre 2015.

Faits :

A. 
Le 17 juillet 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour
lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et/ou
voies de fait. X.________ reproche à A.________, employé de la société
B.________ SA à Conthey, de l'avoir violemment poussé au sol, sans raison
apparente, dans les locaux de l'entreprise précitée.
Par ordonnance du 29 avril 2015, l'Office régional du Ministère public du
Valais central a décidé de classer la procédure pénale au motif qu'aucune
infraction contre l'intégrité corporelle de X.________ ne pouvait être
reprochée à A.________.

B. 
Par ordonnance du 7 octobre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 29 avril
2015. En effet, les probabilités de condamnation de A.________ n'apparaissaient
pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d'acquittement. Il pouvait
donc être renoncé à une mise en accusation.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la
cause à l'Office régional du Ministère public du Valais central pour qu'il
poursuive l'instruction et administre une expertise tendant à déterminer les
causes et conséquences des évènements survenus le 17 avril 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III
537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est
dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de
l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des
conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la
partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al.
2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, son intérêt juridique à
recourir ne découle pas automatiquement de l'infraction alléguée (art. 123 CP);
en effet, un hématome ou une entorse, par exemple, ne permettent pas
nécessairement d'envisager l'existence d'un tort moral. La partie plaignante
qui se prévaut de lésions corporelles simples en raison de telles atteintes est
ainsi irrecevable si elle ne fournit pas d'explications convaincantes sur les
prétentions civiles dont elle entend se prévaloir (arrêt 6B_1001/2013 du 16
janvier 2014 consid.1.2).

2.2. En l'espèce, le recourant affirme disposer de prétentions civiles en
remboursement de "  la totalité des frais médicaux déjà encourus et/ou à venir
ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral, ceci en sus des autres
postes du préjudice (atteinte à l'avenir économique, préjudice ménager, etc.).
" Il ne chiffre cependant aucun de ces postes de dommage. En particulier,
s'agissant des frais médicaux allégués, le recourant ne précise pas en quoi
consistent les frais encourus à ce jour, moins encore quelle part serait
demeurée à sa charge. Il ne détaille pas non plus ceux qu'il anticipe.
Par ailleurs, le recourant affirme avoir été très choqué par son agression.
S'agissant de la lésion subie du fait de sa chute, il fait uniquement mention
d'une " possible fissure costale " au niveau droit, selon le rapport médical du
7 mai 2014. Il ajoute être désormais entravé dans toutes ses activités, tant
privées que professionnelles, en raison d'importantes souffrances au niveau de
l'épaule et du bras droit. Il ne détaille toutefois pas l'intensité de ses
douleurs ni ne décrit les entraves concrètes qu'elles entraîneraient, alors que
de telles précisions seraient nécessaires pour que l'on puisse en déduire que
le degré de gravité ouvrant le droit à une prétention en tort moral est atteint
(cf. arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III
97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011
consid. 1.1.2), ou encore qu'il dispose de prétentions civiles en réparation de
son préjudice ménager et/ou de l'atteinte à son avenir économique. En l'absence
de ces explications, l'intéressé ne dispose pas de la qualité pour recourir sur
le fond de la cause.

3. 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son
droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

4.1. En l'occurrence, le recourant se plaint, sous couvert de violations de son
droit d'être entendu et de la maxime d'instruction, que l'expertise médicale
qu'il a requise dans le cadre de la procédure pénale n'a pas été administrée.
Il entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses
accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait,
partant, fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de la violation de ses
droits procéduraux.

4.2. Le recourant reproche par ailleurs au Ministère public d'avoir violé les
art. 29 al. 2 Cst. et 139 CPP en statuant sur la procédure alors que, lors de
la dernière audience du 20 avril 2015, il avait indiqué qu'il se réservait le
droit de produire le résultat de nouveaux examens médicaux qui allaient être
mis en place. Le Ministère public avait alors rendu une ordonnance de
classement sans informer préalablement le recourant de son intention de clore
l'instruction.
Dans la mesure où le recourant ne s'en prend ainsi pas à la décision attaquée,
mais à celle rendue par l'autorité de première instance, son grief est
irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Au surplus, il serait infondé. En effet, conformément à l'art. 318 al. 1 CPP,
le Ministère public a communiqué aux parties un avis de clôture le 21 octobre
2014. Après avoir procédé à plusieurs auditions à la demande du recourant, il a
rendu, le 5 mars 2015, une décision sur requête en complément de preuve
admettant l'audition d'un témoin supplémentaire et rejetant tous les autres
moyens de preuve sollicités. Toutes les requêtes de preuve formulées par le
recourant ont ainsi été tranchées selon ce que prescrit l'art. 318 al. 2 CPP.
Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas à adresser aux parties un nouvel
avis de clôture après l'administration des moyens de preuve complémentaires
(cf. PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 21 ad art. 318). Les art. 139 CPP et 29 al. 2 Cst. n'ont pas été
violés par le prononcé du classement avant que le recourant n'ait réalisé les
examens médicaux qu'il envisageait.

5. 
Au regard de ce qui précède, le présent recours se révèle entièrement
irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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