Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1156/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1156/2015

Arrêt du 27 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,

contre

1. A.________,
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
2. Ministère public du canton du Valais,
intimés.

Objet
Qualité pour recourir (lésions corporelles graves par négligence)

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 8 octobre 2015.

Faits :

A. 
En mars et avril 2006, alors qu'elle était enceinte, X.________ a été traitée
par A.________, chiropraticien. A l'issue d'une série de trois consultations,
X.________ fut prise de vertiges et de nausées. Adressée par son médecin
traitant au service des urgences (site de Sion) de C.________, elle a ensuite
été transférée au service de neurologie de D.________, où le diagnostic
d'accident vasculaire cérébral latéro-bulbaire droit incomplet (syndrome de
Wallenberg incomplet) fut posé. Le 5 mars 2008, X.________ s'est vue
reconnaître par l'Office cantonal AI du Valais une incapacité de travail de
ménagère d'un maximum de 18%. Elle a déposé une dénonciation pénale à
l'encontre de A.________ le 9 avril 2008.
Statuant le 13 décembre 2012, le juge du district de Martigny a reconnu
A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al.
2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 285 fr. le
jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il a renvoyé X.________ à agir
par la voie civile, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas chiffré de
prétentions civiles mais s'était limitée à demander leur réserve.

B. 
Saisie de l'appel de A.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du
Valais a acquitté ce dernier par jugement du 8 octobre 2015. Elle a renvoyé
X.________ à agir par la voie civile, levé les séquestres sur les dossiers
médicaux concernant X.________, mis les frais de justice, d'un montant de
30'408 fr. 85, à la charge de l'Etat du Valais et condamné l'Etat du Valais à
verser à A.________ une indemnité de 18'500 fr. à titre de dépens, X.________
supportant pour sa part ses frais d'intervention.

C. 
X.________ forme un recours pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement,
concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal du
canton du Valais pour complément d'instruction et nouveau jugement, les frais
ainsi que le paiement d'une équitable indemnité pour ses dépens étant mis à la
charge de A.________.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel
intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision attaquée
peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1
let. b ch. 5 LTF). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie
plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait
raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de
l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les
prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries
devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; arrêts 6B_1166/2015 du
27 juin 2016 consid. 1; 6B_1238/2014 du 4 novembre 2015). Si la partie
plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est
pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de
prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient
allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêt 6B_260/
2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1). La partie plaignante ne saurait en tous
les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en
d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir
ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de
conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188).
Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil
et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux
civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du
tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement,
ce qui aurait dû permettre à la recourante d'articuler ses prétentions civiles.
Elle s'est cependant limitée à demander la réserve de ses droits. Ce faisant,
elle n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. En l'absence de toute
précision, on ne discerne pas ce qui l'empêchait de quantifier son préjudice
six ans après les faits. Dans tous les cas, elle devait au moins faire valoir
ce préjudice, indiquer quelle prétention civile elle entendait élever et
justifier de son impossibilité de chiffrer cette prétention. Faute d'avoir
satisfait à ces conditions, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur la
base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

3.

3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5.).

3.2. Invoquant la violation de l'art. 189 let. b CPP, la recourante fait grief
à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la mise
en place d'une surexpertise. Elle soutient que les deux rapports d'expertise
versés au dossier sont contradictoires et ne permettent pas de se forger une
opinion définitive sur les faits pertinents de la cause.

3.3. Par décision présidentielle du 17 juillet 2015, à laquelle se réfère le
jugement entrepris, la cour cantonale a constaté que la première expertise
envisageait, pour l'essentiel, comme hypothèse de travail la " manipulation "
de la nuque de la recourante accompagnée de craquements, alors que la seconde
avait, pour sa part, principalement porté sur les conséquences possibles de la
deuxième hypothèse de travail, soit la " mobilisation " de la nuque décrite par
l'intimé. Elle a rejeté la demande de surexpertise formulée par la recourante
au motif que les éléments de preuve à disposition étaient suffisants pour lui
permettre d'apprécier correctement les faits reprochés à A.________ et d'en
tirer les conclusions utiles, après avoir déterminé notamment quelle technique
chiropratique - manipulation ou mobilisation - A.________ avait pratiqué sur la
recourante. L'autorité précédente a, de la sorte, procédé à l'appréciation des
preuves (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 189; JOËLLE VUILLE, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 20-21 ad art.
189; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Donatsch/Hansjakob/Lieber, 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 189). La recourante ne
peut remettre cette appréciation en cause sans contester la décision sur le
fond, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire (consid. 3.1 supra). Son grief
est, partant, irrecevable.

4. 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante n'invoquant aucune violation de son droit de
porter plainte.

5. 
Le recours se révèle irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter
les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 27 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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