Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1155/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1155/2015

Arrêt du 14 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
X.A.________ et Y.A.________, tous les deux représentés par Me Sébastien
Thüler, avocat,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Faux dans les titres, tentative d'escroquerie; droit d'être entendu,
arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 28 mai 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a condamné Y.A.________ et X.A.________ pour faux
dans les titres et tentative d'escroquerie, à 300 jours-amende chacun, à 25 fr.
le jour pour elle et 70 fr. pour lui, avec sursis pendant 2 ans.

B. 
Statuant le 28 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté l'appel des prévenus contre le jugement précité, qu'elle a
entièrement confirmé.
La condamnation repose sur les faits suivants:
Entre 2009 et 2011, les époux A.________ ont créé chacun une entreprise en
raison individuelle dans le domaine de la construction, l'Entreprise générale
A.________, Y.A.________ (ci-après: l'Entreprise générale A.________) et
l'Entreprise générale A.________, X.A.________, toutes deux domiciliées à xxx,
au domicile des prévenus. Le 22 juillet 2011, l'Entreprise générale A.________,
en qualité d'entrepreneur général, et les époux B.________, en qualité de
maîtres de l'ouvrage, ont signé un " contrat d'entreprise générale " daté du 3
juin précédent portant sur la construction d'une villa familiale.
En janvier 2012, les époux B.________ ont résilié le contrat d'entreprise, en
invoquant divers désaccords entre les parties. Le 23 avril suivant,
Y.A.________ a déposé, par le biais de son avocat, une requête en inscription
provisoire et superprovisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs. A l'appui de sa requête, elle a produit un courrier censé être
daté du 3 juin 2011 et émaner des époux B.________. A la suite d'une plainte
déposée par ces derniers, l'instruction du cas a révélé que leurs signatures
sur ce document et sur le contrat d'entreprise avaient été reproduites par
photomontage.

C. 
Y.A.________ et X.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre le jugement du 28 mai 2015. Ils concluent principalement à leur
libération de l'accusation de faux dans les titres et de tentative
d'escroquerie et, subsidiairement, à ce que seule Y.A.________ soit libérée de
ces accusations, le tout sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115
consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L'exception prévue à l'art. 105 al.
2 LTF ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de
la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante
qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des
faits doit présenter une motivation qui répond aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

2.

2.1. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.
Ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir rejeté leur réquisition de
preuve tendant à l'audition de trois témoins. Ils font valoir que les auditions
des témoins étaient de nature à démontrer qu'il existait un conflit
particulièrement grave entre les parties, dépassant le simple stade des
difficultés commerciales usuelles, et que les époux B.________ - lesquels sont,
d'après les recourants, à l'origine du faux titre - avaient déjà usé de
procédés peu conformes dans une autre procédure judiciaire.

2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP
et 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140
I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la réquisition de preuve au motif
qu'elle n'adhérait pas à la thèse de la vengeance avancée par les recourants
et, qu'au demeurant, l'audition des témoins n'était pas susceptible d'apporter
des éléments concrets à l'affaire, dans la mesure où elle portait sur des
points qui ne concernaient pas directement les infractions en cause. En effet,
selon l'autorité précédente, il est difficile de comprendre pourquoi les époux
B.________ auraient remis aux recourants en juin 2011 - soit avant la signature
du contrat d'entreprise - une lettre destinée à les faire accuser de faux dans
les titres lors d'une future demande en paiement de travaux à plus-value, alors
que les rapports entre les parties n'étaient pas encore litigieux à cette
époque. En revanche, les recourants avaient un intérêt à confectionner cette
pièce, compte tenu de la requête en inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs déposée par Y.A.________, laquelle reposait
exclusivement sur le document litigieux.
En l'occurrence, l'appréciation à laquelle l'autorité précédente a procédé
échappe à la critique. D'ailleurs, les recourants ne contestent pas que les
rapports entre les parties n'étaient pas litigieux en juin 2011. Celle-ci était
fondée à refuser l'offre de preuve tendant à l'audition de témoins. Cette
manière de procéder, qui relève d'une appréciation anticipée des preuves, ne
viole pas le droit d'être entendu, contrairement à ce que soutiennent les
recourants.

3. 

3.1. Les recourants se plaignent également d'une appréciation arbitraire des
preuves. Ils contestent avoir eu un intérêt à confectionner le courrier
litigieux et font valoir, en substance, que la requête d'inscription
d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été admise sur la base
d'autres documents manifestement suffisants pour obtenir l'inscription à titre
provisoire de l'hypothèque.

3.2. Ce faisant, les recourants ne contestent pas que la requête en inscription
d'hypothèque légale était fondée sur le titre litigieux. Cela étant, on ne voit
pas, et les recourants ne le démontrent pas, en quoi les juges cantonaux
auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'ils avaient un intérêt à
confectionner le faux titre. Le fait que la requête a finalement été admise sur
la base d'autres documents n'est pas décisif à cet égard.

4. 

4.1. Par un moyen subsidiaire, les recourants invoquent la violation de l'art.
12 CP. Ils contestent la condamnation de Y.A.________ en qualité de coauteur "
s'il devait être admis que les infractions sont réalisées ". Ils soutiennent,
pour l'essentiel, que celle-ci n'avait pas connaissance du caractère faux du
titre, en se prévalant des déclarations faites au cours des débats. En
particulier, B.B.________ aurait déclaré que son mari et elle avaient toujours
traité avec X.A.________ et que Y.A.________ n'était pas impliquée dans le
projet. Les recourants font également valoir que Y.A.________ - qui avait
toujours exercé comme coiffeuse avant de créer l'Entreprise générale A.________
- a une connaissance particulièrement limitée en matière d'entreprise de
construction et qu'elle se contentait d'apposer sa signature sur les documents.

4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme
l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p.
66).
Il n'est pas possible de décider abstraitement, sans référence à une infraction
déterminée, si un prévenu doit être qualifié de coauteur. Il doit être examiné
concrètement, pour chaque chef d'accusation, si un prévenu a réalisé les
conditions objectives et subjectives d'application de celui-ci, compte tenu de
ses actes. En l'espèce, l'argumentation développée par les recourants se limite
toutefois à invoquer l'ignorance par la recourante du caractère faux du
courrier litigieux.
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des
constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), à
moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte, à
savoir arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).

4.3. La cour cantonale a retenu que l'organisation des sociétés des prévenus
montraient qu'ils agissaient conjointement dans leur activité professionnelle.
Selon les déclarations de X.A.________, le suivi du projet se faisait par le
couple et il n'y avait pas de différence entre leurs entreprises respectives.
En outre, c'était la recourante qui avait signé le contrat d'entreprise
générale et qui avait agi en qualité de requérante dans la procédure
d'inscription de l'hypothèque légale. Celle-ci s'était toujours exprimée en son
nom et en celui de son mari, en déclarant notamment : " le courrier du 3 juin
2011 nous a été remis par les époux B.________ ", " nous n'avons reçu qu'une
copie ", etc. Aussi les juges cantonaux ont-ils considéré que la recourante ne
pouvait ignorer le caractère faux du document litigieux.
En l'occurrence, les recourants ne démontrent pas en quoi les constatations
précitées seraient manifestement inexactes. En effet, à l'appui de leur grief,
ils se limitent à substituer leur propre appréciation à celle retenue par la
juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer le caractère
arbitraire. Cela étant, ils ne formulent aucune critique recevable, fondée sur
l'état de fait retenu par l'autorité précédente, relative à l'application du
droit fédéral. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant
si la recourante a réalisé les conditions objectives et subjectives
d'application des infractions retenues à sa charge.

4.4. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

5. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Castella

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