Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1153/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            

6B_1153/2015

Arrêt du 17 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Florence Yersin, avocate,
recourant,

contre

1.       Ministère public central du canton de Vaud,
2.       A.________,
       représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 août 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a libéré X.________ des préventions d'injure et de menaces commises au
préjudice de B.________ et l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées et
de violation d'une obligation d'entretien commises au préjudice de A.________.
Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
100 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 1'200 fr., peine
convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution. Les
prétentions civiles de A.________ et de B.________ ont été rejetées.

B. 
Par jugement du 20 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis l'appel de X.________ et l'appel joint de
A.________, et rejeté l'appel joint de B.________. Elle a libéré X.________ des
préventions de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces et l'a reconnu
coupable de lésions corporelles simples et de violation d'une obligation
d'entretien. Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 800 fr.,
peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
Elle a admis les prétentions civiles de A.________ à hauteur de 1'000 fr. et
donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il
demande l'annulation. En substance, il conclut principalement à son
acquittement du chef de lésions corporelles simples, à sa condamnation à une
peine pécuniaire assortie du sursis pour le chef de violation d'une obligation
d'entretien et au rejet des conclusions civiles de A.________. Subsidiairement,
il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale d'appel pour
qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise
appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la
présomption d'innocence.

2. 
La présomption d'innocence, dont le principe  in dubio pro reoest le
corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est
invoquée dans le présent recours, elle n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La notion
d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas
arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa
motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé
sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices
convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun
d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves
doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire
si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du
rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire
du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la
solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs
arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet
2015 consid. 1.1).

3.

3.1. Pour retenir la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale d'appel
a analysé la plainte de A.________, dans laquelle celle-ci avait exposé que son
époux, dont elle était séparée, avait tenté d'arracher la montre qu'elle
portait au poignet en la saisissant et en tirant sur celui-ci et qu'elle avait
ressenti de très fortes douleurs; le témoignage de B.________, mère de
A.________, selon lequel le recourant avait attrapé son épouse au poignet
gauche et l'avait violemment secouée; un certificat médical du 17 janvier 2013
faisant état de douleurs au poignet gauche d'origine traumatique qui pouvaient
avoir été causées par les faits décrits par A.________; un certificat médical
complémentaire du 28 janvier 2013, établi à la suite d'une IRM réalisée le 24
janvier 2013 et attestant d'une perforation d'un ligament du poignet gauche.
Les témoignages au dossier, quand bien même celui de B.________ devait être
considéré avec prudence, les certificats médicaux ainsi que l'intervention de
la police au domicile des époux font que, pris dans leur ensemble, la version
des faits de A.________ devait être retenue, le point de savoir si le recourant
avait simplement saisi le poignet ou s'il avait essayé d'arracher la montre de
A.________ pouvant rester ouvert. S'agissant de la qualification de la lésion
subie, il fallait constater que A.________ avait fait état, 48 heures après les
faits, de douleurs auprès d'un médecin, lequel n'avait pas observé d'hématome
ou de tuméfaction, tout en précisant qu'une lésion ligamentaire n'était pas
nécessairement accompagnée de tels symptômes. Les douleurs étaient d'origine
traumatique et un traitement conservateur par immobilisation du poignet au
moyen d'une attelle s'est avéré nécessaire. Rien ne permettait d'affirmer que
la lésion plus sérieuse constatée deux semaines plus tard était une lésion
spontanée ou qu'elle avait une cause étrangère à la dispute des époux du 15
janvier 2013. Au vu du déroulement des événements, il ne faisait aucun doute
que la lésion ligamentaire constatée le 28 janvier 2013 était une conséquence
de l'incident du 15 janvier 2013. Au vu de l'importance de la lésion et de la
douleur provoquée, il convenait de retenir des lésions corporelles simples
plutôt que des voies de fait.

3.2. L'argumentation développée par le recourant ne fait pas apparaître les
constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement
erronées.

3.2.1. A la lumière des pièces médicales versées au dossier, il n'est pas
contestable que A.________ a subi le 15 janvier 2013 une atteinte traumatique à
son poignet gauche qui a nécessité plusieurs consultations médicales et un
traitement conservateur par immobilisation durant plusieurs semaines. Ce
constat est suffisant, sur le plan pénal, pour admettre l'existence d'une
lésion corporelle simple et il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur la
nature exacte de la lésion subie (perforation ou, plus probablement, déchirure
du ligament [cf. certificat médical du docteur D.________ du 11 août 2015]). En
l'absence d'éléments laissant à penser que A.________ présentait des douleurs à
son poignet gauche antérieurement au 15 janvier 2013, rien ne permet par
ailleurs d'affirmer que la lésion subie aurait eu son origine dans un événement
antérieur à la date précitée, singulièrement qu'elle serait liée d'une façon ou
d'une autre à l'intervention chirurgicale que A.________ a subie en 2010 à son
poignet gauche.

3.2.2. L'existence d'une atteinte à la santé de nature traumatique dont
l'origine n'apparaît pas incompatible avec la version des faits donnée par
A.________, associée au fait que A.________ a immédiatement requis
l'intervention de la police à son domicile, permettait - indépendamment de la
portée du témoignage de la mère de la victime - de déduire de manière
soutenable, en l'absence d'autres explications plausibles, que le recourant
s'était fait l'auteur de lésions corporelles simples sur la personne de
A.________. Il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la juridiction
cantonale d'appel a, compte tenu de l'ensemble des éléments pris en
considération, fait preuve d'arbitraire en concluant qu'il n'existait pas de
doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité du recourant.

4. 
Le recourant conteste également le montant alloué à A.________ à titre de
réparation du tort moral, en soutenant que celle-ci n'aurait pas ressenti de
douleurs intenses. Une telle argumentation ne répond cependant pas aux
exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, disposition qui impose
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse et d'indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p.
60).

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais
de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

Le Greffier : Piguet

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