Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1146/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1146/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Retrait d'opposition, motivation du recours en matière pénale au Tribunal
fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 2 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2014 frappée d'opposition le 18 novembre
suivant, le Ministère public neuchâtelois a condamné X.________ à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs l'unité avec sursis pendant deux ans
et 200 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de 2 jours
en cas de non-paiement - pour avoir tenté d'obtenir un permis de conduire
suisse en présentant un faux permis de conduire au Service cantonal
neuchâtelois des automobiles et de la navigation. Le 20 février 2015, le
ministère public a constaté le défaut inexcusé du prénommé à l'audience du 18
février 2015 et pour ce motif, déclaré retirée, l'opposition à l'ordonnance
pénale précitée.

2.
Le 2 octobre 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a confirmé l'argumentation de la décision du 20 février 2015 et
rejeté le recours de X.________ contre cette dernière.

3.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42
al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en
quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier,
le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base
des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques
appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recours déposé au Tribunal fédéral est circonscrit à des
arguments de fond contre la condamnation. Aucun grief susceptible de mettre en
cause les constatations factuelles ou les considérations juridiques
retranscrites ci-dessus à propos du défaut à l'audience et du retrait de
l'opposition qui en est découlé, n'y est évoqué. A défaut, le présent recours
ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées et doit être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al.
1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),
réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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