Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1118/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1118/2015

Arrêt du 30 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé.

Objet
Restitution de délai (art. 94 CPP),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 septembre 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 3 septembre 2014, l'Office régional du ministère
public du Valais central a reconnu X.________ coupable de violation d'une
obligation d'entretien (art. 217 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de
25 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 200 francs.
Selon le suivi des envois recommandés de la poste, un avis de retrait de
l'ordonnance susmentionnée a été déposé le 4 septembre 2014. Le 16 septembre
2014, le ministère public a reçu l'envoi susmentionné en retour avec l'avis de
la poste que celui-ci n'avait pas été retiré. Par pli simple du même jour, le
ministère public a réexpédié l'ordonnance pénale à l'intéressé.

B. 
X.________ a formé opposition par courrier daté du 25 septembre 2014 reçu par
le ministère public le 30 septembre 2014. Se référant au courrier du 16
septembre 2014 précité, il exposait diverses circonstances qui justifiaient à
ses yeux qu'il n'ait pu former opposition plus tôt.
Par courrier du 3 octobre 2014, le ministre public a indiqué à X.________ qu'il
estimait l'opposition tardive et l'a invité à lui faire savoir d'ici au 17
octobre 2014 s'il entendait maintenir son opposition, hypothèse dans laquelle
le dossier de la cause serait transmis au tribunal de première instance pour
qu'il statue sur la validité de l'opposition. Dans le délai prolongé, le
conseil de X.________ a requis que la cause soit transmise au tribunal de
première instance pour que cette autorité statue sur la validité de
l'opposition et a sollicité l'octroi d'un délai pour produire des pièces.

C. 
Par ordonnance du 7 avril 2015, le ministère public a rejeté la requête de
demande de restitution formée par X.________, estimant que les conditions
posées par l'art. 94 CPP n'étaient pas réunies. En préambule, il a indiqué
avoir préalablement saisi le Tribunal du district de Sierre afin qu'il examine
la validité de l'opposition formée par X.________ et que cette autorité lui
avait renvoyé le dossier pour examen de la validité de la demande de
restitution du délai d'opposition formulée par X.________.

D. 
X.________ a recouru contre cette ordonnance concluant à son annulation et à ce
qu'il soit reconnu que le délai pour former opposition avait été observé. Par
ordonnance du 23 septembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté son recours ainsi que la demande d'assistance
judiciaire formulée par X.________.

E. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 23 septembre 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
la restitution du délai d'opposition et à ce qu'il soit constaté que son
opposition a été faite en temps utile. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution
du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le
défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la
demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis
doit être répété durant ce délai.
La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance
pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela
présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit
formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement
notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si
la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à
titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue
par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans
le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (arrêt
6B_175/2016 du 2 mai 2016 destiné à la publication, consid. 2 et les références
citées).

1.2. Au vu de ce qui précède, le ministère public aurait dû suspendre la
procédure de restitution du délai jusqu'à ce que le tribunal de première
instance ait statué sur la validité de l'opposition formée en date du 25
septembre 2015 et donc sur la question litigieuse de savoir si l'ordonnance
pénale devait être réputée notifiée au sens de l'art. 85 al. 4 CPP (dans ce
sens cf. arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016 précité consid. 2.5). Le Tribunal du
district de Sierre, à qui le dossier avait été transmis par le ministère public
conformément à l'art. 356 CPP, a à tort refusé de trancher cette question.
Celle-ci ne pouvait l'être à titre préalable par le ministère public ou par la
Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Cette dernière autorité aurait dû
annuler l'ordonnance du 7 avril 2015 du ministère public et requérir de ce
dernier qu'il suspende la cause jusqu'à ce que le tribunal de première instance
ait statué sur la validité de l'opposition.
Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans
avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid.
3.4.2 p. 296). Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le
recourant.

2. 
Le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée
à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le
canton du Valais n'a pas non plus à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le
recourant a droit à des dépens à la charge du canton. Cela rend sans objet sa
demande d'assistance judiciaire.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton du Valais versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 30 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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