Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1086/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1086/2015

Arrêt du 3 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Astyanax Peca, avocat,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Diffamation, tentative de contrainte, révocation du sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 août 2015.

Faits :

A. 
Le 30 janvier 2015, le Tribunal de police de l'arrondisssement de Lausanne a
rendu un jugement, par lequel il a notamment:

- libéré A.W.________ et B.________ du chef d'accusation de diffamation et mis
fin à l'action pénale dirigée contre eux;
- condamné X.________ pour dommages à la propriété, diffamation, injure et
tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le
jour (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 avril 2012 par
la même autorité), révoqué le sursis accordé le 13 octobre 2010 par le Tribunal
de police de Genève et ordonné l'exécution de la peine;
- condamné Y.________ pour diffamation et tentative de contrainte à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (peine
entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 avril 2012 par la même
autorité), ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. et fixé à 10 jours la peine
privative de liberté de substitution.

B. 
Par jugement du 24 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel de Y.________ et a admis très partiellement
celui de X.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de
diffamation en relation avec deux commandements de payer, parmi d'autres, qu'il
a fait notifier à C.W.________. La cour cantonale a confirmé le dispositif de
première instance.

C. 
X.________ et Y.________ forment un recours en matière de droit pénal contre ce
jugement. Ils concluent principalement à leur libération des chefs d'accusation
de diffamation et de tentative de contrainte, ainsi qu'à la non-révocation du
sursis accordé le 13 octobre 2010 à X.________, et subsidiairement, à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction
précédente, le tout avec suite de frais et dépens. X.________ requiert par
ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie
recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce
principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par
la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2. 

2.1. Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions formelles à ce sujet, le
recourant conteste la libération de A.W.________ de l'accusation de diffamation
en relation avec un message adressé à leur bailleur commun, C.W.________, dans
lequel elle l'aurait accusé d'avoir détruit ses affaires personnelles et tué
son chat. Il conteste également la libération de B.________ du même chef
d'accusation pour avoir dit à deux connaissances de se méfier de lui et qu'il
était un homme dangereux.

2.2. 

2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel
intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision attaquée
peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1
let. b ch. 5 LTF).

2.2.2. En l'espèce, les recourants ont pris des conclusions civiles devant la
juridiction précédente, lesquelles ont été rejetées. En revanche, devant le
Tribunal fédéral, ils n'ont formulé sur ce point aucune conclusion en réforme
du jugement attaqué et ne font d'ailleurs pas mention de leurs prétentions
civiles dans leur mémoire de recours. En outre, on ne peut pas déduire du
jugement cantonal que celles-ci se rapportent aux infractions pour lesquelles
le recourant demande la condamnation de A.W.________ et B.________. Dans ces
conditions, on ne saurait reconnaître au recourant un intérêt juridiquement
protégé à la modification ou à l'annulation du jugement entrepris au sens de
l'art. 81 al. 1 LTF. Dans cette mesure, le recours se révèle irrecevable.

3. 

3.1. Les recourants contestent leur condamnation pour diffamation, pour avoir
fait notifier à leur ancien bailleur C.W.________ un commandement de payer
mentionnant des motifs pénaux (" Escroquerie: Faux et usage de faux: Dossier
pénal PE11.0911428-ARS ").

3.2. En résumé, la juridiction cantonale a retenu que l'intitulé énonçant la
cause de la prétendue créance revenait à accuser le poursuivi de manière
infondée d'infractions pénales inexistantes. Elle a constaté que le personnel
de l'office de poursuites, l'agent notificateur et l'épouse du poursuivi, qui a
réceptionné la poursuite, ont eu connaissance de ces accusations pénales. En
outre, il ne s'agissait pas d'un acte isolé, auquel cas les recourants auraient
pu être mis au bénéfice du doute au regard de l'aspect intentionnel de
l'infraction. En effet, le recours à la poursuite abusive avec intégration
d'accusations pénales infondées avait été systématique et érigé en véritable
stratégie. Ces circonstances imposaient de retenir l'intention, par dol
éventuel, de salir la personne poursuivie.

3.3. De leur côté, les recourants font valoir que l'autorité précédente a
fortement douté avant de trancher, ce qui devait leur profiter. Ils soutiennent
également qu'ils ont engagé les poursuites de bonne foi et que le classement
des procédures pénales ouverte à l'encontre du poursuivi ne suffit pas pour
retenir qu'ils avaient l'intention de salir la réputation de celui-ci.

3.4. En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont émis aucun doute sur
l'intention des recourants de porter atteinte à l'honneur de C.W.________. La
référence au principe " in dubio pro reo " ne visait que l'hypothèse, non
réalisée en l'espèce, d'une poursuite isolée. Par ailleurs, déterminer ce
qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de
faits, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), à moins que celles-ci
n'aient été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). Cela étant, l'argumentation
des recourants - qui se contentent d'opposer leur propre version des faits à
celle retenue par l'autorité précédente - n'est pas recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4.

4.1. Les recourants estiment ne pas s'être rendus coupables de tentative de
contrainte en raison du commandement de payer susmentionné et de deux autres
poursuites engagées à l'encontre du même poursuivi mentionnant comme titre de
créance " Dommage et intérêt suite à plainte pénale pour mise en danger de la
vie d'autrui " et " Remboursement des débours causés suite à la tentative de
mise en danger d'autrui des 22 et 23 mai 2011 de M. C.W.________. Dossier
pénal, plainte déposée à la Justice de Vevey ".

4.2. La juridiction cantonale a constaté que les plaintes pénales déposées
parallèlement aux poursuites ont été classées et que les créances poursuivies
étaient dépourvues de tout fondement et avaient été utilisées comme moyen
d'intimidation dans le conflit qui opposait les recourants à leur ancien
bailleur.

4.3. Les recourants soutiennent qu'ils étaient persuadés que leurs prétentions
étaient fondées, de sorte que l'élément subjectif de la contrainte ferait
défaut. En outre, le fait d'engager une poursuite pour une créance qui
finalement n'est pas due ne constituerait pas une infraction pénale et le
classement des procédures pénales ne rendrait pas les poursuites abusives.

4.4. Ce faisant, les recourants ne présentent aucune argumentation qui réponde
aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art.
106 al. 2 LTF. En effet, ils se limitent pour l'essentiel à invoquer leur bonne
foi, cela en contradiction avec les constatations du jugement attaqué relatives
au but d'intimidation visé par les poursuites. Pour le reste, les recourants ne
démontrent en aucune manière en quoi les éléments constitutifs de la tentative
de contrainte ne seraient pas réalisées (au sujet de la contrainte susceptible
d'être réalisée par un commandement de payer voir arrêts 6B_447/2014 du 30
octobre 2014 consid. 2.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4).

5. 

5.1. Les recourants estiment également ne pas s'être rendus coupables de
tentative de contrainte en relation avec une poursuite de 115'000 fr. notifiée
à A.W.________ le 10 octobre 2011 mentionnant l'obligation suivante: "
Prétentions civiles suite au dossier pénal PE10.0228413-ARS. Diffamation,
préjudices liés à vos actes ayant entraîné la résiliation du contrat de bail ".

5.2. La cour cantonale a constaté que la réquisition de poursuite avait été
déposée par les recourants le 4 août 2011, soit quelques jours après l'envoi
par le procureur (le 25 juillet 2011) d'une citation à comparaître. Le lien
entre la citation à comparaître et la réquisition de poursuite était
incontestable, de même que l'intention du recourant de faire céder la
poursuivie dans le conflit qui les opposait. Au surplus, les prétendus actes
illicites de la poursuivie - qui selon les recourants aurait incité le bailleur
à rompre leur bail - n'avaient aucune assise que ce soit sur le plan civil ou
pénal. Le départ des recourants avait d'ailleurs fait l'objet d'une convention.
La créance et la poursuite étaient dès lors abusives.

5.3. Les recourants soutiennent que A.W.________ a eu un rôle déterminant dans
la volonté du bailleur de résilier leur contrat de bail, compte tenu de leurs
conflits et du lien de parenté entre elle et le bailleur. En outre, la créance
poursuivie ne serait pas dépourvue de tout fondement, au vu des investissements
qu'ils ont effectués dans l'appartement loué. Quant au lien temporel entre la
citation à comparaître et la réquisition de poursuite, il relèverait d'une
appréciation erronée et arbitraire des faits, dans la mesure où le dossier ne
permet pas de savoir si le recourant a reçu la citation avant l'envoi de la
réquisition de poursuite.

5.4. A nouveau, les recourants présentent une critique qui n'est pas recevable,
en raison de son caractère appellatoire. Par ailleurs, la constatation de la
cour cantonale, selon laquelle la réquisition de poursuite a été déposée
quelques jours après l'envoi de la citation à comparaître, n'est pas
critiquable. Dans la mesure où le recourant laisse entendre qu'il ne l'avait
pas encore reçue avant d'engager la procédure de poursuite, il se fonde sur un
fait nouveau, qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.

6. 

6.1. Les recourants contestent leur condamnation pour diffamation et tentative
de contrainte en relation avec les poursuites suivantes engagées contre
B.________ et sa société:

- poursuite émanant de X.________ pour 32'000 fr. notifiée le 5 novembre 2011 à
B.________ et indiquant " Diffamation et exhibitionnisme. Dossier pénal:
PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs ";
- poursuite émanant de Y.________ pour 25'800 fr. notifiée à B.________ le 5
novembre 2011 et indiquant " Délits sur mineurs perpétrés par M. B.________ ";
- poursuite émanant de X.________ pour 5'833 fr. notifiée à B.________ le 4 mai
2012 et mentionnant " Frais de justice pénale. Créance impayée: Dédommagement
suite affaire pénale PE11.005656-ARS: Menaces et calomnies ";
- poursuite émanant de X.________ pour 65'500 fr. notifiée le 7 mai 2012 à
D.________ Sàrl / B.________ en mains d'une tierce personne et mentionnant: "
Diffamation et calomnie: suite au dossier pénal: PE11.005656-ARS. Dommage suite
à délits sur mineurs non compris ".

6.2. Les juges cantonaux ont relevé que B.________, ami de A.W.________,
s'était présenté le vendredi 12 novembre 2010 en caleçon dans le garage où se
trouvaient les recourants pour se plaindre du fait que les portes de l'immeuble
étaient laissées ouvertes alors qu'il faisait froid. Ceux-ci ont soutenu par la
suite que les enfants de la recourante, âgés de 12 et 13 ans au moment des
faits, ont assisté à la scène depuis la voiture et ont été profondément
traumatisés à la vue de B.________. Cela étant, la cour cantonale a constaté
que le fondement des créances relevait de prétextes fallacieux et qu'il n'y
avait, de toute évidence, pas eu d'exhibitionnisme, ni le moindre délit au
détriment de mineurs, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de
leur présence effective. Par ailleurs, X.________ n'était pas habilité à
déposer plainte ou introduire des poursuites pour le compte d'enfants dont il
n'était pas le représentant légal. Au vu du contenu particulièrement infamant
et grossièrement faux des poursuites notifiées au domicile de B.________ et à
une société commerciale susceptible d'employer du personnel, les recourants
s'étaient rendus coupables de diffamation. En outre, les abus de poursuites
étaient manifestes et intervenus dans le contexte d'un conflit généralisé, à
proximité d'auditions menées par le procureur, de sorte que la tentative de
contrainte était réalisée.

6.3. Les recourants reprochent à l'autorité de s'être substituée arbitrairement
au ressenti des enfants. Ils font valoir qu'en tant que non-juristes et parents
choqués et inquiets, ils ont estimé de bonne foi que le comportement de
B.________ était constitutif d'exhibitionnisme. Ils ne cherchaient donc pas à
diffamer le poursuivi mais à obtenir réparation du préjudice dont ils
s'estimaient sincèrement victimes. Enfin, il ne pourrait être retenu de
tentative de contrainte à l'égard de D.________ Sàrl, dans la mesure où la
victime d'une contrainte ne peut être qu'une personne physique.

6.4. En l'occurrence, le moyen des recourants, qui se résume pour l'essentiel à
soutenir que les poursuites engagées n'étaient pas dépourvues de tout
fondement, ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF). Au regard des faits constatés par l'autorité précédente, leur
argumentation confine à la témérité. Enfin, si les juges cantonaux ont relevé
qu'une des poursuites avait été notifiée à D.________ Sàrl, ils n'ont pas pour
autant retenu que la tentative de contrainte visait la société. Par ailleurs,
une personne morale peut faire l'objet d'une contrainte (ATF 141 IV 1 consid.
3.3.2 p. 8 s.).

7. 

7.1. Toujours en relation avec l'incident du 12 novembre 2010 (supra consid.
6.2), le recourant estime ne pas s'être rendu coupable de diffamation, pour
avoir déclaré à deux tiers le 10 octobre 2011 que B.________ faisait l'objet
d'une procédure pénale pour des délits commis sur des mineurs et qu'il s'était
présenté nu devant les enfants de son amie.

7.2. En se contentant d'affirmer qu'il n'a jamais prétendu que l'intéressé
était complètement nu, que les déclarations d'un témoin ne sont pas crédibles
et que les propos tenus n'étaient que le reflet de la réalité, le recourant
s'en prend ici également à l'établissement des faits de manière inadmissible.

8. 

8.1. Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation pour avoir dit à
C.W.________ que A.W.________ s'adonnait à la prostitution.

8.2. Les juges cantonaux ont considéré que les propos étaient injurieux et
méprisants, que l'activité soit légale ou non. Ils ont retenu l'absence de
motifs autorisant la preuve libératoire et considéré, au demeurant, que rien ne
permettait au recourant de croire sérieusement et de bonne foi que sa voisine
se livrait à la prostitution. A cet égard, les prétendues observations et la
conversation de bistrot auxquelles il se référait n'étaient pas suffisantes.

8.3. Le recourant fait valoir qu'il a entendu des conversations de personnes de
la région à ce sujet et que l'activité concernée est légale. En outre, le
raisonnement de l'autorité précédente ne tiendrait pas, par comparaison à
l'absence de condamnation de B.________ pour avoir dit que le recourant était
dangereux et qu'il fallait se méfier de lui.
Ce faisant, le recourant reprend l'argumentation déjà développée devant
l'instance cantonale et ne présente aucune critique recevable sous l'angle de
l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247). Au demeurant, la
solution de la Cour d'appel ne prête pas flanc à la critique et il y est
renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

9. 

9.1. Le recourant s'oppose à la révocation du sursis accordé le 13 octobre
2010. Il se prévaut de l'importance toute relative des infractions et de la
gravité des accusations portées à son encontre. Il fait valoir qu'il n'a plus
eu affaire à la justice depuis les conflits l'opposant à la famille W.________.
Le pronostic ne serait donc pas défavorable, vu que l'entier de la cause
concernait ses relations avec eux et qu'aujourd'hui les contacts entre les
personnes concernées ont cessé.

9.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1,
première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2,
première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne
se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès
de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par
analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité
consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

9.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que le recourant n'avait
formulé aucun regret ni aucune excuse et que la procédure pénale n'avait pas eu
la moindre influence sur son comportement, de sorte que la peine ne pouvait
être que ferme. En outre, les deux précédents sursis accordés au recourant
n'avaient manifestement pas eu l'effet escompté et le pronostic était là aussi
entièrement défavorable. Il se justifiait donc de révoquer le sursis accordé le
5 octobre 2010 mais de maintenir toutefois celui octroyé le 5 avril 2012, dans
la mesure où il concernait une condamnation pour violation de la LCR. Ces
considérations échappent à la critique. Les éléments soulevés par le recourant
- qui persiste dans son absence totale d'amendement - ne permettent en tout cas
pas de retenir que la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir
d'appréciation. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

10. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances
de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64
al. 1 LTF).
Par conséquent, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte
de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Castella

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