Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1071/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1071/2015

Arrêt du 18 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Mes Yaël Hayat et Guglielmo Palumbo, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Illicéité des conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 7 septembre 2015.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal d'application des peines et des
mesures (TAPEM) a déclaré irrecevable, parce que " tardive ", la requête de
X.________ tendant au constat et à la réparation des conditions illicites dans
lesquelles il aurait été détenu avant jugement à la prison de Champ-Dollon et a
déclaré irrecevable sa requête tendant au constat et à la réparation des
conditions illicites dans lesquelles il aurait été détenu en exécution de peine
dès le 24 décembre 2014. Le dossier a été transmis au Département de la
sécurité et de l'économie (DSÉ) en ce qui concerne cette dernière période.

B. 
Saisie, par X.________, d'un recours portant sur ses conditions de détention
avant jugement, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de
Genève l'a rejeté, par arrêt du 7 septembre 2015.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens
que sa requête soit déclarée recevable en tant qu'elle porte sur la licéité de
ses conditions de détention avant jugement, la cause étant renvoyée à la cour
cantonale afin qu'elle tranche cette question. Le recourant demande aussi que
soit constatée une violation des art. 3 et 13 CEDH. A titre subsidiaire, il
conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. X.________ requiert,
par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse
la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractère illicite des
conditions de détention avant jugement et, cas échéant, accorder une
compensation à ce titre. Le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté (art. 78 al. 1 LTF; ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).

2. 
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation
d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure
relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision
de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 138 IV 81 consid. 2.4
p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention
provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel
stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et
celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV
41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement
d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple
par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par
une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; 140 I 246 consid.
2.5.1 p. 250; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p.
45). Lorsque la personne détenue n'a formulé sa demande de constat et de
réparation relative à ses conditions de détention avant jugement qu'après
l'entrée en force du jugement pénal, la prétention du recourant à une
réparation sous forme d'une réduction de la durée de sa peine privative de
liberté, entre en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement pénal, qui
lie aussi les autorités chargées de son exécution. Sauf circonstances
particulières, voire extraordinaires, dans cette hypothèse, la remise en
liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale,
plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de
conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.).

3. 
En résumé, la cour cantonale a jugé qu'il résultait de cette jurisprudence
qu'après l'entrée en force du jugement pénal, le TAPEM n'était pas en mesure
d'accorder au recourant une remise de peine. Par ailleurs, l'intéressé étant,
au moment de sa requête, déjà entré en exécution de peine, il ne pouvait plus
espérer obtenir de cette autorité la modification de ses conditions de
détention avant jugement; cette question avait, du reste, fait l'objet d'une
mesure d'instruction, la Prison de Champ-Dollon ayant établi, à la demande du
TAPEM, un rapport portant sur toute la période de détention du recourant, tant
avant qu'après jugement. Le recourant n'avait, partant, pas d'intérêt juridique
à obtenir une décision du TAPEM ou de la cour cantonale plutôt que d'une autre
autorité. Inversement, le DSÉ était déjà compétent pour la période postérieure
au jugement, si bien que l'on pouvait attendre du recourant qu'il agisse devant
cette autorité administrative ou en ouvrant action en responsabilité de l'État
pour l'ensemble de la période passée à la Prison de Champ-Dollon.

4. 
Le recourant soutient que la décision entreprise violerait les art. 429 et 431
CPP. En résumé, il aurait incombé à l'autorité de jugement d'examiner d'office
les prétentions fondées sur ces normes (art. 429 al. 2 CPP). La cour cantonale
lui aurait, dès lors, reproché à tort de n'avoir pas invoqué ces circonstances
au stade de la fixation de sa peine. Le recourant souligne, dans ce contexte,
que, selon la jurisprudence, l'indemnisation de conditions de détention
illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP),
par opposition à l'indemnisation relative à des conditions de détention
illicites après jugement, qui relèvent du droit régissant la responsabilité de
l'État (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 p. 359 s.).

4.1. Tel qu'il est formulé, ce grief apparaît moins dirigé contre la décision
querellée que contre le jugement pénal de première instance, qui n'est pas
l'objet de la présente procédure (art. 80 al. 1 LTF). On peut, dès lors, se
limiter à relever que le recourant aurait pu, par la voie de l'appel contre le
jugement pénal de première instance, invoquer un tel grief, d'autant que, comme
on le verra (v. infra consid. 5.3), l'étude architecturale qui a remis en
question le calcul de la surface de certaines cellules de l'établissement
pénitentiaire de Champ-Dollon, sur la base de laquelle le recourant entend
fonder sa prétention à une indemnisation, avait fait l'objet d'un article de
presse le 8 décembre 2014, soit bien antérieurement au retrait d'appel déclaré
par le recourant le 17 février 2015. On ne saurait, pour ce premier motif,
reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que le recourant aurait pu faire
valoir ses conditions de détention avant jugement dans la procédure pénale
ayant conduit à sa condamnation.

Ce grief apparaît, de surcroît, infondé pour un autre motif. Que l'art. 429 al.
2 CPP impose à l'autorité de jugement d'examiner d'office les prétentions d'un
prévenu acquitté est une conséquence directe de la décision d'acquittement. On
ne saurait, en revanche, déduire de cette règle qu'il incomberait, de manière
générale, aux autorités pénales, au stade du jugement, de rechercher d'office,
même en l'absence de toute allégation en ce sens, l'existence de mesures de
contrainte illicites tout au long de la procédure et de statuer sur la
réparation de leurs conséquences. Cela étant la cour cantonale pouvait
considérer, comme l'impose du reste la jurisprudence du Tribunal fédéral, que
l'entrée en force du jugement pénal excluait, pour le condamné, la possibilité
de revendiquer une réduction compensatoire de sa peine justifiée par des
conditions de détention illicites et excluait, par là même, l'accès au Tribunal
d'application des peines et des mesures, dont la compétence n'avait, jusque-là,
été fondée que sur sa compétence en matière de libération conditionnelle.

4.2. Le Tribunal fédéral appliquant d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1
LTF), on doit encore se demander, dans ce contexte, si les normes dont le
recourant invoque la violation ne fondent pas, en matière de conditions de
détention illicites avant jugement, une compétence des autorités pénales, pour
l'application de ces règles fédérales, qui exclurait d'agir devant les
autorités ordinairement compétentes en matière de responsabilité de l'État.
Cette question a été laissée ouverte dans l'arrêt 2C_443/2012 du 27 novembre
2012.

4.2.1. Conformément à l'art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière
illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue
une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention
provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une
indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la
durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée
sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).

4.2.2. Si le texte de cette norme fournit peu d'indication sur sa portée,
notamment quant à en délimiter le champ d'application par rapport aux règles
ordinaires de responsabilité de l'État, son classement sous le titre 10 (Frais
de procédure, indemnités et réparation du tort moral) suggère déjà que la norme
trouve principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met
fin à la procédure pénale. Dans cette perspective, les précisions apportées par
l'art. 436 al. 1 CPP, quant à l'application de ces règles en procédure de
recours, et 436 al. 4 CPP (procédure de révision), confirment que l'art. 431
CPP vise principalement l'autorité de jugement, cas échéant en deuxième
instance ou en cas de révision. Du reste, le sens et le but de l'art. 431 CPP
(réglementation spéciale par rapport aux règles ordinaires de la responsabilité
de l'État; cf. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 388) est
d'éviter que la personne victime d'une mesure de contrainte illicite ne doive,
parallèlement à la procédure pénale, conduire un procès en responsabilité
contre l'Etat aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement
cantonal (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd.
2014, no 3d ad art. 431 CPP). Or, une telle perspective d'économie de procédure
(cf. en relation avec la détention administrative: ATF 137 I 296 consid. 6 p.
303 s.) n'existe plus une fois la procédure pénale achevée par un jugement
entré en force. Il n'y a, dès lors, plus lieu de considérer, une fois le
jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale
de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de
détention illicites avant jugement.

5. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.). En substance, il soutient que s'il avait invoqué ses
conditions de détention avant jugement, en cellule dite " individuelle ", au
stade de sa condamnation pénale, il aurait été débouté dès lors que, dans sa
jurisprudence rendue dans deux arrêts du 26 février 2014 (arrêt 1B_369/2013
publié aux ATF 140 I 125; arrêt 1B_335/2013 consid. 3.6.3, tous deux du 26
février 2014), le Tribunal fédéral avait jugé que l'occupation d'une telle
cellule par trois détenus, chacun disposant de 4 m2 restreints du mobilier, ne
constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine
des prévenus. Postérieurement à ces arrêts, une nouvelle mensuration des
cellules avait été opérée à l'occasion d'une étude architecturale réalisée
durant l'été 2014 et aurait démontré que les cellules individuelles en
question, occupées par trois détenus, n'offraient pas 12 m2 de surface, mais
10,18 m2, soit 3,39 m2 par détenu. Le recourant n'aurait réalisé le caractère
illicite de ses conditions de détention (au regard de la jurisprudence
précitée) qu'après avoir eu connaissance de ce document et des détails de son
parcours carcéral au mois de mai 2015. Il en conclut qu'il serait contraire au
principe de la bonne foi de lui reprocher de n'avoir pas invoqué cette
situation au stade du jugement alors que, à ce moment-là, ces conditions
n'étaient pas considérées comme illicites. Le recourant objecte aussi qu'entre
la fin de sa détention avant jugement (au mois de décembre 2014) et le dépôt de
sa requête (le 30 avril 2015), il avait eu connaissance de décisions du TAPEM
consacrant la compétence de cette autorité, même après l'entrée en force du
jugement pénal, pour procéder au contrôle des conditions de détention avant
jugement et accordant, dans l'hypothèse de conditions jugées illicites, une
réduction de peine. Le recourant en déduit qu'il aurait ainsi, de bonne foi,
fait le choix de ne pas soulever le grief relatif à ses conditions de détention
au stade de sa condamnation, compte tenu de la possibilité offerte par la
jurisprudence de le faire ultérieurement. Il souligne, à ce propos, que la cour
cantonale n'aurait tiré les conséquences de l'ATF 140 I 125 que dans une
décision du 27 novembre 2014, en accordant une réduction de peine, à raison de
conditions de détention illicites, au stade de l'appel contre le jugement
pénal. Selon le recourant, le nombre important de demandes émanant de détenus
dans la même situation démontrerait qu'il ne s'agirait pas de démarches
effectuées massivement de façon contraire au principe de la bonne foi mais que
ces détenus auraient agi dans un délai convenable, dans un domaine du droit
dans lequel la pratique était encore incertaine, le Tribunal fédéral ayant, du
reste, reconnu dans un arrêt du 17 juillet 2015, que la question des
compétences pour statuer sur ces questions n'était pas réglée de manière
satisfaisante dans le canton de Genève.

5.1. Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction
des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la
protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou
d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s.). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose
cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation
de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa
défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu
lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid.
6 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 127 I 31 consid. 3c p. 36). Ce
principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par
le principe de la légalité (ATF 131 II 627 consid. 6.1 in fine, p. 637; arrêt
6B_241/2009 du 8 mai 2009 consid. 3). A côté d'autres conditions, il faut, dans
la règle, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées (ATF 131 II 636 consid. 6.1). Un changement de
jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la
protection de la bonne foi ou à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il
s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs, tels qu'une connaissance plus
exacte ou plus approfondie de l'intention du législateur, la modification des
circonstances extérieures, une évolution des conceptions juridiques ou des
moeurs (ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85; 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 et les
arrêts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa p. 59 et les arrêts cités), afin de
rétablir une pratique conforme au droit et de mieux tenir compte des divers
intérêts en présence (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82; 132 III 770 consid. 4 p.
777). En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et
aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 132 II 153 consid.
5.1 p. 159; 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s. et les arrêts cités). Le droit à la
protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être
pris en considération. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que la modification
d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours,
notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans
avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 122 I 57 consid.
3c/bb p. 60; 94 I 15 consid. 1 p. 6).

5.2. En l'espèce, le recourant ne peut, tout d'abord, se prévaloir d'aucune
intervention directe de l'État envers lui, d'aucune assurance, ou d'aucune
information qui lui aurait été donnée personnellement quant à la manière de
procéder pour invoquer le caractère illicite de sa détention. Il invoque, du
reste, exclusivement la pratique des autorités genevoises, notamment une
décision du TAPEM du 22 juillet 2014, par laquelle ce tribunal a accordé à un
détenu, après l'entrée en force du jugement pénal, une réduction de peine en
compensation de conditions de détention illicites avant jugement. Toutefois,
dans l'ATF 141 IV 349, le Tribunal fédéral a jugé que, sous réserve de
circonstances particulières, la réparation accordée au titre de conditions de
détention illicites ne pouvait pas remettre en question la force de chose jugée
du jugement pénal fixant la peine. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté
l'illicéité de la pratique des autorités genevoises et ces dernières ont, dans
la cause concernant le recourant, tenu compte de cette jurisprudence,
rétablissant ainsi une pratique conforme au droit. Le recourant ne peut, dès
lors, rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi qu'il invoque.

De surcroît, la garantie de la protection de la bonne foi trouve d'autant moins
à s'appliquer, en l'espèce, que la jurisprudence du Tribunal fédéral repose sur
le principe de la force de chose jugée de la décision pénale et qu'il existe un
intérêt public manifeste à l'exécution de telles décisions et à ce qu'elles ne
puissent être remises en question en dehors des voies de droit prévues par la
loi. Enfin, la situation du recourant n'est pas comparable à celle dans
laquelle une modification des conditions, formelles en particulier, d'accès à
une voie de droit entraînerait la péremption d'un droit. En l'espèce, en effet,
la jurisprudence du Tribunal fédéral a exclu, sous l'angle du droit matériel,
toute prétention du condamné à remettre en question, une fois le jugement en
force, la durée de sa peine en invoquant des circonstances existant avant le
jugement. C'est ainsi la mise en évidence du caractère illicite de cette
pratique par le Tribunal fédéral qui a conduit les autorités cantonales à
considérer qu'il n'y avait plus de raison de maintenir ouverte une voie de
droit devant le TAPEM pour invoquer une telle prétention et non une
modification des conditions d'accès à cette autorité qui entraînerait la
péremption d'un droit. Le grief est infondé.

5.3. En ce qui concerne l'objection tirée par le recourant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral et du fait qu'il n'aurait réalisé avoir été détenu dans des
conditions illicites qu'après avoir eu connaissance de son parcours cellulaire
au mois de mai 2015, il convient de relever que l'on conçoit mal qu'un métré
précis de la surface de la cellule et un décompte exact des jours de détention
en sur-occupation carcérale ait été nécessaire pour que le recourant puisse
réaliser le caractère contraire à l'art. 3 CEDH de ses conditions de détention.
Du reste, si le recourant n'a, comme il le soutient, eu connaissance des
détails de son parcours carcéral qu'au mois de mai 2015, il n'en avait pas
moins déjà formé sa requête au TAPEM à ce moment-là. Par ailleurs, les arrêts
1B_369/2013 (publié aux ATF 140 I 125) et 1B_335/2013 n'ont manifestement pas
la portée que le recourant voudrait leur prêter. Dans ces deux décisions, il
n'était, en effet, pas contesté que les cellules individuelles concernées
offraient à trois détenus une surface nette de 4 m2 chacun, sanitaires déduits
(consid. 3.6.2 et 3.6.3). Faute de griefs spécifiques (art. 105 al. 2 en
corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'a donc pas été
amené à statuer sur la question de la surface de ces cellules. Il est, tout au
plus, possible que l'indication figurant dans ces arrêts, que selon le rapport
établi par le Directeur de la prison à l'attention du Tribunal des mesures de
contraintes, les cellules individuelles des unités Nord et Sud avaient une
surface brute de 13,82 m2 comprenant des sanitaires avec séparation (1,82 m2),
ait pu influencer le choix du recourant de ne pas agir à ce stade. Mais on ne
voit pas ce que le recourant, qui n'était pas destinataire de ces décisions et
n'a, de son côté, pas requis des autorités pénitentiaires un tel rapport
concernant les cellules qu'il a occupées, pourrait en déduire sous l'angle de
la bonne foi. Qu'il ne soit apparu qu'ensuite de l'étude architecturale
réalisée durant l'été 2014 que les cellules individuelles avaient une surface
brute de 12 m2, dont à déduire 1,82 m2 correspondant aux sanitaires avec paroi,
et, partant, n'offraient à 3 détenus qu'une surface nette inférieure à 4 m2,
suggérerait plutôt l'existence d'un fait nouveau, respectivement d'une preuve
nouvelle, inconnus de l'autorité pénale de jugement de première instance et
éventuellement susceptible d'entraîner une réduction peine. Toutefois, selon
les pièces produites par le recourant, cette situation avait déjà été rendue
publique par la presse le 8 décembre 2014 (chargé de pièces du 8 octobre 2015,
pièce no 10 selon numérotation du bordereau) et le recourant allègue n'avoir
retiré son appel que le 17 février 2015. Il ne démontre, dès lors pas, n'avoir
pas été en mesure de faire valoir le caractère illicite de ses conditions de
détention devant l'autorité d'appel.

6. 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 13 CEDH
en relation avec l'art. 3 de cette convention. Selon lui, n'ayant pas eu
l'opportunité de faire examiner ses conditions de détention avant jugement
antérieurement à l'entrée en force du jugement pénal, il se trouverait
définitivement privé de son droit à ce que la violation de ses droits humains
soit examinée par une autorité nationale efficace. Le DSÉ, dont dépend
directement la prison de Champ-Dollon, n'offrirait, en particulier, aucune
garantie d'indépendance et d'impartialité.

6.1. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.

En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants
stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours
internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux
qui n'ont qu'un caractère compensatoire. Le recours préventif concernant des
allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre à la personne
intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et
approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de
lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de
détention (arrêt CEDH Yengo c. France, requête no 50494/12, du 21 mai 2015, §
59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problème
en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou -
lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres à résoudre
les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus
résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire
(arrêt CEDH Yengo, précité, § 63; arrêt Ananyev et autres c. Russie, requêtes
nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un système de
protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les
remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire.
L'importance particulière de cette disposition impose que les États
établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif
permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3
CEDH (arrêt CEDH Yengo, précité, § 50).

6.2. La présente procédure concerne exclusivement la détention du recourant
avant jugement, qui a pris fin le 24 décembre 2014. Cela exclut que le
recourant puisse, par le biais de sa demande, obtenir une modification de ses
conditions de détention avant jugement. Il ressort, au demeurant, du dossier
cantonal que, devant le TAPEM, le recourant avait conclu à ce que soit reconnu
le caractère illicite de ses conditions de détention durant 196 jours, soit
entre le 25 mars et le 6 octobre 2014, ces conditions ayant ensuite été
modifiées, dès le 7 octobre 2014, parce qu'il avait disposé d'un emploi au sein
de la prison (dossier cantonal, déterminations adressées au TAPEM le 19 juin
2015, p. 3; ordonnance du TAPEM, du 10 juillet 2015, p. 2). Il s'ensuit que la
situation illicite avait déjà pris fin au moment où le recourant a adressé sa
requête au TAPEM. Seule entre, partant, en considération une compensation, cas
échéant un constat, à raison de ces conditions de détention. Par ailleurs,
comme on l'a vu ci-dessus (supra consid. 2), en ce qui concerne les conditions
de détention avant jugement, la jurisprudence a consacré la possibilité de
saisir le juge de la détention, en d'autres termes le tribunal des mesures de
contrainte (art. 13 let. a CPP). Le recourant ne soutient pas que cette
autorité n'offrirait pas un recours efficace au sens de la jurisprudence
européenne précitée. Il ne conteste pas que le constat opéré par cette autorité
aurait pu, en principe, lui permettre d'obtenir, au stade de la fixation de la
peine, une réduction de la durée de sa privation de liberté, mais prétend
précisément qu'il a été empêché d'agir de cette manière pour en déduire que
l'impossibilité d'obtenir une réduction de sa peine en compensation de ses
conditions de détention préventive illicites violerait l'art. 13 CEDH. Compte
tenu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), du fondement
conventionnel de celles-ci et des motifs qu'il développe à leur appui (art. 106
al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner globalement si le recourant disposait,
durant sa détention, d'un recours efficace permettant d'obtenir à bref délai
une modification de ses conditions de détention. Seul est litigieux, devant la
cour de céans, le point de savoir si un recours compensatoire ne peut être
considéré comme efficace au sens précité au seul motif qu'il ne permet pas
d'obtenir une libération anticipée. Or, dans sa jurisprudence, la Cour
européenne des droits de l'homme a admis, après cessation de conditions de
détention prétendument contraires à l'art. 3 CEDH, qu'un recours purement
indemnitaire était de nature à redresser définitivement la violation alléguée
de l'art. 3 CEDH (arrêt Yengo, précité, § 56). Il s'ensuit que le seul fait que
le recourant ne puisse plus, à ce stade, obtenir une réduction de sa peine ne
constitue pas une violation de l'art. 13 CEDH en corrélation avec l'art. 3
CEDH, ce qui conduit au rejet de la conclusion du recourant tendant au constat
de la violation de ces dispositions.

6.3. Pour le surplus, la cour cantonale a renvoyé le recourant à agir, pour un
éventuel constat, devant le DSÉ. Dans la mesure où une procédure en
responsabilité de l'État n'apparaît pas, a priori, ne pas constituer un recours
suffisant au regard de l'art. 13 CEDH, où la situation visée par le recourant a
déjà pris fin et où des preuves ont déjà été rassemblées, sans que le recourant
n'expose en quoi d'autres preuves pertinentes pourraient disparaître, il n'est
pas nécessaire d'examiner plus avant si le DSÉ offre, en lui-même, des
garanties suffisantes au regard de l'art. 13 CEDH. Au demeurant, la cour
cantonale a aussi souligné que les décisions administratives pouvaient faire
l'objet d'un contrôle par le juge (arrêt entrepris, p. 5), soit par une
autorité indépendante de l'administration. Le recourant ne le conteste pas et
ne tente pas de démontrer qu'un tel recours judiciaire ne lui offrirait pas,
dans le canton de Genève, toutes les garanties exigées par l'art. 13 en
corrélation avec l'art. 3 CEDH, de sorte que la procédure, considérée dans sa
globalité, ne répondrait pas à ces mêmes exigences. En l'absence de tout grief
de cet ordre, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette
question qui relève entièrement du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF).

7. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de
succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

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