Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1067/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                 
{T 0/2}
                               
6B_1067/2015, 6B_1077/2015

Arrêt du 1er juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
6B_1067/2015
X.________, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat,
recourant,

et

6B_1077/2015
Y.________,
Z.________,
tous les deux représentés par Maîtres Michael Bader et Elena Mégevand, avocats,
recourants,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
A.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 11 septembre 2015.

Faits :

A. 
Le 6 décembre 2005, un accident s'est produit sur le chantier du stade de la
Maladière à Neuchâtel. Alors que les monteurs de l'entreprise B.________ SA
étaient occupés à poser des éléments en béton préfabriqués dans l'angle
nord-est des tribunes du nouveau stade, une partie de la structure s'est
effondrée, blessant deux monteurs juchés sur des plates-formes télescopiques. A
la suite de l'accident, A.________, employé de B.________ SA, a subi une
amputation de l'avant-bras droit peu après le coude, des fractures de plusieurs
côtes, des fractures de plusieurs vertèbres et une fracture du fémur. Un autre
ouvrier a subi une légère blessure à la jambe droite, laquelle a nécessité
quatre points de suture.

C.________ SA était l'entreprise générale en charge du chantier. Y.________
occupait le poste de directeur de la succursale de Crissier/Neuchâtel et chef
de projet principal pour le stade de la Maladière. Z.________, également
employé de C.________ SA, était chef de projet « stade » et remplaçant du chef
de projet principal. X.________ occupait la fonction de chef de projet pour le
compte de son employeur, le bureau d'ingénieurs D.________ SA. Quant à
E.________ et F.________, tous deux employés auprès de l'entreprise B.________
SA, ils occupaient, pour l'un, la fonction de responsable technique et chef de
projet et, pour l'autre, celle de responsable montage.

Du rapport d'expertise du 22 février 2006 établi par G.________, il ressort que
la superstructure du stade est formée d'une toiture métallique reposant sur un
ensemble d'éléments préfabriqués en béton (piliers, poutres crémaillères et
poutres d'angle). L'ensemble a été monté progressivement comme un mécano. Par
opposition à l'angle nord-ouest du stade, les piliers porteurs des crémaillères
de la façade est n'étaient pas disposés à l'extrémité des crémaillères mais au
deux tiers environ de ces dernières. Cette excentricité a créé un porte-à-faux
à l'origine de l'accident. Les différents calculs statiques ont montré qu'à
plusieurs étapes du montage la structure n'était pas stable sans étayage. Par
ailleurs, à la fin de la pose des éléments préfabriqués en béton, la structure
en béton ne résistait pas et n'était pas stable en elle-même sous son poids
propre, mais avait besoin de l'appui latéral fourni par la structure métallique
de la halle de gymnastique voisine. La structure aurait donc dû être étayée
jusqu'à la réalisation de cet appui latéral. Au moment de l'accident, les
monteurs venaient de mettre en place une poutre d'angle. L'ensemble a tenu
quelques minutes mais, sous le poids des éléments, une poutre crémaillère a
basculé (soulèvement du pied de la crémaillère, pivotement de cette dernière
autour de son centre de rotation et basculement vers le nord). En conclusion,
l'expert a considéré que le montage de l'angle nord-est nécessitait un étayage
complet des éléments préfabriqués jusqu'à la fin de la construction de la
toiture de la halle de gymnastique voisine. Ainsi, l'effondrement a résulté
d'une instabilité au renversement de la crémaillère en cause lors du montage
effectué sans étayage sous l'angle.

Le 5 octobre 2006, l'expert G.________ a rendu un complément d'expertise ayant
pour but de préciser les responsabilités des diverses sociétés, respectivement
des employés au sein de ces sociétés. Un second complément a été rendu le 23
février 2010. X.________ a déposé un rapport d'expertise privée du 17 février
2011, complété par trois prises de position de l'expert privé. E.________ et
F.________ ont produit un rapport d'expertise privée du 30 septembre 2011,
complété le 19 décembre 2011.

B. 
Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné X.________, E.________, F.________, Y.________ et
Z.________, pour lésions corporelles graves par négligence, prononcé diverses
peines pécuniaires avec sursis pendant deux ans à l'encontre des condamnés et
mis une part des frais fixée à 16'585 fr. 90 à la charge de chacun.

Statuant sur les appels de X.________, E.________, F.________, Y.________,
Z.________ et sur l'appel joint de A.________, la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois les a rejetés par jugement du 9 octobre 2013 à
l'exception de celui de F.________ qu'elle a partiellement admis fixant à
nouveau sa peine.

Les cinq condamnés ont recouru auprès du Tribunal fédéral qui, après avoir
joint les causes, a statué par arrêt du 2 septembre 2014. Le recours de
E.________ et F.________ (6B_1076/2013) a été rejeté. Les recours de X.________
(6B_1063/2013) ainsi que de Y.________ et Z.________ (6B_1069/2013) ont été
admis; le jugement de la cour cantonale du 9 octobre 2013 a été annulé pour ce
qui les concerne et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau
jugement.
Par jugement d'appel après renvoi du 11 septembre 2015, la cour cantonale a
rejeté les appels de X.________, Y.________ et Z.________ et confirmé pour le
surplus son jugement du 12 septembre 2012.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
X.________ conclut à l'annulation du jugement précité et à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (6B_1067/2015).

Y.________ et Z.________ portent également leur cause devant le Tribunal
fédéral (6B_1077/2015). Ils concluent à leur acquittement, subsidiairement à
l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour établissement détaillé des faits et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les deux recours,
dirigés contre une même décision, afin de statuer en un seul arrêt (art. 24 al.
2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de X.________

2. 
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de
démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre
ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266). La correction du vice soulevé doit en outre être
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.2. Le recourant critique tout d'abord le résumé qu'a fait la cour cantonale,
dans les considérants en faits de son jugement, de l'expertise établie par
G.________ ainsi que du jugement de première instance. Il ne partage pas l'avis
de l'expert, ni celui des premiers juges. Ce faisant, il ne montre pas en quoi
la cour cantonale, en retranscrivant le contenu de ces documents, serait tombée
dans l'arbitraire. En réalité, il ne discute pas l'établissement des faits de
la cour cantonale mais leur appréciation juridique, grief qui relève du fond.
Il estime également que la cour cantonale a mal résumé ses prises de position
des 19 décembre 2014 et 12 février 2015, ayant omis de préciser qu'il avait
demandé la fixation de débats oraux; on ne voit pas en quoi la correction de
cette omission aurait une influence sur le sort de la cause, ce d'autant que le
recourant ne se plaint pas, dans son recours, d'une violation de ses droits de
procédure. Enfin, le recourant s'étonne que, dans le résumé des faits
essentiels, le jugement attaqué occulte totalement l'appel téléphonique passé
le 6 décembre 2005 par l'intimé à son entreprise. Il ne précise toutefois pas
en quoi consistait précisément cet appel ni en quoi la mention de ce fait
aurait permis à la cour cantonale d'arriver à une autre conclusion. Mal fondé,
ce premier grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
La réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence
suppose la réunion de trois conditions: des lésions corporelles graves, une
négligence (sur cette notion, cf. arrêt 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014
consid. 3.2) et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

En outre, l'infraction peut être commise par omission à condition que les
auteurs occupent une fonction de garant (cf. arrêt précité consid. 3.3).

4. 
Il n'est pas contesté que l'accident est survenu en raison d'un défaut
d'étayage de l'angle nord-est des gradins des tribunes du stade en
construction, dû au fait que personne n'avait identifié le risque consécutif à
l'absence de stabilité de cet angle au cours de sa construction.

Dans l'arrêt 6B_1063/2013, le Tribunal fédéral a considéré que la cour
cantonale ne pouvait, d'une part, estimer qu'elle n'avait pas à procéder à
l'analyse des différents documents liant les protagonistes et, d'autre part, se
fonder sur l'un d'entre eux pour retenir que le recourant X.________ était en
charge des calculs de stabilité en cours de montage. Elle devait établir si ce
dernier pouvait être tenu pour responsable desdits calculs, ce qui permettrait
de fonder sa position de garant, ou s'il lui incombait, sur la base d'une autre
obligation juridique d'agir, d'attirer l'attention de l'un des autres
intervenants sur les particularités de l'angle nord-est au regard des risques
de basculement, de la nécessité de procéder à des calculs de stabilité ou de
poser un étayage lourd. En l'absence de cette analyse, le jugement cantonal ne
permettait pas de vérifier la bonne application du droit fédéral.

Dans son jugement après renvoi du 11 septembre 2015, la cour cantonale a
examiné, sur la base des différents documents figurant au dossier, la question
de savoir qui, de B.________ SA ou de D.________ SA, aurait dû identifier le
risque en cause et procéder aux calculs de stabilité qui ont été omis. Elle est
arrivée à la conclusion que les calculs de statique nécessaires incombaient
d'abord à B.________ SA, mais que cette responsabilité était partagée par
D.________ SA.

Le recourant X.________ conteste d'une part avoir été responsable des calculs
de stabilité en cours de montage et, d'autre part, avoir eu l'obligation de
contrôler les prestations contractuelles incombant à B.________ SA. Il
n'engagerait dès lors aucune responsabilité pénale et ne saurait assumer une
position de garant envers l'intimé. Il devrait par conséquent être acquitté de
lésions corporelles graves par négligence.

5. 

5.1. En vue de la soumission pour la construction des gradins préfabriqués,
C.________ SA a établi des "conditions spéciales de l'entreprise générale"
signées le 26 octobre 2004 par B.________ SA. Ce document ne prévoit rien quant
à l'obligation de l'une des parties de procéder à des calculs de statique pour
les différentes phases de montage; l'art. 18.2 indique simplement que "si le
descriptif [de l'ouvrage] indique des valeurs fonctionnelles (par ex. charge
utile, valeur k, etc.) toutes les prestations nécessaires sont incluses même si
elles ne sont pas décrites en détails". Les "conditions particulières de la
soumission" signées le 1er novembre 2004 par B.________ SA précisent que, sauf
indication contraire, tous les contrôles statiques, les dimensionnements des
éléments porteurs ou non, les notes de calcul, rapports, sont sous la
responsabilité de l'entrepreneur; ces prestations sont comprises dans les prix
unitaires (ch. 24). Le contrat de sous-traitance entre C.________ SA et
B.________ SA a été conclu le 8 février 2005. Il mentionne notamment que tous
les détails de fabrication et montage devront être validés par le bureau
D.________ SA (ch. 9). Ce contrat a été communiqué à D.________ SA le 1er avril
suivant.

A l'origine, la soumission élaborée par B.________ SA en septembre 2004
prévoyait que les sommiers d'angle seraient coulés sur place. Toutefois, par
fax du 11 mars 2005, B.________ SA a présenté une offre à C.________ SA
consistant à préfabriquer ces pièces. Le même jour, D.________ SA faisait
parvenir à B.________ SA une esquisse et des taux de ferraillage pour
l'armature des sommiers puis lui communiquait le 20 juillet 2005 les schémas
pour la fabrication des pièces, étant précisé que le bureau d'ingénieurs civils
s'était vu mandater par l'entreprise pour établir les plans d'armature et de
coffrage des préfabriqués. L'offre de B.________ SA du 11 mars 2005 a été
acceptée par Z.________ pour le compte de C.________ SA le 28 juin 2005 et a
fait l'objet le 8 août suivant d'un avenant (n° 2) au contrat de
sous-traitance; sous réserve du prix de l'ouvrage, cet avenant renvoie au
contrat de base. Aucune partie ne conteste que la nature juridique exacte de
l'option technique finalement retenue reste sans incidence sur la détermination
des règles de prudence que chacun était censé observer.

Le 25 janvier 2005, une séance "coordination gradins" a eu lieu dans les
bureaux de C.________ SA à Neuchâtel, à laquelle ont pris part X.________,
E.________, F.________, et Z.________ et Y.________. A cette occasion, il a été
décidé ce qui suit. Les prestations à effectuer sont réparties de la manière
suivante:

- toute la statique est contrôlée par D.________ SA (dynamique en particulier),
D.________ SA contrôle le phasage du montage proposé par B.________ SA;
- les détails de montage et d'assemblage sont donnés par B.________ SA;
- piliers, poutres et crémaillères: D.________ SA établit les plans de
coffrage, armatures et listes de fers:

- gradins: D.________ SA établit le plan de calepinage et la section
d'armatures nécessaires.
Les différents intervenants ont exprimé des opinions diverses quant à la portée
à réserver au contenu de ce procès-verbal. Pour Y.________, les contrôles à
assumer par l'ingénieur civil excluaient les questions de statique en cours de
réalisation de l'angle du stade; pour Z.________, il s'agissait plutôt que
D.________ SA s'occupe de la coordination des travaux, au regard notamment de
la tolérance de la dalle; aux yeux de X.________, son devoir de vérification se
limitait à l'état final des variantes techniques proposées par B.________ SA
après la soumission. Dans un courrier électronique du 28 janvier 2005, reçu par
Y.________ et X.________, E.________ précisait ce qui suit : "nous ne sommes
pas mandatés pour faire la statique et le dimensionnement des éléments mais
nous sommes à disposition de l'ingénieur pour le conseiller avec tout notre
savoir-faire, pour les détails constructifs et pour les techniques de
production. Si rien d'autre [n']a été convenu, il est évident pour nous que la
répartition des tâches entre l'ingénieur mandaté et notre entreprise se fait
selon les normes SIA." Ce message n'a suscité aucune réaction. Les
procès-verbaux de chantier des 14 et 21 septembre 2005 spécifient, s'agissant
de la demande de plans relative aux gradins, que la fabrication et le montage
sont à contrôler par B.________ SA et D.________ SA.

5.2. La cour cantonale a procédé à une analyse des documents précités pour
déterminer qui était tenu de procéder aux calculs de stabilité en cours de
montage. Tout d'abord, les juges cantonaux ont relevé que, sur la base des
documents au dossier, rien n'autorisait le maître d'ouvrage et le bureau
d'ingénieurs civils à considérer que B.________ SA était seule responsable de
l'entier des calculs de statique qui devaient être faits - et ont été en
réalité omis - pour s'assurer de la stabilité de l'ouvrage en cours de montage.
Le procès-verbal du 25 janvier 2005 indiquait que "toute la statique" était
contrôlée par D.________ SA, sans aucune autre précision, ce qui ne permettait
pas de retenir qu'elle ne l'aurait été que dans certains de ses aspects
seulement. Il s'agissait certes ce jour-là d'une première réunion "de
démarrage" entre les divers intervenants, mais elle avait précisément servi à
répartir entre eux les tâches et rôles. Dans la mesure où elle avait été
associée, sollicitée et avait fourni des prestations en lien avec le calcul des
armatures nécessaires à la variante "piliers d'angle préfabriqués", D.________
SA ne pouvait pas considérer qu'elle restait en marge du processus de montage,
ce d'autant que les procès-verbaux de chantier mentionnaient qu'elle devait
contrôler aussi bien la fabrication que le montage des éléments en question.
Une restriction de la responsabilité de D.________ SA à la seule vérification
de la stabilité de l'ouvrage une fois celui-ci achevé, ce que soutenaient
Y.________, Z.________ et X.________, ne correspondait d'aucune manière aux
accords et discussions qui étaient intervenus. Cette analyse ne prête pas le
flanc à la critique. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait de
la sorte établi arbitrairement la volonté réelle des protagonistes. Il sied
ainsi d'admettre, avec les juges cantonaux, l'implication de D.________ SA et
sa responsabilité dans les problèmes de stabilité et d'étayage.

5.3. Le recourant X.________ plaide en vain que la cour cantonale n'aurait
aucunement procédé à l'analyse des documents contractuels. La cour cantonale
s'est livrée à sa propre analyse en répondant aux différentes critiques.
Contrairement à ce que suppose le recourant, le procès-verbal de la séance du
25 janvier 2005 et le courrier électronique du 28 janvier suivant retracent
certains échanges entre les protagonistes et permettent d'interpréter ce que
les parties voulaient réellement. Il importe également peu que D.________ SA
n'ait pas contresigné le contrat de sous-traitance du 8 février 2005 et son
avenant n° 2 du 8 août suivant, puisqu'il n'a jamais été contesté que
D.________ SA avait reçu ces documents et connaissait leur contenu; le bureau
D.________ SA avait d'ailleurs incorporé la variante prévue dans l'avenant pour
les calculs statiques à l'état final.

5.4. 

5.4.1. Le recourant a une interprétation différente de la cour cantonale quant
à la portée de la séance du 25 janvier 2005 et nie qu'au cours de celle-ci les
parties auraient dérogé aux dispositions contractuelles les liant, comme
l'auraient retenu à tort les juges cantonaux. Il rappelle qu'à son avis, la
statique à contrôler par son bureau ne faisait référence qu'à l'ouvrage une
fois terminé et non pas à sa construction. De même, D.________ SA devait bien
contrôler le phasage du montage, mais cela ne concernait que le planning des
travaux pour en assurer la coordination avec les autres intervenants du
chantier. Selon le contrat du 8 février 2005 et l'expert G.________, il
incombait uniquement à B.________ SA de s'inquiéter de la stabilité des
éléments en phase de montage; à supposer que B.________ SA n'ait pas eu à
l'interne les compétences nécessaires aux calculs d'étayage, elle aurait pu
confier un mandat à un bureau d'ingénieurs civils, le cas échéant à D.________
SA. Elle ne l'avait toutefois pas fait et avait ainsi prouvé, par acte
concluant, que la responsabilité des opérations de montage lui incombait
entièrement et que D.________ SA n'était pas concerné par celles-ci. Par
ailleurs, aucun procès-verbal de séances de chantier n'indiquait que D.________
SA était chargé de contrôler les opérations de montage, par B.________ SA, des
éléments préfabriqués par elle. Il n'existait dès lors, selon le recourant,
aucun document à teneur duquel les parties auraient convenu de déroger aux
dispositions contractuelles.

5.4.2. Les tâches respectives des différents intervenants, en relation avec la
question de l'étayage des gradins, ne ressortent pas sans ambiguïté des
dispositions contractuelles; les discussions qui ont eu lieu au cours des
diverses séances permettent ainsi d'interpréter la volonté réelle des parties
et donc de dégager les responsabilités de chacun. Il ne s'agit dès lors pas de
savoir si les parties ont convenu ou non de déroger aux dispositions
contractuelles, point sur lequel insiste le recourant. Quoi qu'il en soit,
selon les conditions particulières de la soumission et le contrat de
sous-traitance, même s'il était prévu que tous les contrôles statiques étaient
sous la responsabilité de B.________ SA, tous les détails de fabrication et
montage devaient être validés par le bureau D.________ SA. La séance du 25
janvier 2005 avait précisé qu'il incombait à B.________ SA de fournir à
D.________ SA les détails de montage et d'assemblage. Il ressort toutefois du
dossier que B.________ SA a commencé les travaux sans s'être préalablement
préoccupée de savoir si D.________ SA avait procédé aux vérifications attendues
de sa part, respectivement sans s'être enquise du résultat de ces
vérifications. Par ailleurs, comme il a été vu au consid. 5.2 ci-dessus, le
recourant ne peut restreindre la responsabilité de D.________ SA à la seule
vérification de la stabilité de l'ouvrage une fois celui-ci achevé; D.________
SA devait également contrôler la fabrication et le montage des éléments en
question. Cela est d'autant plus évident que seul D.________ SA savait que
l'angle nord-est du stade ne serait toujours pas stable une fois les éléments
préfabriqués montés et qu'il ne le deviendrait qu'après consolidation via la
toiture métallique. D.________ SA devait dès lors s'assurer que l'étayage
nécessaire à la construction des éléments préfabriqués resterait en place
jusqu'à la consolidation définitive de l'angle nord-est à l'aide de la
charpente métallique du toit du stade. Le contrôle de stabilité de l'ouvrage
terminé impliquait donc nécessairement de vérifier l'étayage utilisé pour son
montage, puisque celui-ci devait perdurer après l'achèvement des travaux
confiés à B.________ SA, la construction n'étant de toute façon pas stable par
elle-même avant la pose du toit de la halle de gymnastique voisine. Sur la base
de tous ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que les
calculs de statique nécessaires à un montage dépourvu de risques incombaient
d'abord à B.________ SA, qui devait vérifier que la construction resterait
stable tout au long de son montage; cette responsabilité n'était toutefois pas
exclusive puisque D.________ SA était également tenu, selon les accords passés
entre les parties, de contrôler la stabilité de l'ouvrage tant dans sa phase de
construction que dans son état final.

En tant que chef de projet au sein du bureau D.________ SA et en sa qualité
d'ingénieur civil, il appartenait au recourant de procéder - ou faire procéder
- aux calculs relatifs à la statique de la construction. Cette obligation de
contrôle était nécessaire pour garantir la sécurité des personnes occupées sur
le chantier et devait pouvoir assurer que l'ouvrage ne s'effondrerait pas en
cours de construction. Le recourant dénie dès lors sans succès son rôle de
garant envers la victime.

5.5. Le recourant conteste ensuite le lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'omission qui lui est reprochée et l'accident. Il fait valoir que la
suppression du muret prévu sous la crémaillère 21C a joué un rôle causal dans
la survenance de l'accident, de même que la suppression par B.________ SA des
étais des piliers 20C et 20D. Or, ces actes ne résultaient d'aucune décision
imputable au bureau D.________ SA.

Dans son expertise du 22 février 2006 et son complément du 23 février 2010,
l'expert G.________ indique certes que le muret en question aurait pu résoudre
partiellement le problème en stabilisant la crémaillère 21C au renversement; de
même, les étais des piliers 20C et 20D auraient pu empêcher provisoirement le
renversement de la crémaillère 21C. Quoi qu'il en soit, il ne ressort
aucunement de l'expertise que l'accident a été provoqué exclusivement par la
suppression de ces pièces. De manière générale, l'effondrement résulte en effet
de l'absence d'étayage complet de l'ensemble des éléments préfabriqués, dû au
fait que personne n'avait effectué les calculs de stabilité et donc identifié
le risque. Or, si le recourant avait décelé l'instabilité de l'ouvrage au cours
du montage, un étayage adéquat aurait été mis en place et l'accident litigieux
ne se serait pas produit. Le lien de causalité hypothétique est dès lors
établi.

5.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en condamnant le recourant X.________ pour lésions corporelles graves
par négligence. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

II. Recours de Y.________ et Z.________

6. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'un déni de justice et d'une violation de leur droit
d'être entendus.

6.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid.
1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de
certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce
refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236
s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le juge
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139
IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer
sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (
ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).

6.2. Pour les recourants, la cour cantonale a refusé à tort de donner suite à
leur réquisition de preuve. A l'appui de son refus, la cour cantonale a
expliqué que les questions à résoudre étaient avant tout d'ordre juridique et
que le dossier était complet, si bien qu'il n'était pas nécessaire de procéder
à un nouvel interrogatoire des parties. Les recourants, qui ont pu formuler des
observations écrites à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne
partagent pas ce point de vue, alléguant que le dossier n'était pas complet et
que leur audition aurait permis de fournir des éléments au sujet de la
communication entre les protagonistes. Ce faisant, ils ne montrent pas en quoi
la motivation précitée du jugement attaqué serait insoutenable.

Les recourants reprochent également à la cour cantonale de n'avoir pas examiné
suffisamment en détail leurs obligations contractuelles, malgré les consignes
de l'arrêt de renvoi, et de n'avoir pas pris en considération leur volumineux
mémoire d'observations. Le jugement attaqué décrit la position des recourants
au sein de C.________ SA de façon certes succincte (cf. consid. 7 ci-dessous),
mais suffisante pour que ceux-ci puissent comprendre pour quelles raisons les
juges les ont tenus pour personnellement responsables des manquements imputés à
C.________ SA; ils ont dès lors été en mesure de faire valoir leurs arguments
devant le Tribunal fédéral en toute connaissance de cause. Les recourants ne
peuvent au surplus rien tirer du fait que la cour cantonale n'a pas suivi
l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur mémoire de réponse: le
droit d'être entendu n'exige pas de l'autorité qu'elle explique, pour chaque
critique soulevée, pourquoi elle n'en tient pas compte dans son raisonnement.
Il ne saurait donc y avoir de déni de justice ou de violation de leur droit
d'être entendus sous cet angle également.

7. 
Les recourants estiment que la cour cantonale a établi les faits de façon
manifestement inexacte (sur cette notion, cf. consid. 1.2 ci-dessus) et violé
le droit fédéral en retenant qu'ils exerçaient la fonction de directeurs des
travaux au sein de l'entreprise C.________ SA.

On ne voit pas où les recourants ont lu que la cour cantonale les avait
qualifiés de directeurs des travaux; il ne saurait dès lors y avoir de
constatation arbitraire des faits sur ce point.

Au demeurant, la jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n'engage sa
responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les
limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d p. 75).
Cependant, au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré
et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de
l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard
des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (cf.
arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.1 et la référence).

Dans le jugement attaqué, il est indiqué que Y.________ occupait le poste de
directeur de la succursale de Crissier/Neuchâtel et chef de projet principal
pour le stade de la Maladière; Z.________ était chef de projet "stade" et
remplaçant du chef de projet principal. La cour cantonale a retenu qu'ils
étaient ainsi chargés pour le compte de C.________ SA de la coordination et de
la logistique du projet, ce qu'ils ne contestent pas. Par conséquent, compte
tenu de leur position hiérarchique et de leurs compétences, la cour cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'ils assumaient la prévention
générale des risques d'accident inhérents à tout chantier de grande envergure
et endossaient de ce fait, vis-à-vis de l'intimé, la position de garant. A cet
égard, c'est vainement que les recourants reprochent aux juges cantonaux
d'avoir omis de soumettre leurs obligations et responsabilités contractuelles à
un examen plus approfondi.

8. 
Les recourants contestent ensuite avoir violé leur devoir de diligence.

8.1. La cour cantonale a retenu que C.________ SA était la mieux placée pour
connaître l'entier et la complexité du chantier qu'en tant qu'entreprise
générale elle s'était engagée à mener à chef. Elle avait à cet égard un devoir
de supervision, de contrôle, d'instruction et de coordination. Professionnelle
de la construction, elle ne pouvait se reposer aveuglément sur les spécialistes
à qui elle avait confié certaines tâches: ainsi, et conformément d'ailleurs aux
décisions prises, elle devait "valider tous les plans et solutions techniques",
ce qui supposait en particulier qu'elle contrôle que tous les corps de métier
et spécialistes concernés par tel ou tel aspect de la construction -
singulièrement en l'occurrence des problèmes de statique - avaient pu
travailler en toute connaissance de cause et possession de toutes les
informations nécessaires. L'aurait-elle fait qu'elle aurait découvert que,
contrairement à ce qui avait été convenu, D.________ SA s'était contenté de
supposer, sans le vérifier, que B.________ SA prévoirait un étayage de l'angle
nord-est durant sa construction, alors que B.________ SA avait considéré qu'il
n'y avait pas de problème particulier dans cette zone puisque D.________ SA ne
lui avait rien dit (quiproquo mentionné par l'expert G.________). Si C.________
SA avait exercé ce contrôle, la réalité serait apparue, à savoir que personne
n'avait procédé aux calculs de statique nécessaires; il aurait ainsi été
possible de remédier à cette lacune et les calculs auraient démontré la
nécessité d'un étayage "lourd" et durable qui aurait alors évité l'effondrement
qui s'est produit.

La cour cantonale a par ailleurs ajouté qu'il appartenait en particulier aux
recourants de veiller, par des instructions claires et un contrôle que
celles-ci avaient été comprises et observées, au respect de la répartition des
tâches et rôles entre les différents intervenants, aux fins d'éviter ce qui
s'était produit, tant B.________ SA que D.________ SA ayant considéré que les
questions de stabilité de l'ouvrage durant sa construction n'étaient pas de
leur ressort mais de celui de l'autre entreprise.

8.2. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils allèguent qu'en déléguant
certains travaux à des sous-traitants, l'entrepreneur général C.________ SA
avait également transféré les obligations et les responsabilités y relatives et
n'était donc pas tenu de contrôler les travaux effectués par les spécialistes.
La responsabilité du sous-traitant d'effectuer dans les règles de l'art les
tâches qui lui sont confiées ne saurait en effet libérer l'entrepreneur général
de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les
dispositions contractuelles soient respectées, notamment s'agissant de la
répartition des tâches entre les divers intervenants. Or, en l'espèce, il est
notamment reproché à C.________ SA d'avoir violé son devoir de coordination en
n'ayant pas suffisamment clarifié le rôle des sous-traitants. Si C.________ SA
avait, par des instructions dénuées de toute ambiguïté, procédé à un partage
précis des rôles entre D.________ SA et B.________ SA, le malentendu quant à
l'obligation d'effectuer les calculs de stabilité durant la phase de montage
n'aurait de toute évidence pas eu lieu et l'accident ne se serait pas produit.
Les recourants n'expliquent pas en quoi la norme SIA 118 qu'ils invoquent
auraient pu affranchir C.________ SA de son obligation générale de supervision
ou de surveillance; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si cette disposition
trouve application dans le cas particulier ou pas.

Les recourants soutiennent au demeurant qu'il ne s'agissait finalement pas d'un
problème de coordination, mais plutôt d'une communication insuffisante entre
B.________ SA et D.________ SA. C.________ SA ne pouvait être tenue de
contrôler la correspondance entre les deux entreprises. Dans la mesure où aucun
intervenant ne lui avait signalé un quelconque dysfonctionnement, C.________ SA
pouvait partir du principe que la communication fonctionnait. Il n'était pas
possible aux recourants de prévoir que B.________ SA ne procéderait pas aux
calculs qui lui incombaient; puisque le degré de prévisibilité détermine
l'étendue de la diligence exigible de l'auteur, les recourants ne peuvent se
voir imputer aucune faute. Là encore, les recourants semblent oublier qu'une
communication insuffisante entre B.________ SA et D.________ SA découle
justement du fait que ceux-ci n'avaient pas reçu, de la part de C.________ SA,
des instructions suffisamment précises quant à leurs tâches respectives
s'agissant des calculs de stabilité en cours de montage. Les critiques des
recourants relatives à leur devoir de diligence sont infondées et leur grief
doit être rejeté.

9. 
Les recourants nient toute relation de causalité entre la violation de leur
devoir de diligence et les lésions corporelles survenues. Ils allèguent, d'une
part, que le résultat se serait produit même s'ils avaient adopté un
comportement conforme à leurs devoirs et que, d'autre part, l'omission fautive
de B.________ SA et D.________ SA de procéder aux calculs de statique
nécessaires interromprait le lien de causalité.

Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, si C.________ SA avait
correctement exercé son devoir de contrôle, il aurait été possible de
s'apercevoir que personne n'avait procédé aux calculs de statique nécessaires
et d'y remédier. De même, si C.________ SA avait suffisamment clarifié le rôle
des sous-traitants, le quiproquo dénoncé par l'expert G.________ n'aurait pas
eu lieu et les calculs auraient été effectués par l'entreprise chargée de les
exécuter. Dans ces conditions, un étayage "lourd" et durable aurait été mis en
place, ce qui aurait évité l'effondrement qui s'est produit. Les lésions
corporelles graves subies par l'intimé sont donc bien en lien de causalité
naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de diligence des
recourants.

La faute concomitante de B.________ SA et D.________ SA n'est par ailleurs pas
de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. Il n'est en effet pas
forcément exceptionnel que sur un chantier de cette envergure l'un des
intervenants n'exécute pas sa tâche. Ainsi, sous l'angle de la rupture du lien
de causalité et dans les circonstances du cas d'espèce, les comportements des
autres intervenants n'apparaissent pas comme si exceptionnels ou si
extraordinaires au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement des
recourants.

Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en condamnant les recourants pour lésions corporelles graves.

10. 
Invoquant l'art. 48 let. e CP, les recourants contestent la mesure de la peine.
Ils rappellent que l'accident a eu lieu le 6 décembre 2005 et que le jugement
de première instance a été rendu le 12 septembre 2012, à savoir moins de trois
mois avant l'expiration du délai de prescription. Les juges cantonaux avaient
néanmoins retenu qu'il n'existait aucune circonstance atténuante au sens de
l'art. 48 CP.

10.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt
à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et
que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette
disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au
moment des faits. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la
jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis
l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du
temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être
pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si
l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans
l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis
l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers
du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145
consid. 3.1 p. 148).

10.2. Aux termes de l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et
des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que
celles de l'ancien droit.

Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) étaient sanctionnées de
l'emprisonnement de trois ans au plus ou de l'amende et, depuis le 1er janvier
2007, par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.

Aux termes de l'art. 70 aCP (en vigueur depuis le 1er octobre 2002 et devenu
l'art. 97 aCP), l'action pénale se prescrivait par 30 ans si l'infraction est
passible d'une peine de réclusion à vie (let. a), par 15 ans si elle est
passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de
réclusion (let. b) et par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let.
c). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale
encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept
ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).

Il résulte de ce qui précède que l'art. 97 CP dans sa version actuelle est
moins favorable aux recourants que l'art. 70 aCP / 97 aCP. C'est donc ces deux
dernières dispositions qui sont applicables aux faits survenus en décembre
2005. L'action pénale se prescrivait ainsi par sept ans.

10.3. En l'espèce, les deux tiers du délai de prescription étaient
effectivement passés lors du prononcé du jugement de première instance, rendu
plus de six ans après les faits litigieux. L'on doit dès lors considérer qu'un
temps relativement long s'était écoulé depuis l'accident litigieux, au sens de
l'art. 48 al. 1 let. e CP. Les juges ont toutefois omis de prendre en compte
cette circonstance atténuante. Le recours doit être admis sur ce point et la
cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision sur la peine.

III. Frais et dépens 

11. 
Le recourant X.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

Des frais judiciaires réduits sont mis à la charge de Y.________ et Z.________
qui sont déboutés sur l'essentiel de leurs griefs mais obtiennent gain de cause
sur la fixation de la peine. Ils ont droit à des dépens réduits, à charge du
canton de Neuchâtel.

Il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à se déterminer sur les recours, dans la
mesure où l'admission partielle concerne uniquement la fixation de la peine.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_1067/2015 et 6B_1077/2015 sont jointes.

2. 
Le recours 6B_1067/2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Le recours 6B_1077/2015 est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et
la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr. pour la procédure 6B_1067/2015, sont
mis à la charge du recourant X.________.

5. 
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr. pour la procédure 6B_1077/2015, sont
mis à la charge de Y.________ et Z.________, solidairement entre eux.

6. 
Le canton de Neuchâtel versera aux recourants Y.________ et Z.________,
créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard

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