Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1010/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1010/2015

Arrêt du 12 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (abus d'autorité, lésions corporelles simples),
procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 10 août 2015 (PE15.012023).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________
pour abus d'autorité et lésions corporelles simples à la suite de son
arrestation par la police dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2015.

1.2. Le 10 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours du prénommé et confirmé le prononcé de non-entrée
en matière. En substance, la chambre cantonale a considéré qu'en fuyant et en
frappant le chien de police, spécialement formé pour ne pas blesser en cas
d'interpellation, le recourant avait provoqué la riposte plus sévère de
l'animal. Les actes de celui-ci ainsi que de son maître répondaient à la
nécessité d'interpeller le recourant qui était poursuivi par les forces de
police à la suite d'un cambriolage dont il était soupçonné. L'acte était
clairement autorisé par la loi et la maîtrise par le chien proportionnée. Les
soins médicaux nécessaires lui avaient été prodigués et son médicament contre
l'asthme lui avait été remis à l'issue de l'intervention, rien au dossier
n'indiquant qu'il en eût besoin d'urgence plus tôt.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal. Il a signalé n'avoir pas d'argent pour payer les frais
de recours.

2.

2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se
prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais
aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266).

2.2. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant relate les
circonstances de son arrestation sans exposer en quoi les considérations
cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Il ne démontre
pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait procédé par arbitraire en
écartant sa version selon laquelle il aurait eu un comportement entièrement
passif pour retenir qu'au contraire, il s'était débattu et avait frappé le
chien à coup de pied dans le flanc, contraignant celui-ci à modifier sa prise
et à enfoncer ses crocs dans l'avant-bras afin de maîtriser le recourant.
Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation
d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent
mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
En supposant que l'indication du recourant selon laquelle il n'a pas d'argent
vaille requête d'assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée, le recours
étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe,
supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est réduit
afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben