Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.2/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5F_2/2015

Arrêt du 26 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
requérante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat,
intimé,

C.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,

Objet
révision de l'arrêt 5A_930/2014 du 23 décembre 2014.

Faits :

A. 
B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont
mariés en 1998 à U.________ (Bélarus). Un fils est issu de leur union :
C.________, né en 2006.
Entre le 14 et le 15 août 2014, la mère est venue en Suisse avec l'enfant. Ils
se sont installés dans l'appartement dont elle est propriétaire à V.________.
Le 10 septembre 2014, la mère a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale.

B. 
Par demande du 1er octobre 2014, parvenue le 10 octobre 2014 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, B.A.________, assisté par un
conseil ne remplissant pas les conditions de l'art. 68 al. 2 CPC, a sollicité
le retour de son fils au Bélarus. Un délai lui a été imparti pour ratifier la
demande ou pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales,
faute de quoi la demande serait déclarée irrecevable. Par requête du 16 octobre
2014, le père a conclu à ce que le retour de l'enfant au Bélarus soit ordonné,
qu'ordre soit donné à l'épouse de remettre immédiatement l'enfant au Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), afin que celui-ci se charge de le
lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de l'enfant auprès de
lui au Bélarus, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et que le
SPJ soit chargé de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la
force publique. La mère a conclu au rejet de la requête. La curatrice de
l'enfant a conclu à son admission.

B.a. Par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles a ordonné à la
mère de ramener l'enfant au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014; elle a
décidé que les mesures prononcées le 20 octobre 2014 à titre de mesures
superprovisionnelles et de protection, à savoir le dépôt au greffe de la
Chambre des curatelles des documents personnels d'identité de la mère et de
l'enfant et l'interdiction de quitter le territoire suisse, demeurent en
vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant au Bélarus, les passeports étant
tenus à la disposition du SPJ en vue de l'exécution du retour; elle a aussi
chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la
force publique.

B.b. Par arrêt du 23 décembre 2014 (5A_930/2014), le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la mère contre cette
décision, et lui a ordonné d'assurer le retour de l'enfant au Bélarus d'ici au
22 février 2015 au plus tard. A défaut, le SPJ devait ramener immédiatement
l'enfant au Bélarus, le cas échéant avec le concours de la force publique.

C. 
Par mémoire du 19 février 2015, A.A.________ introduit une demande de révision
au Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à l'admission de sa demande de
révision et à l'annulation de l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal
fédéral, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en retour
formulée par le père est rejetée, qu'il est constaté que l'enfant a sa
résidence habituelle auprès de sa mère, à V.________, et qu'il reste vivre en
Suisse auprès d'elle. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au préalable, la requérante
sollicite que l'effet suspensif soit accordé à la procédure de révision. Elle
requiert aussi que soit ordonnée la " production en mains du Tribunal
d'arrondissement central de U.________ du certificat de travail de F.________
établi le 15 janvier 2015 " et la " production en mains du Tribunal
d'arrondissement central de U.________ des renseignements transmis par le Fonds
de protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale ".
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La présente demande de révision a été déposée dans les 90 jours dès la
découverte des motifs de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) par une partie
qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision
dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêt 2F_12/2014
du 12 février 2015 consid. 1.2 in fine). Elle est fondée sur des motifs prévus
par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle est donc en principe recevable.

1.2. La recourante affirme que son époux se serait rendu coupable de faux dans
les titres et produit une plainte pénale qu'elle a déposée contre lui le 11
février 2015. Elle n'invoque toutefois pas de motif de révision fondé sur
l'art. 123 al. 1 LTF, ceci à juste titre, dès lors que selon ses propres
allégations, la procédure pénale vient de débuter et n'a ainsi pas abouti à une
éventuelle condamnation du père pour un crime ou un délit (arrêt 5F_22/2014 du
12 janvier 2015 consid. 1.1 et les références).

1.3. La demande de révision peut tout au plus tendre au réexamen des
conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision
contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à saisir le
Tribunal fédéral de conclusions nouvelles (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012
consid. 1). Il s'ensuit que la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que
l'enfant a sa résidence habituelle auprès de sa mère, à V.________, est
irrecevable.

1.4. La requérante présente longuement sa propre version des faits sous forme
d'allégués à l'appui desquels elle invoque, comme preuves, l'interrogatoire des
parties, la procédure ou l'appréciation. Le Tribunal fédéral ne saurait
cependant en tenir compte. La procédure de révision ne sert pas à refaire le
procès; il ne s'agit pas d'offrir une seconde chance au justiciable et de faire
revenir le juge sur sa décision en modifiant son raisonnement juridique et/ou
l'appréciation des preuves qui lui ont déjà été soumises. Les faits invoqués et
les pièces produites ne seront donc examinés que dans la mesure où il s'agit
d'éléments nouveaux invoqués en tant que motifs de révision recevables. Vu ce
qui précède, il faut d'emblée écarter, notamment, la décision du 18 février
2015 de la Chambre des curatelles, les attestations de l'Ecole E.________ des
23 et 27 janvier 2015 et les fiches de salaire de l'époux pour les années 2013
et 2014.

2. 
Se prévalant de moyens de preuve nouveaux, la requérante invoque le motif de
révision visé par l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

Aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée, dans les
affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits
ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en
question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais
qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid.
2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts 5F_20/2014 précité
consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été
empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance
d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au
sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour
établir celui-ci (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les
références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi
lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées dans la procédure précédente (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014
consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).

3. 
Le premier motif de révision invoqué par la requérante est une pièce nouvelle
que son époux aurait, selon ses dires, " particulièrement bien caché[e] ". Elle
l'aurait " trouvé [e] le 6 janvier 2015", " après de longues et fastidieuses
recherches ". A teneur de cet acte signé de la main de l'intimé le 15 août
2008, celui-ci lui aurait donné l'autorisation de sortir du territoire du
Bélarus avec l'enfant, sans aucune limite quant à la durée du séjour. Selon la
requérante, ce document serait de nature à démontrer que, bien que le droit de
garde était exercé conjointement, elle est venue vivre en Suisse avec son fils
en toute légalité. Si la Chambre des curatelles et le Tribunal fédéral en
avaient eu connaissance, ils auraient constaté l'absence de déplacement
illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80. La requérante explique enfin
que l'on ne saurait lui reprocher un manque de diligence, puisqu'elle a attiré
l'attention de l'autorité cantonale sur le fait que son mari avait donné son
autorisation en vue du départ.
Il apparaît d'emblée douteux que la recourante puisse invoquer avoir fait
preuve de la diligence requise. En expliquant sans plus de précision avoir "
trouvé " ce document en janvier 2015 après de longues recherches, elle ne
démontre nullement qu'elle était dans l'impossibilité de le récupérer plus tôt
et de s'en prévaloir en procédure. A cela s'ajoute que la requérante présente
une traduction dudit document dont on ignore comment et par qui elle a été
effectuée. Quoi qu'il en soit, elle ne saurait se prévaloir d'une attestation
rédigée en août 2008 pour démontrer qu'au moment où elle a déplacé l'enfant, à
savoir six ans plus tard, elle disposait de l'accord de son mari. Le fait
qu'aucune limite temporelle ne serait mentionnée dans le document ne permet pas
de conclure que l'époux avait donné un accord de principe illimité dans le
temps. En définitive, l'attestation produite ne constitue de toute manière pas
un moyen de preuve pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisqu'il
n'est pas de nature à modifier l'état de fait de la décision entreprise.

4. 
La requérante fait valoir, comme deuxième motif de révision, qu'elle aurait
appris le 20 janvier 2015 que son époux n'était pas employé de la société
F.________ depuis le 1er juillet 2010, mais depuis le 6 novembre 2014
seulement. Elle s'en doutait déjà durant la procédure, mais n'en avait aucune
preuve, l'époux ayant par ailleurs produit " sciemment un faux certificat de
travail ", " dans le dessein de faire croire qu'il habitait et travaillait à
U.________, si bien qu'il entretenait des relations personnelles avec l'enfant
C.________ et qu'il exerçait la garde effective sur cet enfan t ". Elle produit
des pièces nouvelles, à savoir des traductions d'un certificat de travail
établi par la société F.________ le 12 janvier 2015 et d'un courrier du 20
janvier 2015 du Fond de protection sociale du Ministère du travail et de la
protection sociale. Elle produit aussi une plainte pénale qu'elle a elle-même
déposée contre l'intimé pour faux dans les titres le 11 février 2015. Selon la
requérante, si ces documents avaient été connus de la Chambre des curatelles et
du Tribunal fédéral, il aurait été retenu que son époux ne travaillait pas au
Bélarus depuis le 1er juillet 2010, mais seulement depuis novembre 2014, que
par conséquent il ne vivait pas au Bélarus - puisqu'il travaillait en Russie ou
en Suisse -, et qu'il n'exerçait donc pas la garde effective sur l'enfant au
moment où celui-ci est venu en Suisse. Or, cet élément serait pertinent,
puisque l'absence d'exercice effectif du droit de garde au moment du
déplacement constitue un cas d'exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1
let. a CLaH80. Si le Tribunal fédéral savait que le père se trouvait la plupart
du temps en Suisse et en Russie, qu'il ne travaillait ni ne vivait au Bélarus,
il n'aurait pas retenu que celui-ci exerçait de manière effective son droit de
garde durant 50% de son temps. Il aurait constaté que le bien-être
psychologique et l'intérêt supérieur de l'enfant commandaient qu'il réside en
Suisse, où il pourrait vivre avec l'un de ses parents; autrement dit, il en
aurait déduit que son retour est intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b
CLaH80. La requérante explique enfin que l'on ne saurait lui reprocher un
manque de diligence, puisqu'elle a attiré l'attention de l'autorité cantonale
sur le fait que son mari travaillait en Russie et en Suisse.
Sans qu'il faille se pencher sur la question de la provenance des traductions
présentées et sur la requête de production des documents originaux, il faut
relever d'emblée que lesdites pièces ne peuvent constituer un moyen de preuve
nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elles sont en effet toutes
datées de 2015, donc postérieures à l'arrêt dont la révision est requise (cf.
supra consid. 2; art. 123 al. 2 let. a  in fine LTF). Au demeurant, quand bien
même le père aurait commencé à travailler pour la société F.________ en
novembre 2014, il faut relever que ce fait n'est pas déterminant. La Chambre
des curatelles a retenu que l'enfant vivait à U.________ et que ses parents
passaient tout au plus la moitié de leur temps dans cette ville, où ils
possèdent chacun un appartement. Elle a constaté que le père entretenait des
relations personnelles régulières avec l'enfant, et que la mère ne pouvait
tirer avantage de son comportement illégal pour dire qu'il n'y avait pas de
garde effective de la part du père, une absence d'un mois et demi étant
insuffisante. Le seul fait qu'il n'aurait pas exercé d'activité lucrative pour
la société F.________ à U.________ ne suffit pas, en soi, à remettre en cause
le fait qu'il passait au maximum la moitié de son temps dans cette ville et
qu'il exerçait effectivement son droit de garde au sens de l'art. 13 al. 1 let.
a CLaH80, ni de retenir que le retour de l'enfant au Bélarus serait intolérable
au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.

5.
En conclusion, autant qu'elle est recevable, la demande de révision de l'arrêt
rendu le 23 décembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à
l'intimé et à la curatrice de l'enfant, qui n'ont pas été invités à se
déterminer sur le fond. La cause étant jugée au fond, la requête d'effet
suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision de l'arrêt 5A_930/2014 rendu le 23 décembre 2014 par la
IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est rejetée.

2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 2'000 fr., sont
mis à la charge de la requérante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud et à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international
d'enfants de l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 26 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Bonvin

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