Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.994/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_994/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017
Boudry.

Objet
mesures ambulatoires,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable et au
surplus mal fondé le recours de A.________ contre une décision de première
instance du 24 septembre 2015 rejetant un recours contre une décision de
placement à des fins d'assistance, constatant que le placement pouvait être
levé, la sortie devant être organisée par les médecins, ordonnant dès la fin du
placement un traitement ambulatoire (suivi par un médecin-psychiatre du CNP et
traitement médicamenteux, à raison d'une injection une fois par mois) et
rappelant que si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou
compromettait le traitement ambulatoire, le médecin responsable devrait aviser
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui statuerait le cas
échéant sur un placement à des fins d'assistance.
L'autorité cantonale a considéré tout d'abord que, en tant que le recourant
demandait à ce qu'il fût mis fin aux " mesures tutélaires " dont il était
l'objet, le recours était irrecevable car la décision ne statuait pas sur ces
mesures. Ensuite, elle a considéré pour le reste que le recours était
irrecevable faute de motivation suffisante. Elle a ajouté que, dans tous les
cas, le recours aurait dû être rejeté, étant donné que le recourant souffrait
de schizophrénie et que, sans traitement, il s'enfoncerait dans un cycle de
décompensations et d'hospitalisations dégradant sa situation psychosociale
ainsi que sa santé physique et psychique, le risque de comportements auto- et
hétéro-agressifs liés à l'absence momentanée de traitement ne pouvant en outre
pas être négligé.

2. 
Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette
décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas
aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre
aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est
renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et
à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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