Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.993/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_993/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017
Boudry.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.________
contre une décision de première instance du 1 ^er décembre 2015 rejetant son
recours contre une décision de placement à des fins d'assistance.
Après audition du recourant et sur la base d'expertises médicales, l'autorité
cantonale a considéré que le recourant souffrait d'une décompensation
psychotique suite à l'arrêt du traitement de sa schizophrénie et que le
placement continuait à être nécessaire parce que le recourant avait des
symptômes délirants, de sorte qu'une levée du placement actuel serait
prématurée.

2. 
Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette
décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas
aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre
aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est
renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et
à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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