II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.993/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_993/2015 Arrêt du 21 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 11 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de première instance du 1 ^er décembre 2015 rejetant son recours contre une décision de placement à des fins d'assistance. Après audition du recourant et sur la base d'expertises médicales, l'autorité cantonale a considéré que le recourant souffrait d'une décompensation psychotique suite à l'arrêt du traitement de sa schizophrénie et que le placement continuait à être nécessaire parce que le recourant avait des symptômes délirants, de sorte qu'une levée du placement actuel serait prématurée. 2. Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 21 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben