Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.990/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_990/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me David Metzger, avocat,
intimée.

Objet
avance de frais (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 25 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 25 novembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 mai 2015 par
A.A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du
30 avril 2015 du Tribunal de première instance du canton de Genève au motif
qu'il n'avait pas versé l'intégralité de l'avance de frais due dans le délai
imparti.
Elle a relevé que A.A._______ avait été autorisé, à sa demande, à s'acquitter
de l'avance de frais de 1'450 fr. en quatre mensualités, l'intégralité du
montant dû devant toutefois être versé au plus tard le 9 novembre 2015, sous
peine d'irrecevabilité de l'appel. A.A.________ avait certes effectué deux
versements de respectivement 400 fr. et 350 fr. les 6 août et 25 septembre
2015; mais s'était toutefois acquitté du solde de 700 fr. par deux versements
de 350 fr. intervenus le 25 novembre 2015, à savoir postérieurement au délai
imparti.

2. 
Par acte du 11 décembre 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 novembre 2015 et demande que
son recours soit assorti de l'effet suspensif.

3. 
Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la
violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II
244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
En l'occurrence, le recours déposé le 11 décembre 2015 par A.A.________ tient
en quatre phrases et ne contient aucun grief d'arbitraire ou de violation d'un
autre droit constitutionnel puisqu'il se contente de soulever que la cour
cantonale aurait " abusé de son droit ". Le recours ne satisfait donc
aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être
déclaré irrecevable pour ce motif.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête du
recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais
judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe
en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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