Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.988/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_988/2015

Arrêt du 28 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
intimé.

Objet
interprétation (convention de divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13 juillet
1993, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après:
Président du Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.________, et
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 31 mars 1993, dont le chiffre I est ainsi libellé:

"1.- Dès jugement définitif et exécutoire, B.A.________ contribuera à
l'entretien de A.A.________ par le service d'une rente viagère mensuelle à
forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante).
[...]

2.- En outre, B.A.________: assumera, à l'entière décharge de A.A.________, les
charges de la PPE avenue... à U.________, afférentes au lot constitué par
l'appartement visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt
foncier; supportera les impôts de A.A.________ sur le revenu de la rente
mensuelle qu'il lui verse."

A.b. Le 20 juillet 2009, A.A.________ a déposé une requête en interprétation.
Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24 juin 1993 soit
précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur B.A.________ conformément au
chiffre I, paragraphe 2, de ladite convention est calculé en procédant à la
différence entre sa créance fiscale effective et celle qui serait la sienne
sans les versements dus par son ex-mari en vertu du jugement précité.
Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal a précisé le chiffre
I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31
mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du
24 juin 1993 en ce sens que B.A._______ supportera les impôts de A.A.________
sur le revenu de la rente mensuelle, indexable, qu'il lui verse, soit la
différence entre l'impôt sur le revenu effectivement à la charge de celle-ci et
l'impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la
contribution versée par son ex-mari.
Le premier juge a notamment considéré que la clause litigieuse ne formulait
aucune réserve quant au taux applicable en présence d'autres revenus perçus par
la requérante, ni ne précisait que la charge d'impôt sur la rente mensuelle
devrait faire abstraction d'autres revenus de celle-ci. Il convenait dès lors
d'admettre que les parties n'avaient pas voulu exclure d'autres revenus
prévisibles de l'intéressée, en sorte que le chiffre en question devait être
interprété dans le sens précité.
Par arrêt du 15 septembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours) a réformé le
jugement du 23 juillet 2014 en ce sens que "les impôts de A.A.________, sur le
revenu de la rente mensuelle" doivent être calculés sur la base de cette seule
rente en faisant abstraction d'autres revenus.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 13 août 2015 (5A_953/2014), partiellement
admis le recours formé par A.A.________, dans la mesure de sa recevabilité,
considérant que l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral en se bornant
à interpréter les termes de la convention des parties selon le principe de la
confiance. Il a par conséquent annulé la décision attaquée et renvoyé la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en l'invitant à compléter l'état
de fait en ce qui concerne la volonté subjective des parties et à se déterminer
à ce propos.

B. 
Statuant sur renvoi par arrêt du 7 octobre 2015, notifié en expédition complète
le 10 novembre suivant, la Chambre des recours a confirmé le dispositif de
l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 et a condamné A.A.________ à verser à
B.A.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours
après l'arrêt du Tribunal fédéral.

C. 
Par acte posté le 11 décembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2015, requérant qu'il
soit assorti de l'effet suspensif. Principalement, elle conclut à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par B.A.________ contre
le jugement de première instance est rejeté, les frais et dépens de deuxième
instance étant supportés par celui-ci. Subsidiairement, elle demande le renvoi
de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2015, l'effet suspensif a été
attribué à titre superprovisoire en ce qui concerne le paiement des dépens de
la procédure cantonale. Après avoir recueilli les déterminations de l'intimé et
celles de l'autorité cantonale, le Président de la cour de céans a admis la
requête d'effet suspensif dans la même mesure par ordonnance du 14 janvier
2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art.
74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76
al. 1 LTF).

1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi,
en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le
Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été
critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale,
le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421
consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou
qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués
dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient
- le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt
en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés:
le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la
partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs
qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en
mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334
consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février
2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).

1.3. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de
renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III
397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2
précité). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit
d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux
que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément
au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229
consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III
264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid.
2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit
satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.3 in
fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter
d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur
une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I
221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et
pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Autant
qu'ils soient pertinents, les courriers des 10 octobre et 27 novembre 2014
produits en annexe par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où il
n'apparaît pas qu'ils aient été soumis à l'autorité cantonale.

2. 
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante
reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte d'éléments
importants pour déterminer la volonté réelle des parties. Elle fait valoir
qu'au moment du divorce, l'intimé savait que la valeur locative de l'ancien
domicile conjugal, dont elle devenait propriétaire exclusive, constituait un
revenu imposable fiscalement. Il résultait en outre des courriers du 2 mars
2009, respectivement du 11 mai suivant, que son ex-mari avait jusque-là pris en
charge des montants supérieurs à ceux portant sur la rente qu'il lui verse. Il
aurait ainsi consciemment assumé pendant des années des impôts calculés à un
taux plus élevé que celui applicable à la rente prise isolément. Il était par
ailleurs prévisible qu'étant née en 1942, elle bénéficierait d'une rente AVS
dès l'année 2006. Dès lors, et faute de toute précision à ce sujet, la volonté
concordante des parties quant à la portée de la clause litigieuse devait
s'interpréter en ce sens que l'intimé supporte la différence entre les impôts
sur le revenu qu'elle doit payer avec la rente et ceux dont elle devrait
s'acquitter sans celle-ci.

2.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid.
3.3). La détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu'un
cocontractant savait et voulait au moment de conclure (interprétation
subjective), relève des constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 132
III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1), que le Tribunal fédéral ne peut
revoir que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 1.4). Dans le
domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le
Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a
omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3 précité; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134
V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Il appartient au
recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être correctement
appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est
insoutenable (ATF 133 III 585 consid. 4.1 et la jurisprudence citée; arrêt
5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la thèse de la
demanderesse selon laquelle le défendeur aurait assumé durant seize ans la
charge fiscale relative à la rente au taux applicable à l'entier de ses revenus
ne trouvait pas un appui suffisant dans le dossier et ne résultait pas, en
particulier, des pièces invoquées. Si l'on pouvait effectivement concevoir que
la valeur locative de l'immeuble dont elle était devenue propriétaire exclusive
après le divorce faisait partie de la charge fiscale éventuellement assumée par
le recourant, il n'en allait pas de même de celle découlant de l'addition de la
rente viagère avec la rente AVS versée à la demanderesse à partir d'une date
qui restait indéterminée. Il découlait certes de la convention que la volonté
des parties était d'assurer à l'intéressée un logement dans un appartement en
propriété ainsi qu'une rente viagère pour couvrir ses besoins, les charges de
PPE, l'impôt foncier et la charge fiscale de dite rente étant assumés par le
défendeur. Tel n'était toutefois pas le cas de l'impôt résultant d'un
accroissement des revenus de la demanderesse en raison d'une autre rente. On ne
pouvait absolument rien déduire de la correspondance invoquée par la
demanderesse au sujet de la volonté du défendeur de participer à un
accroissement de cette charge fiscale. Comme le soulignait ce dernier, il
appartenait à la demanderesse, pour l'établir, de produire les documents
fiscaux permettant de démontrer qu'il avait durablement et consciemment accepté
cette augmentation. Il n'y avait dès lors aucune raison de modifier l'état de
fait retenu dans l'arrêt du 15 septembre 2014, dont le dispositif devait par
conséquent être confirmé.

2.3. Les juges cantonaux ont ainsi retenu en fait que la volonté réelle des
parties était que le défendeur assume les impôts dus par la demanderesse sur la
rente viagère uniquement, à l'exclusion de l'accroissement de la charge fiscale
de celle-ci résultant de la perception d'autres revenus. La recourante ne
démontre pas en quoi ces constatations procéderaient d'un établissement
arbitraire des faits. En effet, elle oppose sa propre appréciation des preuves,
sans établir que la réelle et commune intention des parties aurait été, au
moment de la conclusion de la convention, soit en 1993, que le défendeur paie
davantage que l'impôt calculé au taux applicable au seul montant de la rente.
Une telle démonstration ne résulte en particulier pas du fait que celui-ci
aurait été conscient, lors du divorce, de l'imposition de la valeur locative de
l'ancien logement familial en tant que revenu de l'épouse, désormais seule
propriétaire de ce bien. Il en va de même s'agissant de l'interprétation donnée
par l'autorité cantonale aux courriers du conseil de l'intimé des 2 mars et 11
mai 2009: s'il en résulte que l'intéressé estimait avoir payé jusque-là des
montants excédant ce à quoi il s'était engagé - soit assumer la charge fiscale
de la recourante correspondant à sa seule rente viagère -, à plus forte raison
doit-on considérer que cette correspondance n'établit pas que la volonté réelle
de l'intéressé était de supporter des impôts plus élevés. Le résultat de
l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale n'apparaît donc
pas insoutenable. Il en résulte que celle-ci ne saurait se voir reprocher
d'avoir arbitrairement constaté la volonté subjective des parties en retenant
que les impôts "sur le revenu de la rente mensuelle", comme prévu par la clause
litigieuse, devaient "être calculés sur la base de cette seule rente en faisant
abstraction d'autres revenus". Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106
al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé.

3. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès
lors supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond
et qui a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour de céans concernant
l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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