Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.987/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_987/2015

Arrêt du 18 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée,

Service de protection des mineurs,
case postale 75, 1211 Genève 8,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet
droit de visite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 12 novembre 2015.

Faits :

A. 
C.________, née en 2005, est la fille des parents non mariés B.________ et
A.________, lequel a reconnu sa fille en 2005. La mère de l'enfant détient
l'autorité parentale et la garde exclusive depuis la naissance de l'enfant.
Les relations personnelles entre l'enfant et le père sont réglementées par
plusieurs décisions depuis 2008. Une expertise familiale a été ordonnée dans ce
contexte, ayant abouti à un rapport du 14 mai 2014.

A.a. Le 10 novembre 2014, le père a sollicité l'élargissement de son droit de
visite - alors fixé à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, en
présence d'un éducateur, par ordonnance du 30 juin 2014 du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) - et l'audition du
pédopsychiatre de l'enfant.
Le 28 avril 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a
conclu à un élargissement du droit de visite à deux heures par quinzaine au
Point rencontre.
Le 30 avril 2015, le père a requis la nomination d'un curateur de
représentation pour sa fille.
Le 28 mai 2015, le père s'est opposé au préavis du SPMi, en concluant
principalement à un élargissement progressif du droit de visite devant aboutir,
dès le 1er septembre 2015, à un soir par semaine, un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires.

A.b. Par ordonnance du 17 juillet 2015, le TPAE a rejeté la requête visant la
nomination d'un curateur de représentation pour la mineure et modifié les
modalités d'exercice des relations personnelles avec l'enfant, en ce sens que
le droit de visite du père s'exercera à raison de deux heures par quinzaine au
Point rencontre, et interdit tout autre contact, sous quelque forme que ce
soit, entre le père et la fille.

A.c. Statuant par décision du 12 novembre 2015, la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le père le
15 septembre 2015 - tendant à la fixation d'un droit de visite tel que
préconisé dans l'expertise du 14 mai 2014, à savoir un week-end sur deux et
quatre semaines de vacances par an, et à la nomination d'un curateur de
représentation à sa fille - et a confirmé l'ordonnance querellée.

B. 
Par acte du 11 décembre 2015, A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à
sa réforme en ce sens que l'audition du pédopsychiatre de l'enfant est
ordonnée, les relations personnelles entre sa fille et lui s'exerceront comme
prescrit par l'expertise du 14 mai 2014, à savoir un week-end sur deux et
quatre semaines de vacances par an, et un curateur expérimenté en matière
d'assistance et dans le domaine juridique est nommé à sa fille. Au préalable,
le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale.
Des réponses n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris, qui a pour objet les modalités d'exercice du droit aux
relations personnelles du parent non gardien sur sa fille née hors mariage, est
une décision prise en application de normes de droit public dans une matière
connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_782/2013 du 9
décembre 2013 consid. 1; 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). La question
soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du
4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par
ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de
protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76
al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par
une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile
est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas
tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les
questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées
devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102
consid. 1.1). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit
d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit fondamental que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon
claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition
constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en
quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF
139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397
consid. 1.4  in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145
consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement
manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit
satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1).
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que
les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid.
2.1). Il s'ensuit que les faits relatés par le recourant concernant
l'hospitalisation de la mère depuis le 25 novembre 2015, et le placement
consécutif de l'enfant en foyer, qui sont postérieurs à l'arrêt dont est
recours, sont d'emblée irrecevables. Pour le surplus, les faits -
essentiellement procéduraux - retranscrits par le recourant ressortent de la
décision querellée, singulièrement les déclarations de la mère et la
modification des conclusions des experts lors d'une audience du 30 juin 2014.

3. 
Le recourant soutient que l'arrêt de la Cour de justice consacre une violation
des art. 9 Cst., en relation avec l'art. 4 CC, et 8 CEDH en lien avec l'art.
274 al. 2 CC. Après avoir rappelé la protection offerte par les normes
précitées, le recourant expose que sa fille est privée de ses deux parents, "
pour des motifs qui datent d'il y a un an et demi ", en sorte que la décision
querellée, qui méconnaît les " circonstances nouvelles ", est insoutenable. Ce
faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation de la cause,
au demeurant fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et
irrecevables devant le Tribunal fédéral (  cf. supra consid. 2.2), à celle de
la cour cantonale, sans démontrer en quoi la motivation de l'autorité
précédente consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Faute de
motivation suffisante, le grief de violation des art. 9 Cst. et 8 CEDH est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1).
Dans le même paragraphe, le recourant reproche au TPAE et à la Cour de justice
de ne pas avoir entendu les parties, le SPMi et l'enfant, voire le
pédopsychiatre de celle-ci. Il ne soulève cependant pas - même de manière
implicite - le grief d'appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9
Cst.,  cf. supra consid. 2.2), ni la garantie du droit à un procès équitable
(art. 29 al. 1 Cst.), ni même la violation du droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.), de sorte que, à la lecture de son exposé, on ne comprend pas
clairement quel droit aurait été, selon lui, transgressé par le TPAE et
l'autorité cantonale. Non motivé, ce grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1).

4. 
Le recourant fait valoir que la Cour de justice a violé de manière arbitraire
(art. 9 Cst.) l'art. 314a  bis al. 1 et 2 ch. 2 CC, en refusant d'ordonner la
représentation de l'enfant par un curateur. Le recourant se contente toutefois
d'affirmer qu'il "estime que le pouvoir d'appréciation du juge et sa pesée des
intérêts sont arbitraires et contraires aux arrêts du Tribunal fédéral ", dès
lors que la procédure n'est pas terminée. Il n'explicite ainsi pas plus avant
son grief, singulièrement, il ne précise pas en quoi la cour cantonale aurait
outrepassé son pouvoir d'appréciation, aurait méconnu certains éléments ou
aurait au contraire tenu compte de faits étrangers à la présente cause : une
telle motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF), en sorte que le grief est irrecevable (  cf. supra consid. 2.1).

5. 
S'agissant enfin des paragraphes intitulés " Inopportunité de la décision " et
" Violation du droit et arbitraire ", ces critiques sont également d'emblée
irrecevables car le recourant reproduit l'argumentation qu'il a développée
devant la Cour de justice contre la décision de première instance. Or, l'art.
42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de manière succincte les
considérants de la décision entreprise; il doit exister un lien entre la
motivation et la décision attaquée. Cette condition fait défaut si le recourant
présente mot pour mot la même motivation que celle formulée devant l'autorité
précédente ou renvoie à cette motivation (arrêt 5A_245/2013 du 24 septembre
2013 consid. 1.3) - et s'en prend ce faisant à la décision de première instance
-, ainsi que le recourant le fait en l'espèce.

6. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête
d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure fédérale ne saurait être
agréée, ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 64
al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des
mineurs du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben