II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.984/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_984/2015 Arrêt du 16 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Service de protection de l'adulte, Madame B.________ et Monsieur C.________, Objet autorisation de résilier le bail, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2015. Considérant : que, par décision du 18 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du 20 juillet 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant les co-curateurs du recourant à résilier le bail de l'appartement loué par celui-ci et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver; que l'autorité cantonale a considéré que la décision querellée avait été distribuée au représentant du recourant le 21 juillet 2015 et que le délai pour recourir, de 30 jours et auquel la suspension ne s'appliquait pas, avait expiré le 20 août 2015, de sorte que le recours expédié le 30 octobre 2015 était tardif et devait être déclaré irrecevable; qu'incompréhensible, le recours en matière civile ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 16 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben