Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.982/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_982/2015

Arrêt du 9 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joachim Lerf, avocat,
recourant,

contre

Association B.________,
représentée par Me Beat Hodler, avocat,
intimée.

Objet
protection de la personnalité (art. 28a CC),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 4 novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ (1979) est un sportif d'élite en haltérophilie. Il exerçait son
sport dans le club d'haltérophilie C.________, membre de la Fédération
D.________ (ci-après: D.________). D.________ est elle-même membre de
B.________, association faîtière des fédérations sportives suisses.

A.b. B.________ a édicté un " Doping Statut ", entré en vigueur le 1er janvier
2000. Il a été remplacé au 1er janvier 2002 par un " Statut concernant le
dopage ". B.________ a laissé aux fédérations un délai transitoire jusqu'à fin
2002 pour adapter leurs statuts et règlements aux dispositions du Statut en
vigueur au 1er janvier 2002. Ledit statut a encore été modifié le 12 mai 2004.
Il n'est pas contesté que seul l'ancien " Doping Statut " du 1er janvier 2000
(ci-après: " Doping Statut " (2000)) est applicable en l'espèce.

A.c. Par courrier du 22 décembre 2001, C.________ a informé D.________ que
A.________ ne souhaitait pas renouveler sa licence pour raison de retrait de la
compétition en vue de privilégier ses études. Par courrier du 14 janvier 2002,
D.________ a à son tour renvoyé à B.________ la carte (.....) de l'athlète,
précisant qu'une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l'année
pré-olympique 2003. Enfin, par courrier du 3 mai 2002, C.________ a informé
D.________ qu'il retirait l'athlète du " Projet olympique Athènes 2004 ".

A.d. Le 27 mai 2002, A.________ a été soumis à un contrôle antidopage inopiné,
dont le résultat s'est avéré positif. B.________ en a informé D.________ le 18
juin 2002. Estimant que A.________ n'était, depuis fin 2001, plus licencié ni
membre de D.________, celle-ci a refusé de prendre des mesures disciplinaires à
la suite de ce contrôle.

A.e. Face au refus de D.________ d'ouvrir une procédure disciplinaire,
B.________ a saisi le Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) en concluant à
ce que D.________ soit tenue d'engager une procédure pour dopage envers
l'athlète. Par sentence arbitrale du 8 avril 2004, le TAS a constaté que
D.________ était compétente pour engager une procédure disciplinaire pour
dopage à l'encontre de A.________ et déclaré que D.________ était dans
l'obligation d'engager une telle procédure. D.________ a retiré le recours
qu'elle avait déposé contre cette sentence auprès du Tribunal cantonal vaudois.

A.f. Le 28 avril 2004, D.________ a ouvert une procédure à l'encontre de
A.________. Le 14 août 2004 a eu lieu une assemblée des délégués de D.________.
Par courrier du même jour, D.________, sous la signature du Vice-président
X.________, de la Secrétaire centrale et du Chef des arbitres, a prononcé à
l'encontre de A.________ une suspension de deux ans dès le 28 avril 2004 et une
privation des titres obtenus après le 27 mai 2002. Par décision du 25 janvier
2005, le Tribunal d'arrondissement de Brugg a, à la demande de C.________,
constaté que toutes les décisions qui avaient été prises après 16 heures lors
de l'assemblée des délégués de D.________ du 14 août 2004 étaient nulles.

A.g. Par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de
dopage de B.________ (ci-après: la Chambre disciplinaire de B.________) a
informé A.________ qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son
encontre en raison du contrôle positif du 27 mai 2002 et prononcé sa suspension
à titre de mesure provisionnelle. Par décision du 11 mars 2008, elle a prononcé
à l'encontre de A.________ une suspension pour une durée de deux ans à partir
du 23 janvier 2008, ordonné la radiation de tous les titres et la restitution
de toutes les médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, et
mis les frais d'analyse et les frais de procédure à sa charge.

B.

B.a. Le 7 mars 2008, A.________ a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine
une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures
provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l'illicéité de la
décision de la Chambre disciplinaire de B.________ du 23 janvier 2008, à
l'annulation de la suspension prononcée, à ce qu'interdiction soit faite à
B.________ de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage
du 27 mai 2002, et à ce qu'il soit constaté que B.________ ne possède pas la
compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas
de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu'il
soit constaté que B.________ avait violé ses droits de la personnalité en
statuant les 23 janvier et 11 mars 2008.
B.________ a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande
dans la mesure de sa recevabilité ainsi que, dans sa duplique du 13 septembre
2013, à la confirmation de la suspension prononcée, à ce qu'il soit constaté
qu'elle n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en
statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, et à ce que le demandeur soit condamné
à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.________
et les frais d'analyse.

B.b. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté
l'action, constaté que B.________ n'avait pas violé les droits de la
personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé
la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur
recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné
ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de
B.________ de 4'000 fr. et les frais d'analyse de 667 fr.

B.c. Par arrêt du 22 août 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par
A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a ainsi confirmé le rejet de
l'action, mais a déclaré irrecevables les autres chefs de conclusions de
B.________.

B.d. Statuant par arrêt du 22 juin 2015 sur le recours en matière civile formé
par A.________ contre l'arrêt du 22 août 2014, le Tribunal fédéral l'a admis
dans la mesure de sa recevabilité, a annulé dit arrêt et a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour complément d'instruction et examen de la question de
savoir si le recourant pouvait valablement être soumis aux normes statutaires
de B.________ et sanctionné sur cette base (5A_805/2014).

C. 
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 4 novembre 2015, partiellement
admis l'appel formé le 11 avril 2014 par A.________ à l'encontre du jugement du
10 mars 2014 et a confirmé le rejet de l'action en protection de la
personnalité introduite par celui-ci tout en déclarant irrecevables les autres
chefs de conclusions de B.________.

D. 
Par acte du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation
et à sa réforme en ce sens que son action en " constatation d'illicéité " est
admise, qu'il est constaté que B.________, respectivement ses organes, ont
violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008
ainsi qu'en prononçant une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23
janvier 2008 et en ordonnant la radiation de tous les titres et la restitution
de toutes les médailles et de tous les prix, en nature ou en espèces, obtenus à
partir du 27 mai 2002, que la suspension prononcée à son égard par la Chambre
disciplinaire de B._______ est annulée, qu'interdiction est faite à B.________,
respectivement à ses organes, de rendre à l'avenir à son égard toute décision
de suspension, de boycott, ou revêtant un quelconque caractère discriminatoire,
ayant un rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et qu'il est
constaté que B.________, respectivement ses organes, ne possède pas la
compétence pour décider, au plan disciplinaire et à son égard, au sujet du
prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. Subsidiairement, il sollicite le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Invitée à se déterminer, B.________ a conclu au rejet des conclusions tant
principales que subsidiaires du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), prise sur recours par le tribunal supérieur du
canton de Fribourg (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire non pécuniaire (ATF
127 III 481 consid. 1a p. 483; arrêt 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1).
Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière
civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi,
en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le
Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été
critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision
cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125
III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient
été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les
avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles
pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc
du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse
qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les
parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent
soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le
Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le
litige (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208;
cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17
juillet 2015 consid. 2.1 et les références).

2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de
renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.;
135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant
doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en
quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF
140 III 86 consid. 2 précité). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se
fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires,
toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer
que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences
de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid.
6.3 p. 121). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit
d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux
que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément
au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229
consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p.
234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1
p. 445 et les arrêts cités).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit satisfaire au principe
d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.2). Elle ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise,
que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement
insoutenable.
En l'espèce, les faits que le recourant relate aux pages 5 à 10 de son recours
seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué
et que le recourant n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement
arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3. 
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être
entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. faute d'une motivation suffisante de la
décision attaquée.

3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564
s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice
formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants
pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid.
2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; ATF 133 III 235
consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p.
236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa
décision dès lors qu'elle n'aurait pas mentionné les diverses manifestations de
volonté laissant apparaître qu'il ne souhaitait pas être soumis aux règles
disciplinaires de B.________ durant l'année 2002, à savoir notamment le fait
qu'il avait rendu sa licence en décembre 2001 ainsi que sa carte de sportif
d'élite et qu'il avait informé sa fédération faîtière qu'il renonçait à toute
compétition pour l'année 2002. Elle n'avait pas non plus indiqué qu'il n'avait
participé à aucune compétition entre le 1 ^er janvier 2002 et octobre 2003 et
que dès la reprise de la compétition le 11 octobre 2003, un contrôle négatif
avait été effectué sur sa personne par B.________. La motivation de la cour
cantonale serait également lacunaire s'agissant de la question de la soumission
statutaire aux règles disciplinaires de B.________ puisqu'elle se serait
contentée de mentionner que, en sa qualité de membre de C.________ en 2002, il
était soumis aux règles disciplinaires de D.________ au moment du contrôle
litigieux et donc également à celles de B.________ alors que, selon lui, seule
l'appartenance de C.________ à D.________ ressortait de ses statuts. Le
recourant estime enfin que la motivation de la cour cantonale serait
incompréhensible et, partant, insuffisante, en tant qu'elle a retenu que l'art.
13 du " Doping Statut " (2000) portant sur les sanctions pénales imputables à "
tous les sportifs participant à une manifestation sportive se déroulant sur
territoire suisse et organisée par une fédération ou une société affiliée à
B.________, et, en dehors des compétitions, en Suisse et à l'étranger, aux
sportifs suisses appartenant à une fédération ou à une société affiliée à
B.________, ou qui sont en possession d'une licence délivrée par une telle
fédération ou société " n'aurait de sens que si des contrôles antidopage
pouvaient être effectués également en dehors des compétitions. Cette motivation
serait incompréhensible dans la mesure où elle serait contraire au texte clair
de l'art. 5 du " Doping Statut " (2000) selon lequel seuls les sportifs au
bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ainsi que d'autres
catégories de sportifs désignées par la commission technique de lutte contre le
dopage auraient l'obligation de se soumettre aux contrôles en dehors des
compétitions.

3.3. En tant que le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé
sous l'angle du droit à une décision motivée faute pour la cour cantonale
d'avoir fait état de certains éléments de fait pertinents, il se méprend
manifestement sur la nature de ce droit. En effet, il ressort de la
jurisprudence susmentionnée que le droit à une décision motivée est respecté
dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisque le recourant a
été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise.
Si le recourant estimait que la juridiction précédente avait méconnu les
conditions d'une norme légale ou omis arbitrairement des faits essentiels, il
devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation
arbitraire des faits, critiques qu'il a d'ailleurs émises en lien avec la
violation de l'art. 28 al. 1 CC et qui seront examinées ci-après. Autant que
recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.

4. 
Le recourant se plaint à la fois d'une violation et d'une application
arbitraire de l'art. 28 al. 1 CC par la cour cantonale, ces deux griefs se
confondant toutefois puisque la Cour de céans n'est pas limitée à l'arbitraire
relativement à l'application de cette disposition.
A la lecture de ses écritures, il apparaît toutefois que le recourant soulève
ses griefs sous le seul angle de sa soumission au " Doping Statut " (2000). Il
ne revient en particulier pas sur les sanctions qui lui ont été infligées par
la décision de B.________ du 11 mars 2008, contre laquelle il n'a d'ailleurs,
au vu des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), pas
recouru. Il soutient uniquement que dites sanctions étaient illicites et
constituaient de ce fait une atteinte à sa personnalité, mais là encore au seul
motif qu'elles auraient été prononcées en application d'une réglementation à
laquelle il n'était pas soumis. Dans ces circonstances, seule est déterminante
la question de savoir si le recourant était effectivement soumis au " Doping
Statut " 2000 au moment du contrôle antidopage litigieux et s'il pouvait être
sanctionné sur cette base. Il n'y a en revanche pas lieu de s'interroger sur la
nature des sanctions prononcées si ce n'est sous l'angle de la justification de
l'atteinte et du respect du principe de la proportionnalité au sens de l'art.
28 al. 1 CC (cf.  infra consid. 6.2).

4.1. L'argumentation du recourant consiste à soutenir pour l'essentiel qu'il
n'existait, dans le cas concret, aucune base légale, statutaire ou
contractuelle, permettant de le soumettre à un contrôle antidopage en 2002, de
sorte que le contrôle qui a été effectué sur sa personne serait illicite et
porterait atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC. Les art. 5
et 13 du " Doping Statut " (2000) opéraient une distinction claire entre les
sportifs qui peuvent faire l'objet d'un contrôle uniquement durant une
compétition et ceux qui peuvent être concernés par un tel contrôle en tout
temps, à savoir les sportifs de haut niveau au bénéfice d'une carte de
légitimation ainsi que d'autres catégories de sportifs désignées par la
commission technique de lutte contre le dopage. Le recourant soutient qu'il ne
faisait pas partie de la seconde catégorie durant l'année 2002 puisqu'il
n'était pas au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ cette
année-là et que, faute d'avoir été effectué au cours d'une compétition, le
contrôle dont il a fait l'objet n'était pas licite et portait en conséquence
atteinte à sa personnalité. En retenant le contraire malgré le texte clair des
art. 5 et 13 du " Doping Statut " (2000), la cour cantonale avait violé l'art.
28 al. 1 CC.

4.2.

4.2.1. Examinant dans un premier temps, conformément aux directives de l'arrêt
de renvoi, si sa seule qualité de membre de C.________ était suffisante pour
soumettre le recourant aux normes de B.________ et à la réglementation de
D.________, la cour cantonale a considéré que tel était le cas en l'espèce. En
premier lieu, elle a retenu que le recourant était soumis à la réglementation
disciplinaire de B.________ car il avait pratiqué régulièrement l'haltérophilie
en qualité de sportif d'élite aussi bien avant qu'après le contrôle antidopage
litigieux. Il figurait en effet en qualité de champion suisse d'haltérophilie
sur le site de C._________ pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003,
2005, 2006 et 2007, ce palmarès se retrouvant en partie sur le site de
D.________ où le recourant figurait en qualité de champion suisse pour les
années 1997, 1999, 2000, 2001 et 2003. Le recourant était par ailleurs toujours
détenteur du record de Suisse dans les catégories 94 et 105 kg, records établis
en 1999 et 2001. Afin d'être champion suisse, il avait dû participer, au
minimum, aux compétitions où ce titre était mis en jeu. Il avait ainsi
manifesté sa soumission aux règles de D.________, qui elle-même était tenue de
respecter les règles disciplinaires de B.________. Ces circonstances
conduisaient à retenir qu'il s'était créé un lien suffisant pour justifier sa
soumission de fait aux règles de D.________, ainsi qu'à celles de B.________,
également pour l'année 2002 durant laquelle il avait renoncé à sa licence et à
participer à des compétitions.
La cour cantonale a ensuite considéré que le recourant était également, en sa
qualité de membre de C.________, soumis statutairement aux règles
disciplinaires de D.________ et, par conséquent, de B.________, au moment du
contrôle antidopage litigieux. Bien que les statuts de C.________ du 15 mai
1995 avaient un contenu rudimentaire, ils précisaient en effet que le club
pouvait être affilié à plusieurs fédérations nationales représentant les sports
pratiqués, en particulier l'haltérophilie. Le document indiquait par ailleurs
en première page que C.________ était membre de D.________. Il fallait donc en
déduire que tous les membres actifs de C.________ pratiquaient l'haltérophilie
au niveau national sous le régime des règlements de D.________ qui, de son
côté, était affiliée à B.________.
La cour cantonale a également retenu que le recourant était dans l'obligation
de se soumettre aux contrôles effectués en dehors des compétitions en
application de l'art. 13 du " Doping Statut " (2000), ce indépendamment de la
teneur de l'art. 5 du " Doping Statut " (2000), dès lors que les dispositions
pénales prévues à l'art. 13 du " Doping Statut " (2000) n'avaient de sens que
si des contrôles antidopage pouvaient être effectués également en dehors des
compétitions.

4.2.2. S'agissant de l'atteinte à la personnalité du recourant, la cour
cantonale a rappelé qu'il n'était pas contesté que les décisions des 27 janvier
et 11 mars 2008 de B.________ constituaient une telle atteinte, le recourant
estimant qu'elles présentaient de surcroît un caractère illicite dès lors
qu'elles n'étaient pas justifiées par un consentement découlant de son
affiliation à C.________. Contrairement à ce que soutenait le recourant, la
cour cantonale a toutefois considéré que l'art. 12 al. 1 du " Doping Statut "
(2000), prévoyant la sanction du sportif ayant eu recours à des médicaments ou
à des méthodes interdits, s'appliquait, en dehors des compétitions, à tout
sportif participant à des compétitions sportives membre d'une fédération ou
d'une société affiliée à B.________ ou en possession d'une licence délivrée par
une telle fédération ou société et non uniquement aux sportifs d'élite. Dès
lors qu'il avait été retenu que le recourant, en sa qualité de membre de
C.________, était également membre de D.________, elle-même affiliée à
B.________, il était par conséquent tenu d'en respecter la réglementation. On
ne pouvait par ailleurs considérer qu'une telle réglementation n'était pas
justifiée par un intérêt public prépondérant: la lutte contre le dopage visait
en effet à sauvegarder l'égalité entre les concurrents et la loyauté des
compétitions, à protéger la santé des athlètes, à combattre l'utilisation de
substances dangereuses, à préserver la propreté du sport et à assurer la
fonction formatrice de celui-ci pour les jeunes, qui étaient des objectifs
unanimement reconnus par les organisations sportives et les institutions
étatiques. Il en allait de l'efficacité de la lutte antidopage que les
associations telles que B.________ disposent d'une base indiscutable et très
large pour leurs contrôles. Ce souci d'efficacité l'emportait sur l'intérêt du
recourant à ne pas se voir infliger de sanction au seul motif qu'il avait
renoncé à participer à des compétitions durant l'année 2002. Cela valait
d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison de limiter la réglementation aux
sportifs pratiquant la compétition, la plupart des objectifs visés par la lutte
antidopage concernant l'ensemble des personnes pratiquant un sport et pas
seulement les sportifs d'élite. Il en résultait que l'atteinte aux droits de la
personnalité du recourant était justifiée par un intérêt public prépondérant et
n'était donc pas illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC.

5.

5.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en
justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1
CC). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est
réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque
manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des
droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et les citations);
elle peut résulter, en particulier, d'une décision prise sur la base d'une
réglementation associative (ATF 136 III 296 consid. 3.1 p. 302; 134 III 193
consid. 4.3 p. 199 et les citations). La liberté et l'autonomie d'une
association est en particulier limitée par les droits de la personnalité du
sportif (MARTIN KAISER, Sportrecht: vom (Spannungs-) Verhältnis von Sport und
Recht, PJA 2011, p. 192 ss, 195). En matière de sanctions sportives, notamment
rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage, il est généralement admis
que celles-ci portent atteinte à l'intégrité psychique, à l'honneur, ainsi
qu'au droit au développement et à l'épanouissement économique de l'athlète
(MARGARETA BADDELEY, Droits de la personnalité et arbitrage: le dilemme des
sanctions sportives,  in: Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, 2008, p. 707
ss, 710 (cité: BADDELEY, Mélanges Tercier); IDEM, Le sportif, sujet ou objet?, 
in: RDS 1996 II p. 134 ss, 183 ss; MIKE MORGAN, The relevance of Swiss law in
doping disputes - A view from abroad,  in: RDS 2013 I p. 341 ss, 344 s.; cf.
ég. ATF 134 III 193 consid. 4.5 p. 200).

5.2. Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute
atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se
prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en
particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors
à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par
l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en oeuvre à cette fin sont dignes de
protection (arrêts 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; 5P.308/2003 du
28 octobre 2003 consid. 2.2, publié  in : SJ 2004 I p. 250; 5C.26/2003 du 27
mai 2003 consid. 3.1 publié  in: sic! 2003 p. 792; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 564
ss). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui
justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en
présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une
atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à
réaliser un objectif (ATF 134 III 193 consid. 4.6.2 p. 201). Le juge dispose à
cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410
consid. 2.2.3 p. 413; 129 III 529 consid. 3.1 p. 531; arrêt 5C.26/2003
précité). En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre
appréciation à celle de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la
décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence
ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne jouent aucun rôle ou, à
l'inverse, ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris
en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne, en outre, les décisions
rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un
résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 132 III 97
consid. 1 p. 99; 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 128 III 161 consid. 2c/aa p.
162; arrêts 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 5.3; 5A_60/2008 du 26 juin
2008 consid. 2.4 publié  in: sic! 2009 p. 25; 5C.26/2003 précité).

5.3. En ce qui concerne plus particulièrement l'atteinte occasionnée par la
sanction prise à l'encontre d'un athlète, celle-ci doit en outre respecter le
principe de la proportionnalité, de sorte que seuls les faits, actes ou
omissions empêchant la réalisation du but social de la fédération sportive
concernée peuvent être sanctionnés. La sanction doit également tenir compte,
dans sa forme et dans son intensité, de la globalité des facteurs du cas,
notamment de la faute de l'athlète, et aucune autre mesure moins incisive ne
doit permettre d'atteindre le résultat souhaité (MORGAN, op. cit., p. 347;
BADDELEY, Mélanges Tercier, p. 713; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit du sport,
2002, n° 322; FRANÇOIS VOUILLOZ, La pratique récente de la Chambre
disciplinaire de Swiss Olympic concernant la lutte contre le dopage,  in: Causa
Sport [CaS] 2013, p. 219 ss, 227; MARCO STEINER, La soumission des athlètes aux
sanctions sportives - Etude d'une problématique négligée par le monde
juridico-sportif, thèse Lausanne 2010, p. 121; JÖRG SCHMID,
Persönlichkeitsrecht und Sport, in Privatrecht im Spannungsfeld zwischen
gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Festschrift für Heinz
Hausheer zum 65. Geburtstag, 2002, p. 127 ss, 139).

6.

6.1. S'agissant en premier lieu de la soumission du recourant aux normes de
B.________ et à la réglementation de D.________, celui-ci fonde toute son
argumentation pour nier dite soumission sur le fait qu'il a été contrôlé en
dehors d'une compétition, qu'il n'était ni un sportif d'élite au bénéfice d'une
carte de légitimation de B.________ ou d'une licence de la fédération faîtière
ni un sportif d'élite désigné par la commission technique de lutte contre le
dopage au moment où le contrôle litigieux a été effectué, de sorte que ni
l'art. 5 ni l'art. 13 du " Doping Statut " (2000) ne lui seraient applicables
et qu'il ne pouvait être sanctionné sur cette base. Ce faisant, le recourant ne
s'en prend pas directement à la première partie de la motivation de la cour
cantonale qui, conformément à l'arrêt de renvoi, a d'abord examiné si le
recourant pouvait valablement être soumis à la réglementation de B.________
avant de s'interroger, dans un deuxième temps, sur le caractère licite du
contrôle antidopage effectué sur cette base. Relativement au premier point
examiné par l'autorité cantonale, il convient de rappeler que le recourant a
pratiqué l'haltérophilie de manière régulière à un niveau sportif très élevé
entre 1997 et 2007 puisqu'il a obtenu le titre de champion suisse
d'haltérophilie à neuf reprises durant cette période et est à ce jour encore
détenteur de deux records de Suisse dans cette discipline. De ce fait, le
recourant ne peut nier avoir pratiqué ce sport en qualité de sportif d'élite et
ne saurait raisonnablement, comme il semble le soutenir, être assimilé à un "
sportif amateur qui participe de temps à autre à une compétition sportive " au
seul motif qu'il a renoncé à renouveler sa licence D.________, qu'il a déposé
sa carte de légitimation de B.________ et qu'il n'a participé à aucune
compétition durant la seule année 2002. En outre, la régularité avec laquelle
le recourant a pris part à des compétitions d'un niveau suffisant à le
consacrer champion suisse de la discipline, sans jamais contester sa soumission
aux règles de D.________ et de B.________ et tout en se sachant au bénéfice
d'une licence de la première et d'une carte de légitimation de la seconde,
démontre qu'il avait accepté de se soumettre de fait aux règles de D.________
tout comme à celles de B.________, quand bien même il n'y aurait pas été soumis
statutairement. A l'instar de ce qu'a déjà retenu le Tribunal arbitral du sport
(TAS) dans sa jurisprudence, il faut admettre que ce type de constellation peut
créer un lien suffisant justifiant de fait la soumission du sportif aux règles
de la fédération, les rapports liant le sportif à la fédération dont il n'est
pas directement membre relevant alors davantage d'un lien contractuel que de
rapports associatifs d'appartenance (cf. décision CAS 2002/O/373, COC et al. c.
IOC, p. 14 s. (§ 32) et celle citée par ANTONIO RIGOZZI,  in: L'arbitrage
international en matière de sport, Bâle 2005, n° 87 p. 47).
En l'occurrence, les circonstances susmentionnées constituent autant d'indices
tendant à démontrer l'existence d'un lien contractuel entre le recourant et
D.________, d'une part, et le recourant et B.________, d'autre part. Partant,
il faut admettre que le recourant a accepté, à tout le moins tacitement, de se
soumettre aux règles de D.________ tout comme à celles de B.________. La
question de sa soumission statutaire à la réglementation de B.________ n'a
ainsi pas à être examinée, ce d'autant qu'il ne s'en prend pas valablement à la
motivation cantonale sur ce point. Il n'est en particulier pas nécessaire de
vérifier si un renvoi à dite réglementation figure autant dans les statuts de
C.________ que dans ceux de D.________, dont ledit club est membre (sur le "
principe du double ancrage " (  Doppelverankerung), cf. MARCO STEINER, op.
cit., p. 134 ss; MARGARETA BADDELEY, Überlegungen zum Miteinander von Staat und
Sportorganisationen im Kampf gegen Doping,  in: Sport und Recht, Wien 2006, p.
117 ss, 119; MICHELE BERNASCONI, Doping und Recht,  in: Strafrecht als
Herausforderung, Zurich 1999, p. 105 ss, 117 s.; HANS BODMER, Vereinsstrafe und
Verbandsgerichtsbarkeit, thèse St-Gall 1988, p. 105; HENK FENNERS, Der
Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit im organisierten Sport, thèse
Fribourg 2006, p. 18 n° 42; STEFFEN KRIEGER, Vereinsstrafen im deutschen,
englischen, französischen und schweizerischen Recht, Berlin 2003, p. 36 s.;
HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Sanktionen gegen Sportler - Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen unter besonderer Berücksichtigung der Doping-Problematik, 
in: RJB 2001, p. 337 ss, 375; MAX KUMMER, Spielregel und Rechtsregel, Berne
1973, p. 28 s.; PETER PHILIPP, Rechtliche Schranken der Vereinsautonomie und
der Vertragsfreiheit im Einzelsport, 2004, p. 110).
Le dépôt par le recourant de sa carte de légitimation de B.________ et le
non-renouvellement de sa licence auprès de D.________ pour la seule année 2002
ne sauraient avoir d'incidence sur ce constat et conduire à la suppression du
lien contractuel ainsi créé. Le recourant a en effet repris la compétition en
qualité de sportif d'élite dès l'année suivante et est devenu champion suisse
d'haltérophilie cette année-là, de sorte que, si tant est qu'il ne faille pas
admettre qu'il a sciemment déposé sa carte dans l'espoir d'échapper aux
contrôles antidopage, ce qui constituerait un abus de droit, il apparaît du
moins qu'il n'a jamais réellement eu l'intention d'arrêter la compétition et
qu'il a continué à s'entraîner comme un sportif d'élite dans la perspective
d'acquérir d'autres titres. L'art. 5 al. 2 du " Doping Statut " (2000)
mentionné par le recourant et traitant des contrôles en dehors des compétitions
va également dans ce sens puisqu'il prévoit que le sportif qui, après avoir été
suspendu ou s'être retiré, souhaite participer derechef à des compétitions,
doit être en mesure de prouver qu'il a, auparavant, été à nouveau concerné
depuis un an au moins par le système de contrôle. L'art. 5 al. 1 du " Doping
Statut " (2000) qui prévoit que seuls les sportifs au bénéfice d'une carte de
légitimation de B.________ et les autres catégories de sportifs désignés par la
commission technique de lutte contre le dopage sont tenus de se soumettre aux
contrôles en dehors des compétitions est ainsi tempéré par l'alinéa 2 de dite
disposition selon lequel ces contrôles peuvent également concerner un sportif
retiré - qui n'est donc  a fortiori plus détenteur d'une carte de légitimation
- durant l'année précédant la reprise de la compétition. Il suit de là que le
recourant était de fait soumis aux règlementations de D.________ et de
B.________ également durant l'année litigieuse. Il ressort en outre des textes
clairs de l'art. 13 et de l'art. 5 al. 1 lu en lien avec l'art. 5 al. 2 du "
Doping Statut " (2000) que le recourant pouvait faire l'objet d'un contrôle
antidopage hors compétition durant l'année en question, de sorte que ces griefs
à cet égard doivent être écartés.

6.2. Pour ce qui est de la licéité de l'atteinte à la personnalité causée par
le contrôle antidopage sur la personne du recourant, le grief d'absence de
consentement découlant de son affiliation à C.________ a d'ores et déjà été
écarté. L'autorité cantonale a également retenu que l'atteinte subie par le
recourant était justifiée par un intérêt public prépondérant. Le raisonnement
de la cour cantonale sur ce point n'est pas sujet à critique dans la mesure où
elle a constaté à juste titre que les objectifs visés par la lutte antidopage,
à savoir l'égalité entre les concurrents, la loyauté, la protection de la santé
des athlètes, le combat contre l'utilisation de substances dangereuses, la
préservation de la propreté du sport et de la fonction formatrice du sport pour
les jeunes, devaient primer sur l'intérêt du recourant à se voir épargner une
sanction au motif qu'il a renoncé à participer à des compétitions durant la
seule année 2002. En tant que l'autorité cantonale relève qu'il n'y a aucune
raison de limiter la réglementation de B.________ aux sportifs qui pratiquent
la compétition dès lors que la plupart des objectifs visés par la lutte
antidopage concernent l'ensemble des personnes pratiquant un sport et pas
seulement les sportifs d'élite, son affirmation doit tout de même être nuancée.
Faute d'une soumission statutaire du sportif à la réglementation de
l'association sportive, un réel faisceau d'indices doit en effet être donné
pour admettre l'existence d'un lien contractuel entre le sportif et celle-ci.
La seule pratique d'un sport, spécialement à titre amateur, n'est à cet égard
pas suffisante. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette affirmation
trop large ne saurait toutefois rendre la décision entreprise " arbitraire "
dans la mesure où le recourant ne peut, une fois encore, être assimilé à un
sportif amateur ne participant à aucune compétition et que ses griefs
s'agissant de sa soumission à la réglementation de B.________ ont déjà été
écartés.
Bien que l'atteinte occasionnée par la sanction prise à l'encontre d'un athlète
doive encore respecter le principe de la proportionnalité, cette question n'a
pas été traitée individuellement par l'autorité cantonale et le recourant ne
soulève aucun grief à cet égard. En tout état de cause, le recourant n'a jamais
nié avoir volontairement fait usage de produits dopants, de sorte qu'il a
commis de manière fautive un acte dont aucun sportif n'ignore qu'il est
interdit et peut faire l'objet de sanctions. La sanction prononcée n'apparaît
en définitive pas disproportionnée au regard de la faute commise.

7. 
Le recourant soulève enfin un grief de violation de l'art. 6 CEDH.
Il fonde son argumentation sur un jugement rendu le 26 février 2014 par le
Landgericht de Munich dans une affaire " Pechstein " (publié  in: Causa Sport
[CaS] 2/2014 p. 154 ss) qui, tout en rejetant le recours de l'athlète pour
d'autres motifs, avait considéré que les conventions d'arbitrage conclues entre
cette dernière et les associations sportives concernées étaient dépourvues
d'effet faute pour l'athlète de pouvoir décider librement de s'y soumettre au
moment de la signature (" Die Schiedsvereinbarungen, die die Klägerin mit den
Beklagten abgeschlossen hat, sind mangels einer freien Willensbildung der
Klägerin bei der Unterzeichnung unwirksam. "). Le recourant en déduit qu' " une
convention de soumission aux règles des associations sportives violerait l'art.
6 CEDH dans le principe ". Dès lors que, dans l'affaire le concernant, aucune
convention de soumission aux règles des associations sportives n'avait été
signée et qu'il avait clairement manifesté son désir de ne pas être soumis à la
réglementation antidopage de B.________ par le dépôt de sa carte de
légitimation et sa licence D.________, il estime que la violation de l'art. 6
CEDH est d'autant plus flagrante.
La seule référence au contenu d'une décision judiciaire rendue dans un autre
pays ne saurait cependant être considérée comme une motivation suffisante pour
démontrer une violation de l'art. 6 CEDH par les autorités suisses. Partant, le
grief est irrecevable. Au demeurant, le recours interjeté par l'athlète
concernée contre cette décision du Landgericht de Munich a depuis lors été
rejeté par arrêt du 7 juin 2016 du Bundesgerichtshof allemand, lequel a en
particulier nié toute violation de l'art. 6 CEDH à la suite d'une pesée des
intérêts en présence (KZR 6/15 consid. 3 c/bb + cc p. 23 ss).

8. 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.
1 LTF). Une indemnité de dépens doit être allouée à l'intimée qui s'est
déterminée et a obtenu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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