Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.981/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_981/2015

Arrêt du 12 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (récusation d'un expert, immissions),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève
du 4 novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 16 avril 2010, alléguant souffrir de nuisances et d'immissions
excessives, A._______ a introduit devant le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) une action confessoire
et en paiement contre sa voisine, B.________.
A.________ plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire.

A.b. Par jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal a débouté la recourante de
toutes ses conclusions.
La Cour de justice a annulé ce jugement le 7 juin 2013 et renvoyé la cause au
Tribunal pour instruction complémentaire au sujet des immissions alléguées par
l'intéressée et nouvelle décision.

A.c. Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Tribunal a désigné C.________ en
qualité d'expert en vue d'établir un rapport sur les aspects techniques liés
aux immissions alléguées. Dans ce cadre, le Tribunal a notamment confié pour
mission à l'expert de répondre à diverses questions après avoir pris
connaissance de l'ensemble du dossier ainsi que de tous documents utiles remis
directement par les parties à première réquisition, procédé à l'audition
contradictoire des parties si nécessaire et s'être entouré de tous autres
renseignements utiles. L'expert s'est également vu expressément assigner comme
tâche de concilier les parties.

A.d. L'expert s'est rendu sur les lieux concernés à deux reprises, les 9
décembre 2014 et 7 janvier 2015.

A.e. Par courriel du 24 décembre 2014, A._______ a sollicité de l'expert qu'il
constate divers problèmes en se rendant une nouvelle fois sur les lieux et
qu'il requière de son adverse partie le constat établi par Me D.________,
huissier judiciaire, en date du 1er septembre 2008.

A.f. Le 9 janvier 2015, l'expert a fait parvenir aux parties un exemplaire visé
" provisoire " de son rapport d'expertise en s'enquérant d'une possible
démarche de conciliation.
B.________ lui a transmis une copie du constat d'huissier susmentionné.

A.g. Le 19 janvier 2015, A.________ a sollicité la récusation de l'expert.
Elle a ensuite refusé, le 24 janvier 2015, que l'expert se rende à son domicile
pour comparer l'état des fissures actuelles avec celles décrites dans le
constat établi par l'huissier, lui sommant de ne plus reprendre contact avec
elle.

A.h. Les conclusions du rapport d'expertise " définitif ", parvenues au
Tribunal le 28 janvier 2015, sont identiques à celles transmises provisoirement
par l'expert aux parties.

A.i. Par jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal a rejeté la requête de
récusation.

B. 
Le 31 juillet 2015, A.________ a sollicité une extension de l'assistance
juridique pour recourir contre le jugement du 15 juillet 2015.
Par décision du 12 août 2015, le Vice-président du Tribunal a rejeté la requête
d'extension de l'assistance juridique précitée.
Statuant sur le recours de A.________ le 4 novembre 2015, le Vice-président de
la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: le
Vice-président) l'a rejeté.

C. 
Agissant le 10 décembre 2015 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut préalablement à
ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure fédérale; elle réclame principalement l'annulation de la décision
querellée et l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours
contre le jugement rejetant sa requête de récusation; subsidiairement, elle
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La recourante invoque l'établissement manifestement inexact des faits ainsi que
la violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. b CPC.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
Le délai imparti à la recourante par la Chambre civile de la Cour de justice de
la République et canton de Genève pour s'acquitter de l'avance de frais
relative à la procédure de recours introduite contre le jugement rendu le 15
juillet 2015 par le Tribunal de première instance a été suspendu pour la durée
de la procédure fédérale par ordonnance présidentielle du 11 janvier 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF
139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1), notamment
lorsque, comme en l'espèce, une avance de frais doit être fournie dans un court
délai (ATF 126 I 207 consid. 2a; arrêt 5A_811/2015 du 16 décembre 2015 consid.
2.1).

1.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3),
la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige
principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2). Le refus d'assistance judiciaire a été
prononcé dans le cadre d'une procédure incidente de récusation, elle-même
initiée dans le contexte d'une action confessoire et en paiement. La cause est
ainsi de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF).
Dès lors que, par son action au fond, la recourante réclame à sa voisine le
paiement d'un montant de 200'000 fr., il convient d'admettre que la valeur
litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision a été
rendue sur recours, par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) et
l'écriture a été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a
succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours est donc en principe recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

3.

3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal
fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 p. 218
et les références) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). De jurisprudence constante, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc
être considérées comme sérieuses; en revanche, il ne l'est pas lorsque les
chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les
premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III
217 consid. 2.2.4 p. 218). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie,
qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le
procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès
et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès
qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte
rien. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à
la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III
217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références).

3.2. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à
la clôture de l'instance. En l'espèce, la cause a été introduite en 2010 et est
encore pendante devant la première instance, suite à un arrêt de renvoi de la
Cour de justice du 7 juin 2013. C'est donc l'ancien droit qui s'y applique
(arrêt 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2); de même, c'est l'ancien
droit de procédure cantonal qui s'applique à la requête incidente de récusation
présentée par la recourante (TAPPY, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 404 CPC; cf. arrêts 4A_311/2012 du 28 juin
2012 consid. 2.1; 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1 [arrêts concernant
une procédure incidente d'assistance judiciaire]).

3.2.1. Selon l'art. 258 al. 1 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise
(ci-après: aLPC/GE), les causes de récusation des experts sont les mêmes que
celles des juges. La disposition renvoie ainsi aux art. 84 ss de l'ancienne loi
sur l'organisation judiciaire genevoise (ci-après: aLOJ/GE). L'art. 91 aLOJ/GE
prévoit la récusation du juge s'il a manifesté son avis avant le temps
d'émettre son opinion pour le jugement (let. e). Cette disposition n'offre pas
de garanties procédurales plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 5A_431/
2008 du 17 octobre 2008 consid. 4.1), étant précisé que, dès lors que l'expert
ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de
l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant
l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544). S'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure
toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198), qui a, de ce point de vue, la même
portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.2).
La jurisprudence rendue en application de cette norme reste ainsi pertinente
(arrêts 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012
consid. 3.1, avec les citations).

3.2.2. Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation
d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne
sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605
consid. 3.2.1; 136 I 207 consid. 3.1 p. 210; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).

3.3. Le Vice-président de la Cour de justice a estimé que le refus de récuser
l'expert judiciaire semblait a priori fondé, de sorte qu'un recours contre
cette décision paraissait dépourvu de chances de succès: c'était ainsi à bon
droit que l'extension de l'assistance juridique avait été refusée à la
recourante.
Pour fonder cette conclusion, le Vice-président a considéré que la seule
circonstance que l'expert eût transmis aux parties une version visée "
provisoire " de son rapport en vue de tenter de les concilier n'autorisait pas
à le croire incapable d'agir avec la neutralité voulue. L'autorité précédente a
relevé que la tâche principale de l'expert consistait à se prononcer sur les
immissions alléguées par la recourante. Il avait donc procédé à des
constatations sur ces points et conclu que la maison de la voisine de la
recourante n'occasionnait pas de gêne supplémentaire par rapport à la gêne "
normale " due à une construction édifiée en limite de propriété. Quand bien
même la rédaction du rapport provisoire était susceptible d'évoluer en fonction
des éventuelles discussions entre les parties et l'expert, cela ne signifiait
pas pour autant que, à l'issue de l'éventuelle tentative de conciliation,
celui-ci aurait modifié ses conclusions relatives aux immissions alléguées.
L'on ne se trouvait pas en effet, à première vue, dans une situation où
l'expert se serait prononcé de manière prématurée, sans avoir procédé aux
constats requis et sans s'être entouré des renseignements nécessaires. En
définitive, le rapport aurait uniquement pu être modifié afin de tenir compte
des résultats de la tentative de conciliation.

3.4. La recourante invoque l'établissement arbitraire des faits ainsi que la
violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. b CPC.

3.4.1. Elle soutient d'abord que, contrairement à ce que retenait
arbitrairement la cour cantonale, le rapport provisoire établi par l'expert
n'avait pas été réalisé en procédant aux constats requis et en s'entourant des
renseignements nécessaires. Selon la recourante, l'expert n'aurait ainsi pas
examiné la question des fissures, alors qu'il s'agissait pourtant de l'un des
objets de sa mission; il n'aurait pas demandé le constat d'huissier décisif
dont disposait sa voisine, B.________; l'expert aurait enfin expressément
réservé l'intervention d'un géophysicien pour établir plus précisément ce
point, la recourante soulignant à ce dernier égard qu'il était pourtant requis
de s'associer les compétences de professionnels d'autres branches dans la
mesure qu'il estimerait nécessaire. La recourante en déduit que l'impartialité
et l'indépendance de l'expert étaient compromises et que sa récusation devait
être prononcée dès lors que, sauf à se dédire, il ne pouvait manifestement plus
s'écarter de l'opinion consignée provisoirement, pourtant fondée sur des
données incomplètes (art. 29 al. 1 Cst.). Elle affirme par ailleurs que le seul
fait d'avoir exprimé son avis avant d'émettre son opinion finale constituait un
cas de récusation couvert par l'art. 91 let. e aLOJ/GE. La recourante en
conclut que, contrairement à ce que retenait le juge cantonal, son recours
contre la décision rejetant sa requête de récusation n'était ainsi pas voué à
l'échec et l'assistance judiciaire aurait dû lui être octroyée. Le juge
cantonal avait violé les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC en refusant de lui en
accorder le bénéfice.

3.4.2. Les critiques formulées par la recourante tombent à faux.
Dans son rapport définitif du 28 janvier 2015, l'expert a indiqué avoir
entre-temps pris connaissance du constat établi par huissier judiciaire,
constat qui ne concernait cependant que l'état extérieur des façades et non
l'état intérieur de la maison de la recourante. S'agissant précisément de
celui-là, l'expert a relevé ne pas avoir pu comparer l'état actuel des fissures
avec celui relevé dans ce dernier rapport, faute d'obtenir de rendez-vous pour
ce faire, la recourante s'y opposant. L'expert a ainsi expressément mentionné
que cette question restait en suspens. Quant à l'état intérieur de la maison,
il a rappelé, comme il l'avait déjà indiqué dans son rapport provisoire que,
faute de disposer d'un rapport d'huissier sur ce point, il n'était pas en
mesure de comparer l'état actuel à celui prévalant avant le début des travaux
effectués par B.________; l'expert a pris soin de souligner que, à défaut d'un
tel rapport, les compétences d'un géophysicien seraient nécessaires pour
déterminer l'origine et l'âge des fissures constatées. Vu l'importance de la
mission qui serait confiée à celui-ci et celle du budget qui devrait lui être
alloué, la décision de le mandater ne lui appartenait cependant pas. L'on ne
peut ainsi à l'évidence déduire des éclaircissements qui précèdent qu'en
établissant son rapport provisoire, l'expert se serait exprimé en se fondant
sur des données lacunaires, en tant qu'il a justement spécifié dans ce rapport,
puis rappelé dans son rapport définitif, que la problématique des fissures
nécessitait un approfondissement, qu'il n'avait pu effectuer suite au refus de
la recourante (fissures extérieures) ou n'était pas en mesure de réaliser
(fissures intérieures). Aucun arbitraire dans l'établissement des faits ne peut
ainsi être reproché au juge cantonal. De surcroît, en tant que l'expert n'a pas
émis d'avis concret sur cette dernière question, l'on ne saisit pas en quoi son
impartialité pourrait être compromise. L'on ne peut par ailleurs soutenir que
le simple fait d'avoir rendu un rapport provisoire et d'avoir ainsi exprimé un
premier avis constituerait une cause de récusation, étant explicitement retenu,
sans contestations efficaces de la recourante sur ce point, que le rapport
provisoire devait servir de base de discussion à une éventuelle conciliation
des parties, les modifications à constater entre les deux rapports devant ainsi
être fonction des pourparlers entre celles-ci et l'expert.

3.5. Vu ce qui précède, il faut admettre, avec l'instance précédente, que le
recours formé par la recourante contre la décision de première instance
rejetant sa requête de récusation paraît de prime abord voué à l'échec. C'est
ainsi à juste titre que le juge cantonal a refusé de lui octroyer le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

4. 
Le présent recours étant manifestement voué à l'échec, la requête d'assistance
judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais
mis à sa charge. Aucun dépens n'est attribué à l'autorité intimée (art. 68 al.
3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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