Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.979/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_979/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (séparation de biens),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 11 novembre 2015.

Considérant :
que, par décision du 11 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 26 août
2015 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance
juridique déposée en vue des démarches tendant à faire reconnaître à Genève le
régime de séparation de biens prévu par la " loi de célébration de son mariage
", à savoir le droit... - le mariage du recourant et de son épouse ayant été
contracté à X.________;
que l'arrêt attaqué retient qu'aucune circonstance particulière ne rendait
nécessaire la nomination d'un avocat pour les démarches envisagées par le
recourant, qu'il suffisait aux époux de conclure une convention écrite à cet
effet (art. 52 et 53 al. 1 LDIP), que le recourant disposait de connaissances
juridiques suffisantes pour rédiger une telle convention, que l'intérêt concret
et actuel invoqué par le recourant pour ses démarches tombait à faux dès lors
que les règles relatives au régime matrimonial avaient peu de portée en dehors
d'une liquidation de régime, d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une
succession et qu'enfin, le recourant ne motivait pas son grief de violation des
art. 6, 8 et 13 CEDH;
que le recours, traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b
ch. 1), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par
les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière
compréhensible aux considérants de l'arrêt querellé et ne démontrant ainsi
nullement, conformément aux exigences légales précitée, que la cour cantonale
aurait violé la loi, la Constitution ou la Convention européenne des droits de
l'homme;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être
rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
LTF);
que, dans la mesure où celui-ci succombe et n'est pas représenté par un avocat,
il n'a droit à aucun dépens;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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