Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.978/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_978/2015

Arrêt du 17 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Chavanne, avocat,
recourant,

contre

Syndicat B.________,
intimé.

Objet
nullité / annulation d'une décision d'association,

recours contre la décision du Tribunal arbitral fédératif
du Syndicat suisse des Services Publics du 26 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. Depuis 2004, A.________ travaille au service du Syndicat B.________,
lequel a son siège à U.________ et est inscrit sous la forme d'une association
(art. 60 ss CC) au registre du commerce du canton de Zurich.
A.________ a d'abord travaillé au secrétariat de la région Fribourg, puis a
rejoint le Secrétariat central du B.________ à Lausanne. Au 1er février 2007,
il a été engagé comme secrétaire national de branche. La même année, d'abord
par l'Assemblée des délégué-e-s du B.________, puis par son Congrès fédératif,
il a été élu Secrétaire central. En 2011, il a été réélu à son poste de
Secrétaire central par le Congrès fédératif du B.________.

A.b. En 2007, parallèlement à son activité au Secrétariat central du B.________
à Lausanne, A.________ a repris à 50% l'activité de Président de la Fédération
C.________, association faîtière du secteur public fribourgeois dont fait
partie le B.________ de la région Fribourg.

B.

B.a. Au printemps 2013, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a établi un
plan de mesures structurelles et d'économies qui prévoyait diverses coupes
touchant notamment le personnel de l'Etat. Ces mesures ont été dénoncées par la
C.________, le B.________ de la région Fribourg et d'autres associations du
personnel.

B.b. Entre juin et août 2013, A.________, en qualité de Président de la
C.________, a participé à plusieurs " rounds " de négociations entre le Conseil
d'Etat fribourgeois et les associations du personnel. A l'issue de ces
négociations, le Conseil d'Etat a accepté de modifier les mesures concernant le
personnel de l'Etat.

B.c. Lors de son assemblée générale du 27 août 2013, le B.________ de la région
Fribourg a décidé, à l'unanimité, de refuser le résultat des négociations. Le
28 août 2013, la C.________ a en revanche décidé, à la majorité, d'accepter ce
résultat.

B.d. Le 16 septembre 2013, le B.________ de la région Fribourg a décidé
d'organiser une manifestation le 4 octobre 2013 afin de demander la réouverture
des négociations avec le Conseil d'Etat fribourgeois. Invitée le 17 septembre
2013 à participer à la manifestation, la C.________ a refusé, décidant de
laisser le libre choix à ses associations membres d'y participer ou non.

B.e. Le 21 septembre 2013, D.________, Secrétaire général du B.________, a
rencontré A.________ à Lausanne dans le but de discuter de son attitude,
respectivement de sa position vis-à-vis de la situation qui s'était créée entre
le B.________ de la région Fribourg et la C.________, ainsi que d'un potentiel
conflit d'intérêts.

B.f. Le 23 septembre 2013, la C.________, n'entendant pas revenir sur le
compromis trouvé, a renoncé à organiser une action, même symbolique, contre les
mesures décidées par le Conseil d'Etat fribourgeois.

B.g. La manifestation du 4 octobre 2013 ne sera pas soutenue par la C.________,
qui, le 24 septembre 2013, a publié un communiqué de presse, dont la teneur est
notamment la suivante:

" Le comité ne reviendra pas sur l'accord passé avec le Conseil d'Etat et
avalisé par l'assemblée des délégués le 28 août dernier. Faute de quoi, le
personnel prendrait le risque de subir des mesures plus drastiques et des
coupes sombres dans ses services.
A l'issue de plusieurs rondes de négociations, l'assemblée des délégués de la
C.________ a accepté un plan d'économies qui doit prochainement être discuté au
Grand Conseil. Vu les forces en présence, le personnel pourrait se voir imposer
des mesures péjorant encore plus son statut.
(...)
Certes le plan d'économie est douloureux. Le comité de la C.________ comprend
la frustration ressentie par un nombre important de collaborateurs et
collaboratrices. Mais il estime qu'il a utilisé toute sa marge de manoeuvre et
que les autorités ne plieront pas, même en cas de mobilisation massive. Au
mieux, la manifestation permettra de signifier au Conseil d'Etat le
mécontentement (légitime!) du personnel.
(...)
Par souci de crédibilité et par respect de la démocratie interne, le comité de
la C.________ ne peut soutenir le rassemblement organisé par le B.________ le 4
octobre prochain. Il laisse par contre le libre choix à ses associations
membres, quant au mot d'ordre donné à leurs adhérents. "

B.h. Le 24 septembre 2013, un nouvel entretien entre D.________ et A.________ a
eu lieu à Berne. Lors de cet entretien, D.________ a demandé à A.________ de
choisir entre son poste de Secrétaire central du B.________ et celui de
Président de la C.________, compte tenu de l'incompatibilité entre les deux
fonctions.

B.i. Le 4 octobre 2013, la manifestation organisée par le B.________ de la
région Fribourg a eu lieu.

B.j. Par courrier du même jour, A.________ a informé le B.________ de son choix
de ne démissionner d'aucun des deux postes qu'il occupe, tout en contestant
leur prétendue incompatibilité. Dans ce courrier, A._______ a également jugé
indigne l'attitude du Secrétaire général du B.________, considérant qu'il ne
l'avait pas traité de manière impartiale et l'accusant de vouloir écarter ceux
qui s'opposent à la ligne - selon lui extrême et de confrontation - suivie par
le B.________.

B.k. Le 18 octobre 2013, une nouvelle rencontre entre D.________ et A.________
a eu lieu à Lausanne. A cette occasion, D.________ a remis à A.________ un
courrier daté du 10 octobre 2013, par lequel il lui était proposé de redéfinir
son contrat de travail de base le liant au B._______ selon de nouvelles tâches
qui n'étaient plus celles d'un Secrétaire central.

B.l. Par courrier du 4 novembre 2013, A.________ a communiqué à D.________ son
refus de redéfinir son contrat de travail et a notamment contesté que les
déclarations de la C.________ en lien avec la manifestation du 4 octobre 2013
puissent avoir été interprétées comme un appel à ne pas y prendre part.

B.m. Le 29 novembre 2013, le Comité national du B.________ s'est réuni et a
entendu A.________, lequel était accompagné de E.________. Ni les secrétaires
centraux ni le secrétaire de la région Suisse italienne n'avaient été convoqués
à cette réunion.

B.n. Par la suite, le Comité national du B.________ a décidé de soumettre à
l'Assemblée des délégué-e-s du B.________ du 14 décembre 2013 une proposition
de révocation de A.________ de son poste de Secrétaire central du B.________.

B.o. Le 14 décembre 2013, l'Assemblée des délégué-e-s du B.________ a décidé,
par 23 voix contre 19 et 3 abstentions, de révoquer A.________ de son poste de
Secrétaire central du B.________, tout en poursuivant ses rapports de travail
avec le même niveau salarial.

B.p. Par courrier du 16 décembre 2013, F.________, Présidente du B.________, a
informé A.________ de la décision de l'Assemblée des délégué-e-s du B.________
du 14 décembre 2013. Elle l'invitait en outre à une discussion devant avoir
lieu en janvier 2014 au sujet de son cahier des charges.

B.q. Le 30 janvier 2014, F.________ et D.________ ont proposé à A.________ le
poste de Secrétaire de branche à 50%.

B.r. Par courrier du 13 février 2014, A._______ a notamment fait savoir au
B.________ qu'il comprenait sa proposition comme une sanction supplémentaire à
sa révocation de son poste de Secrétaire central et qu'il ne l'acceptait pas.

C.

C.a. Le 11 mars 2014, A.________ a déposé une plainte auprès du Tribunal
arbitral fédératif du B.________ (ci-après: Tribunal arbitral). Il a conclu,
principalement, à ce que la décision de l'Assemblée des délégué-e-s du
B.________ du 14 décembre 2013 le révoquant de sa fonction de Secrétaire
central soit déclarée nulle et à ce qu'il soit immédiatement réintégré à son
poste de Secrétaire central du B.________, à Lausanne, aux mêmes conditions qui
prévalaient en décembre 2013. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à sa réintégration au poste de Secrétaire central.

C.b. Le 28 mars 2014, le Tribunal arbitral a transmis la plainte au B.________,
l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours, et a informé les parties de
la composition du tribunal avec un délai de 5 jours pour l'éventuel dépôt d'une
demande de récusation.

C.c. Par acte du 28 avril 2014, intitulé " prise de position ", le B.________ a
notamment conclu au rejet de la plainte, pour autant que recevable.

C.d. Par courrier du 5 mai 2014, le Président du Tribunal arbitral a confirmé
aux parties la composition du tribunal et leur a demandé de signer une
déclaration de reconnaissance du tribunal et de renonciation à faire appel aux
tribunaux civils.

C.e. Le 6 mai 2014, D.______, au nom du B.________, a signé la déclaration
précitée.

C.f. Par courrier du 8 mai 2014, A.________ a déclaré reconnaître le Tribunal
arbitral, accepter la procédure prévue par le Code de procédure applicable, et
renoncer à faire appel aux tribunaux civils uniquement pour ce qui concerne la
décision de révocation du 14 décembre 2013. Il a indiqué réserver en revanche
son droit de saisir la juridiction civile à raison des atteintes à sa
personnalité, notamment au regard de l'art. 328 CO.

C.g. Par ordonnance du 16 juin 2014, le Tribunal arbitral a clos l'échange
d'écritures.

C.h. Par " décision préliminaire incidente " du 1er juillet 2014, le Tribunal
arbitral s'est déclaré compétent pour connaître de la plainte déposée le 11
mars 2014 par A.________. Il a notamment précisé qu'il lui revenait uniquement
d'établir si la décision de révocation de A.________ de son poste de Secrétaire
central était conforme aux Statuts du B.________ et à la loi.

C.i. Après que le Tribunal arbitral eut procédé à l'audition de témoins, les
parties ont déposé, respectivement les 22 avril (B.________) et 26 mai 2015
(A.________), leurs plaidoiries finales écrites, persistant dans leurs
conclusions respectives.

C.j. Par sentence du 26 octobre 2015, expédiée le 4 novembre 2015, le Tribunal
arbitral a rejeté la plainte du 11 mars 2014, a mis les frais de la procédure
arbitrale à la charge de la caisse de la Fédération, et n'a pas alloué de
dépens.

D. 
Par acte posté le 4 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la sentence arbitrale
du 26 octobre 2015, dont il sollicite l'annulation. Il invoque l'arbitraire
dans l'établissement des faits et la violation manifeste de la loi (art. 393
let. e CPC), soit notamment l'application arbitraire des art. 65 al. 3 CC,
respectivement 337 al. 2 CO, et 75 CC.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les parties à la procédure arbitrale ont leur domicile et siège en Suisse,
si bien que la procédure est un arbitrage interne (art. 353 al. 1 CPC; art. 176
al. 1 LDIP; arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1).
En matière interne, les parties ne peuvent pas renoncer par avance à recourir
au Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale, contrairement à l'arbitrage
international (arrêt 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 3.1, publié in RSPC
2011 p. 399; TARKAN GÖSKU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n° 2219 p. 684).
L'indication contraire figurant au considérant 5 de la sentence attaquée est
donc erronée, la déclaration de renonciation signée par les parties les 6 et 8
mai 2014 étant inopérante. Partant, si les parties sont libres de ne pas
convenir expressément d'une clause prévoyant un recours devant le tribunal
cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC (art. 390 al. 1 CPC), la
sentence, contre laquelle aucune voie de recours arbitrale n'existe (art. 391
CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral aux conditions prévues aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1
let. b LTF; arrêts 4A_134/2012 précité; 4A_466/2011 du 30 janvier 2012 consid.
2 non publié aux ATF 138 III 107; 4A_254/2011 précité consid. 2).
Sauf exception qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 395 al.
4 CPC), le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale
interne est de nature cassatoire (cf. art. 77 al. 2 LTF; art. 395 al. 1 CPC;
arrêts 4A_134/2012 précité; 4A_466/2011 précité; 4A_424/2011 du 2 novembre 2011
consid. 1.2). En cas d'admission du recours, la cause est renvoyée au tribunal
arbitral; le Tribunal fédéral ne statue pas au fond (art. 77 al. 2 LTF, qui
exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF; pour l'arbitrage interne, cf.
aussi art. 395 al. 1 et 2 CPC; arrêt 4A_143/2015 du 14 juillet 2015 consid.
1.2).
Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question - controversée (cf. arrêt
4A_112/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1) - de savoir si le recours formé
contre une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence d'une valeur
litigieuse minimale selon l'art. 74 LTF, dès lors qu'en arbitrage aussi, le
Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association
comme des causes non patrimoniales (arrêt 5A_202/2012 du 1er juin 2012 consid.
1.3; cf. hors arbitrage: arrêts 5A_10/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.1;
5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 2.1 non publié aux ATF 134 III 193; ATF 108
II 15 consid. 1a; BOHNET, in Actions civiles, § 9 n° 7 p. 107).

1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
a un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence attaquée, qui
est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Sa qualité pour agir n'est
ainsi pas contestable (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours en
matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile contre une sentence arbitrale interne est
régi par les art. 389 ss CPC; il diffère partiellement du recours contre un
jugement étatique. En particulier, seuls les griefs limitativement énumérés à
l'art. 393 CPC - ou à l'art. 190 LDIP, si les parties ont choisi de se
soumettre aux règles de l'arbitrage international (art. 353 al. 2 CPC) - sont
recevables (arrêts 4A_143/2015 précité consid. 1.2; 4A_599/2014 du 1er avril
2015 consid. 2). Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la
sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il
s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale (arrêt
4A_622/2014 du 28 novembre 2014 consid. 1.2). En outre, le Tribunal fédéral
examine uniquement les griefs invoqués et motivés (art. 77 al. 3 LTF), les
exigences en la matière correspondant à celles pour les griefs portant sur la
violation de droits fondamentaux (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
LTF; ATF 134 III 186 consid. 5; arrêts 4A_143/2015 précité consid. 1.2; 4A_599/
2014 précité consid. 2; 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Pour
satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit; il ne peut pas se limiter à répéter le point de
vue soutenu devant le tribunal arbitral (ATF 140 III 86 consid. 2); les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). La motivation doit être
présentée dans l'acte de recours même; un renvoi au contenu d'écritures
antérieures ou de pièces du dossier n'est pas licite (ATF 133 II 396 consid.
3.2  in fine; 131 III 384 consid. 2.3; 126 III 198 consid. 1d; arrêts 4A_143/
2015 précité consid. 1.2; 4A_599/2014 précité consid. 2). Par ailleurs,
lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en
se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la
sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter
d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF
qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la
faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des
griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait
ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris
en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile
(arrêts 4A_515/2012 du 17 avril 2013 consid. 2.4; 4A_627/2011 du 8 mars 2012
consid. 3.1).
En conséquence, les " faits pertinents " que le recourant relate aux pages 5 à
8 de son recours ne seront, le cas échéant, examinés que pour autant que le
grief soulevé au titre de l'art. 393 let. e CPC soit fondé et que lesdits faits
soient en lien avec la motivation y relative.

3. 
L'art. 393 let. e CPC prévoit que la sentence issue d'un arbitrage interne peut
être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose
sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier
ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité. Ce
motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f du Concordat sur l'arbitrage
du 27 mars 1969 (CA); la jurisprudence relative à cette ancienne disposition
conserve toute sa valeur (arrêts 4A_599/2014 précité consid. 3.1, publié in SJ
2015 I p. 405; 4A_511/2013 du 27 février 2014 consid. 2.3.2, publié in ASA 2014
p. 609; 4A_395/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in ASA 2013 p. 167;
4A_454/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2).
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC
uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en
contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains
passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que
celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi
par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet
égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il
ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont
tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées
par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son
pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief
d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une
appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du
dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7; arrêts 4A_599/2014 précité consid.
3.1; 4A_51 1/2013 précité consid. 2.3.2; 4A_292/2013 du 27 janvier 2014 consid.
4 et les références, publié in RTiD 2014 II p. 740; 4A_424/2011 précité consid.
2.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f
CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion
d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 OJ qu'à celle
d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art.
105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (arrêts 4A_378/2014 du 24
novembre 2014 consid. 2.1; 4A_274/2014 du 30 septembre 2014 consid. 1.3 et les
références; 4A_112/2014 précité consid. 1.3 et les références).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la
sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit
matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure (arrêts 4A_511/2013
précité consid. 2.3.2; 4A_292/2013 précité consid. 4). Demeurent réservées, par
analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les
fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêts
4A_599/2014 précité consid. 3.1; 4A_378/2014 précité consid. 2.1; 4A_511/2013
précit é consid. 2.3.2). La notion d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e
CPC correspond à celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
relative à l'art. 9 Cst. (arrêts 4A_97/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.1;
4A_511/2013 précité consid. 2.3.2; 4A_292/2013 précité consid. 4; 4A_649/2012
du 13 mai 2013 consid. 2.2). C'est ainsi le lieu de rappeler, conformément à la
définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif,
s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et
les arrêts cités; arrêts 4A_292/2013 précité consid. 4; 4A_214/2013 du 5 août
2013 consid. 5.1; 4A_537/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.2).
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même
disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en
équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (ATF 107 Ib 63
consid. 2; arrêt 4A_599/2014 précité consid. 3.1).
Encore faut-il, dans toutes ces hypothèses, que la violation avérée ait rendu
la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la
disposition citée (arrêts 4A_274/2014 précité consid. 1.3; 4A_112/2014 précité
consid. 1.3; 4A_214/2013 précité consid. 5.1; 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid.
4.1; 4A_537/2012 précité consid. 2.2).

4.

4.1. Invoquant les art. 393 let. e CPC et 9 Cst., le recourant soutient, tout
d'abord, que le Tribunal arbitral a procédé à des constatations manifestement
contraires aux faits du dossier. Il se plaint aussi, " à toutes fins utiles ",
d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sans pour
autant développer une motivation qui se distinguerait de celle tirée de
l'arbitraire découlant d'une contradiction avec les pièces du dossier.
Le recourant reproche plus particulièrement au Tribunal arbitral d'avoir "
uniquement considéré comme établi le fait que lors de la réunion de Comité
national du B.________, le 29 novembre 2014, «ni les secrétaires centraux ni le
secrétaire de la région Suisse italienne n'avaient été convoqués» ". Alors que
les pièces du dossier leur permettaient de l'établir, les arbitres avaient omis
de constater qu'aucune délégation de la H.________ n'avait non plus été
convoquée, que tant les secrétaires centraux et de la région Suisse italienne
que la délégation de la H.________ devaient être invités à y assister, avec
voix consultative, et que cela constituait une violation de l'art. 34 des
Statuts du B.________. De plus, les arbitres n'avaient retenu qu'indirectement,
soit en se référant conditionnellement aux motifs invoqués dans la plainte, que
les secrétaires centraux, ainsi que les secrétaires de région et de section
n'ayant pas mandat de délégués et les membres de la H.________, devaient être
invités à assister, avec voix consultative, à l'Assemblée des délégué-e-s du 14
décembre 2013, alors que cela ressortait pourtant clairement des pièces du
dossier. Ils n'avaient pas non plus retenu le fait que la proposition d'ordre
votée par l'Assemblée des délégué-e-s n'avait pas été respectée. Ils avaient
par ailleurs passé sous silence, dans l'état de fait retenu, que l'art. 32 al.
2 let. b des Statuts du B.________ ne s'appliquait qu'à la révocation, soit au
licenciement des secrétaires centraux entre les Congrès. Ils avaient enfin
ignoré sans autre justification que les secrétaires centraux n'étaient pas des
organes de l'association, ce qui ressortait pourtant clairement du texte des
Statuts du B.________ et de l'un des témoignages recueillis. En faisant fi de
ces éléments de fait propres à influer sur la décision, les arbitres étaient
tombés dans l'arbitraire. Cette omission avait eu pour conséquence d'influencer
le raisonnement juridique des arbitres, de sorte que, si ces éléments avaient
été pris en considération, la sentence aurait été différente. Faute d'avoir été
licencié et dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme un organe du
B.________, le recourant " voit mal sur quelle base le Tribunal arbitral aurait
pu retenir que la «décision» contestée avait été rendue à bon droit ".

4.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucune inadvertance manifeste
au sens de la jurisprudence susrappelée ne peut être retenue en l'espèce. Il
apparaît en effet clairement que les arbitres n'ont pas ignoré par mégarde les
faits et les pièces présentement mis en exergue par le recourant, mais qu'ils
ont, au contraire, volontairement décidé de ne pas les retenir comme étant
pertinents. Il suffit pour s'en convaincre de lire les considérants 2.3, 3 et
4.2 de la sentence attaquée. Au demeurant, à la lumière de ces considérants, on
ne saisit pas en quoi les constatations de fait de la sentence attaquée
seraient inconciliables avec le contenu d'une pièce figurant au dossier. A
l'évidence, la critique du recourant, essentiellement appellatoire, confond la
notion d'inadvertance manifeste avec celle d'appréciation arbitraire des
preuves. Or, cette dernière notion n'est pas constitutive d'un grief recevable
dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne
(cf.  supra consid. 3). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce
chapitre du mémoire de recours.

5.

5.1. Le recourant invoque à divers titres l'arbitraire dans l'application du
droit.

5.1.1. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation arbitraire des art.
65 al. 3 CC et 337 al. 2 CO. Il n'y avait selon lui aucun juste motif au sens
de la première disposition citée. Le seul fait que le B.________ ne l'ait pas
licencié à ce jour suffisait en effet à démontrer que la révocation n'était pas
justifiée et rien ne s'opposait à ce que les rapports associatifs et de travail
puissent se poursuivre. Cela était d'autant plus vrai que le comportement
reproché résultait d'un prétendu conflit d'intérêts, qui aurait été lié à sa
double fonction que le B.________ avait accepté, toléré, dont il était au
courant, et dont il pouvait tirer des avantages. Au regard du comportement
qu'on lui reprochait aux termes de la sentence attaquée, la violation de la loi
était particulièrement choquante.
Une telle motivation, purement appellatoire, ne suffit pas à établir la
violation manifeste du droit imputée aux arbitres et encore moins l'arbitraire
que comporterait la sentence dans son résultat. Autant que recevable, le grief
ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

5.1.2. Le recourant se plaint en second lieu d'une violation arbitraire de
l'art. 75 CC. S'en prenant au considérant 4 de la sentence attaquée, il
considère que c'est à tort que les arbitres ont retenu que la décision de
révocation n'apparaissait pas contraire aux dispositions statutaires et à la
loi. Selon le recourant, dite décision violerait les art. 32 al. 2 let. b, 32
al. 4 et 34 des Statuts du B.________ ainsi que, outre l'art. 65 al. 3 CC déjà
invoqué, les art. 28 CC, 328, 335c, 336 CO et 13 Cst., cette dernière
disposition étant mentionnée " à toutes fins utiles ". Elle constituerait en
outre une violation des " grands principes du droit ".
En ne s'attaquant qu'au raisonnement subsidiaire des arbitres, le recourant
oublie que la sentence querellée se fonde, s'agissant de l'art. 75 CC, sur une
double motivation. Il apparaît en effet que la conformité de la décision de
révocation aux dispositions statutaires et à la loi n'a été examinée qu'à titre
superfétatoire par les arbitres (cf. sentence attaquée, consid. 2.3.3 i.i.: "
même si le délai prévu par l'art. 75 CC avait été respecté (...) " et consid. 4
i.i.: " même si la plainte avait été déposée dans les délais prévus par la loi,
elle aurait été rejetée (...) "). A titre principal, aux considérants 2.1 à
2.3.2 de leur sentence, les arbitres ont considéré que la plainte, dès lors
qu'elle visait une décision annulable et non pas nulle, ne respectait pas le
délai péremptoire d'un mois prévu par l'art. 75 CC: le recourant avait été
informé de la décision litigieuse par courrier du 16 décembre 2013 et n'avait
déposé sa plainte que trois mois après, le 11 mars 2014. Selon les arbitres,
l'inobservation dudit délai " rend[ait] la décision [attaquée] valable ". Si le
recourant expose, au demeurant de manière appellatoire, son point de vue selon
lequel la décision litigieuse devrait être frappée de nullité, il ne discute
nullement, de manière conforme au principe d'allégation rappelé ci-dessus (cf. 
supra consid. 2.1), les conséquences que les arbitres ont tirées, au titre de
leur motivation principale, du caractère annulable de dite décision. Faute pour
le recourant de s'être conformé à l'exigence de recevabilité posée par la
jurisprudence, il ne saurait être entré en matière sur le grief.

6. 
En définitive, le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se
déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral fédératif
du Syndicat suisse des Services Publics.

Lausanne, le 17 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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