Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.977/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_977/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.

Objet
curatelle,

recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 27 novembre 2015, le Président de la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé le 11 novembre 2015 par
A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte (ci-après : APEA) le 26 octobre 2015 approuvant le rapport et
les comptes présentés par la curatrice, confirmant celle-ci dans ses fonctions,
et ordonnant l'extension des curatelles d'accompagnement et de représentation
prononcées en faveur de l'intéressé à la gestion des ressources (rentes AI et
PC) par la curatrice.
Le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a
considéré que le recours - rédigé en des termes incompréhensibles - était
dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée.

2. 
Par lettre du 9 décembre 2015 adressée au Tribunal fédéral, traitée comme un
recours en matière civile, A._______ s'en prend à la décision présidentielle du
27 novembre 2015, exposant - autant que son écriture est compréhensible - qu'il
retire son accord à l'instauration et au maintien de toute mesure de protection
en sa faveur.

3. 
En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement
au raisonnement de la décision cantonale querellée, de sorte que son recours ne
satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît,
l'acte ne contient formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit
être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF

4. 
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phr. LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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