II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.977/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_977/2015 Arrêt du 16 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. Objet curatelle, recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 27 novembre 2015, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé le 11 novembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 26 octobre 2015 approuvant le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmant celle-ci dans ses fonctions, et ordonnant l'extension des curatelles d'accompagnement et de représentation prononcées en faveur de l'intéressé à la gestion des ressources (rentes AI et PC) par la curatrice. Le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que le recours - rédigé en des termes incompréhensibles - était dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée. 2. Par lettre du 9 décembre 2015 adressée au Tribunal fédéral, traitée comme un recours en matière civile, A._______ s'en prend à la décision présidentielle du 27 novembre 2015, exposant - autant que son écriture est compréhensible - qu'il retire son accord à l'instauration et au maintien de toute mesure de protection en sa faveur. 3. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF 4. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben