Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.974/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_974/2015

Arrêt du 7 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé.

Objet
effet suspensif (divorce),

recours contre les décisions du 24 mars 2015 de la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en
2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010.
Une procédure de divorce, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois le 22 décembre 2013, oppose les parties.
La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures
provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement
modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, contre lequel l'épouse a formé un
recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015
(arrêt 5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoient notamment
l'attribution de la garde de C.________ au père, le droit de visite de la mère
étant réservé, et la condamnation de B.A.________ à contribuer à l'entretien de
son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er
décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.

1.2. Par ordonnance du 6 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 25'000 fr.
pour la procédure en divorce.
Par acte du 19 mars 2015, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal
cantonal vaudois contre cette décision, assorti d'une requête d'effet
suspensif.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 5'000
fr.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile
a rejeté la requête d'effet suspensif. Elle a justifié sa décision par une
double motivation. Premièrement, elle a considéré que la requête n'était pas
motivée. Deuxièmement, elle a jugé que la recourante n'encourait pas le risque
de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait pas invoqué,
ni  a fortiori démontré. Elle a ajouté que la recourante pouvait requérir le
cas échéant que l'Etat lui reverse tout éventuel montant perçu en trop.
Le 30 mars 2015, A.A.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier
l'avance de frais requise.
Par courrier du 1 ^er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile a répondu que l'art. 71 al. 3 du Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (RS/VD 270.11.5; TFJC) était applicable en l'espèce et que
l'avance de frais requise était justifiée, compte tenu du montant des
prétentions de A.A.________ et de la complexité de la cause.

1.3.

1.3.1. Par acte du 28 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral
contre les décisions du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet
suspensif. Elle conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelles décisions. Elle requiert également
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2015, la demande de jonction
avec la cause 5A_266/2015 (mesures provisionnelles durant la procédure de
divorce) a été rejetée. Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2015, la
requête d'effet suspensif a été admise. Par ordonnance présidentielle du 18
juin 2015, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la
demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20
février 2015 et 24 mars 2015 présentée par la recourante devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal vaudois.

1.3.3. Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté la demande de récusation précitée. Par arrêt du 18 juin 2015,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par arrêt du 26 novembre 2015
(5A_636/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile
interjeté contre cet arrêt.

2. 
La recourante interjette dans un même acte un recours contre la décision de
rejet de sa requête d'effet suspensif et contre la décision d'avance de frais.
Aux termes de l'art. 21 PCF, applicable à la procédure de recours devant le
Tribunal fédéral (art. 71 LTF), le demandeur qui entend exercer plusieurs
actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le
Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles (al. 1 1 ^
ère ph.). Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il
l'estime opportun (al. 3).
En l'espèce, les questions juridiques soulevées par les deux décisions
attaquées étant différentes, il sera statué sur le recours dans des procédures
séparées, celle concernant l'avance de frais étant traitée dans la procédure
5A_342/2015.

3.

3.1. La décision attaquée refuse l'effet suspensif à un recours interjeté
contre une ordonnance d'avance de frais. Il s'agit d'une décision portant sur
des mesures provisionnelles contre laquelle seule la violation des droits
constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), que soit ouverte la voie du
recours en matière civile ou celle du recours constitutionnel subsidiaire. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
(" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II
244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). Par ailleurs, lorsqu'une
décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en
se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3).

3.2. En l'espèce, la recourante se borne à affirmer que, selon l'art. 325 al. 2
CPC, le juge doit appliquer le droit d'office à la requête d'effet suspensif.
Elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre la décision de
refus d'effet suspensif, mais seulement contre celle d'avance de frais, et, par
son argumentation des plus succinctes, ne s'attaque pas à la double motivation
de la décision cantonale de manière à satisfaire aux exigences du principe
d'allégation précité.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

4. 
En conclusion, les causes sont disjointes dans les procédures 5A_974/2015 et
5A_342/2015. Le recours interjeté dans la procédure 5A_974/2015 est
irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours
étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes sont disjointes dans les procédures 5A_974/2015 et 5A_342/2015.

2. 
Le recours interjeté dans la procédure 5A_974/2015 est irrecevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Achtari

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