Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.971/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_971/2015

Arrêt du 30 juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Valérie Lorenzi, avocate,
intimée.

Objet
divorce (audition de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 30 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1975, et B.A.________, née en 1976, se sont mariés le
6 juin 2003 à U.________ (GE).
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2004, et
D.________, né en 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 23 avril 2009.

A.b. La vie séparée des époux a été organisée par un jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de
Genève (ci-après: Tribunal), confirmé par la Cour de justice du canton de
Genève (ci-après: Cour de justice) par arrêt du 18 juin 2010, attribuant la
garde sur les enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal à
B.A.________ et instaurant une mesure de curatelle de surveillance et
d'organisation du droit de visite. La Cour de justice a fixé le droit de visite
de A.A.________ à un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir
19h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un mercredi sur deux dès 9h00
jusqu'au jeudi matin et un mercredi sur deux dès 18h00 jusqu'au jeudi matin.

A.c. Le 21 juin 2011, A.A.________ a déposé une demande en divorce concluant
notamment à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et d'une garde
alternée s'exerçant une semaine sur deux.
Dans sa réponse du 17 novembre 2011, B.A.________ a notamment conclu à ce que
l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées et qu'un
droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche
soir à 18h00, un mercredi sur deux dès 18h30 jusqu'au jeudi matin et un
mercredi sur deux dès 8h00 jusqu'au jeudi matin ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires soit réservé à A.A.________.

A.d. C.________ a fait l'objet d'une évaluation de l'Office médico-pédagogique
transmise au Tribunal le 13 décembre 2011.

A.e. Le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a rendu un rapport
d'évaluation le 30 avril 2012. Il a préconisé l'attribution à la mère de la
garde et de l'autorité parentale sur les enfants et la fixation en faveur du
père d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un repas de midi par semaine,
du mercredi soir au jeudi matin, une semaine sur deux et du mercredi midi au
jeudi matin, au cours de la semaine suivante, un week-end sur deux du vendredi
soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

A.f. Une expertise du groupe familial a été effectuée par le Centre
universitaire romand de médecine légale, selon rapport daté du 22 avril 2013.
Dans ce cadre, les experts se sont en particulier entretenus à plusieurs
reprises avec les enfants ainsi qu'avec le Dr E.________, psychiatre de
C.________. Les experts ont préconisé l'attribution de la garde à B.A.________.
Concernant le droit de visite du week-end, ils ont relevé que A.A.________
devrait pouvoir continuer à bénéficier de son droit de visite actuel, lui
permettant d'accueillir ses enfants à partir du vendredi soir pour le week-end.

A.g. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal a, notamment, prononcé le
divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B.A.________ l'autorité
parentale et la garde sur C.________ et D.________ (ch. 2), réservé à
A.A.________ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties,
à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir
18h30, du mercredi après l'école au jeudi matin à l'école et durant la moitié
des vacances scolaires (ch. 3) et maintenu la curatelle d'organisation et de
surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4).

B.

B.a. Par courriel du 11 février 2015, une intervenante du SPMi a fait savoir à
B.A.________ qu'elle avait rencontré les enfants des parties le jour même et
qu'elle ne voyait pas l'intérêt de les rencontrer à nouveau. Un entretien était
prévu en fin d'année.

B.b. Le 21 avril 2015, le Dr E.________ a adressé à A.A.________, avec copie à
B.A.________, un courrier dans lequel il relevait notamment que l'enfant
C.________ avait été ébranlée par la réglementation du jugement de divorce du 3
février 2015 concernant les droits parentaux et le droit de visite.
L'attribution de l'autorité parentale à sa seule mère représentait pour
C.________ " un déchirement, une disqualification incompréhensible de son père
et un déni de son origine paternelle ". L'enfant exprimait " sa souffrance
intime à ce que son père ne puisse valablement la représenter ". " La valeur
symbolique et juridique de cette décision qui concern[ait] son lien à son père
" était considérable. Il proposait par conséquent qu'il soit procédé à une
réévaluation de la situation par le SPMi, lequel avait la compétence d'entendre
l'enfant en toute indépendance.
Par courriel du 6 mai 2015, B.A.________ a fait savoir à son ex-époux que,
C.________, informée du contenu de la lettre du Dr E.________, avait indiqué à
sa mère qu'elle ne comprenait pas la moitié du contenu de ce document et
qu'elle disait à son psychiatre ce que son père lui disait de dire pour ne pas
le fâcher.

C.

C.a. Par acte déposé par-devant la Cour de justice le 5 mars 2015, B.A.________
a fait appel du jugement du 3 février 2015, sollicitant notamment l'annulation
du ch. 3 de son dispositif. A titre principal, elle a requis la fixation en
faveur de son ex-époux d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord
contraire entre les parties, une semaine sur deux du mercredi de la sortie de
l'école jusqu'au retour à l'école le jeudi matin et, la semaine suivante, le
mercredi de 18h00 jusqu'au retour à l'école le jeudi matin, un week-end sur
deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h30 ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires.

C.b. Dans sa réponse à l'appel déposée le 7 mai 2015, A.A.________ a conclu au
déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions avec suite de frais.
Le même jour, il a déposé un appel joint, concluant, à titre préalable, à ce
que la Cour de justice ordonne au SPMi d'effectuer une nouvelle évaluation de
la situation des enfants et procède à l'audition de C.________. A titre
principal, il a sollicité l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement
querellé et a conclu à ce que la Cour de justice maintienne l'autorité
parentale conjointe sur les enfants et lui réserve un droit de visite
s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, tous les mercredis de la
sortie de l'école au jeudi matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi
après l'école au lundi matin à l'école et pendant la moitié des vacances
scolaires, avec suite de frais et dépens.

C.c. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour de justice a confirmé le jugement
attaqué.

D. 
Par acte du 7 décembre 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2015 concluant
principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que
l'autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ sera " partagée
"; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour qu'il soit procédé à l'audition de C.________ et qu'une nouvelle décision
au sens des considérants soit rendue.
Invitées à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux
considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet. Le recourant a
répliqué en date du 17 juin 2016. L'intimée a dupliqué le 28 juin 2016.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194)
par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur
recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Seule l'attribution de l'autorité parentale
étant encore litigieuse, l'affaire est de nature non pécuniaire (arrêt 5A_937/
2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités). Le recourant a en outre
pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours
en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al.
2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al.
2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III
232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

3. 
Sous couvert d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC, le
recourant se plaint du fait que l'autorité parentale ait été attribuée
exclusivement à la mère des enfants.
A cet égard, il invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) dans la mesure où la Cour de justice a refusé de procéder
à l'audition de C.________ et de prendre en compte le courrier du 21 avril 2015
du psychiatre de cette dernière, produit à l'appui de ses écritures d'appel.
Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle qui doit en principe
être examiné en premier lieu dès lors que sa violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Le recourant se plaint toutefois en
l'espèce, tant sous l'angle de la violation de son propre droit d'être entendu
que sous celui de la violation de l'art. 298 al. 1 CPC, du fait qu'il n'a pas
été procédé à l'audition de C.________ pourtant recommandée par son psychiatre.
Or, ces deux griefs se confondent et l'admission de chacun d'eux conduit au
même résultat, de sorte que la question de l'audition de C.________ et la prise
en compte du courrier de son psychiatre sera examinée uniquement sous l'angle
de la violation alléguée de l'art. 298 CPC.
Bien que cela ne ressorte pas expressément des conclusions du recours, on
comprend à la lecture de la motivation que le recourant se plaint également
d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'a
pas fait droit à sa requête d'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation
sociale du SPMi. Cette question sera examinée subséquemment (cf.  infra consid.
7).

4. 
Il convient donc d'examiner la violation alléguée de l'art. 298 CPC au motif
que la cour cantonale a refusé d'entendre C.________ malgré les recommandations
en ce sens du Dr E.________.

4.1. La Cour de justice a relevé que C.________ avait atteint l'âge de 11 ans
le 14 octobre 2015. Elle avait toutefois déjà été entendue à plusieurs reprises
par les experts du groupe familial. Dans ce cadre, elle leur avait en
particulier expressément confié que l'expertise, et ce que cela impliquait, lui
causait beaucoup de stress en raison de l'attention portée par ses parents à
tout ce qu'elle disait et qu'elle espérait que tout cela allait bientôt
s'arrêter. Tant la psychologue de l'Office médico-pédagogique que le SPMi et
les experts psychiatres avaient en outre souligné que C.________ était plongée
dans un intense conflit de loyauté. Elle montrait notamment un besoin de
contrôle d'elle-même et un souci de ne rien dire de mal sur ses parents. Elle
décrivait de manière presque obsessionnelle les qualités égales des activités
passées avec sa mère et son père et ne se permettait de les différencier qu'un
peu, après qu'on lui en eut donné la permission. Il a en outre été souligné que
le père n'avait pas de retenue à positionner ses enfants dans des interactions
malsaines et conflictuelles et qu'il envahissait de manière inappropriée leur
espace thérapeutique. A ce propos, il devait être relevé que le fait d'avoir
porté le jugement de divorce à la connaissance de C.________ était en soi une
démarche sujette à caution, de nature à l'impliquer encore plus dans le conflit
parental, alors qu'elle ne l'était déjà que trop et à lui causer des
inquiétudes supplémentaires.
Compte tenu de ce conflit de loyauté, une nouvelle audition de C.________ dans
un contexte judiciaire ne manquerait pas de lui causer un stress important. Par
rapport à cet inconvénient majeur, l'utilité d'une telle audition paraissait
négligeable. Cela était d'autant plus vrai que la position de C.________
ressortait déjà du courrier du Dr E.________ du 21 avril 2015. Ce document
devait toutefois être apprécié avec réserve notamment du fait, souligné par les
experts, que le recourant intervenait sans retenue dans la relation entre
C.________ et son thérapeute. La cour cantonale a en effet considéré que, eu
égard à la formulation de ce document, on pouvait en déduire qu'il ne
reproduisait en tout cas pas de manière littérale les propos d'une enfant de
dix ans. Le recourant ne contestait au demeurant pas que sa fille ignorait la
définition juridique de l'autorité parentale tout en précisant qu'elle en avait
saisi les conséquences pratiques notamment s'agissant du choix de son parcours
scolaire ou des activités extrascolaires. Au regard de la complexité de cette
notion et de la difficulté, même pour des juristes expérimentés, de délimiter
précisément ce qu'elle recouvre, il paraissait peu probable qu'une fillette de
dix ans soit à même de cerner clairement les contours de ce concept. Les propos
de l'enfant devaient en outre être interprétés à la lumière du fait qu'elle
était prise dans un conflit de loyauté et mettait toute son énergie à
satisfaire ses deux parents. Pour les motifs qui précèdent, la Cour de justice
a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle renonce à son
audition.

4.2. Le recourant rappelle que C.________ a été entendue pour la dernière fois
dans le cadre d'une expertise familiale du Centre universitaire romand de
médecine légale rendue le 22 avril 2013, alors qu'elle était âgée de huit ans
et demi. Il relève en outre que le Dr E.________, psychiatre de C.________, a
constaté, dans un courrier du 21 avril 2015, un mal-être chez celle-ci dû au
déséquilibre entre les relations personnelles entretenues avec son père et sa
mère, ainsi qu'au fait que son père ne peut pas valablement la représenter et a
également fait état du souhait de l'enfant d'être entendue. Dans la mesure où
le courrier dudit psychiatre a fait naître des doutes chez les juges cantonaux
- qui ont considéré que les propos relatés dans ce courrier ne pouvaient avoir
été tenus par une enfant de cet âge -, le recourant estime qu'ils auraient dû
procéder à l'audition de C.________ pour s'assurer de la conformité des propos
du psychiatre avec sa réelle volonté. Dès lors que le rapport d'expertise du 22
avril 2013, sur lequel la cour cantonale s'est essentiellement fondée, a été
établi avec le concours du Dr E.________, il considère qu'il était
contradictoire de refuser de tenir compte de son avis en 2015 et de refuser
l'audition de l'enfant suggérée par le psychiatre. Il fait valoir qu'une
nouvelle audition de C.________ se justifiait d'autant plus qu'elle avait onze
ans lorsque la décision entreprise a été rendue, âge auquel l'audition est en
principe nécessaire. Il soutient qu'entre l'âge de huit ans et demi et celui de
onze ans, l'expérience de la vie démontre que les enfants changent rapidement
et que le rapport avec leurs parents évolue, de sorte qu'une nouvelle audition
ne serait plus susceptible de lui causer le même stress qu'avait engendré celle
de 2013. Dès lors que ni son âge ni d'autres motifs ne s'y opposaient, le refus
d'entendre C.________ constituait, outre la violation de son propre droit
d'être entendu, une violation de l'art. 298 al. 1 CPC.

4.3. Pour sa part, l'intimée soutient, en substance, que C.________ a déjà été
entendue à de nombreuses reprises tant par le SPMi que par les experts du
groupe familial. Dans le cadre de l'expertise familiale, plusieurs thérapeutes
et intervenants ont en outre été entendus par les experts à son sujet. Elle en
déduit que la position de C.________ est connue de longue date et ne souffre
aucune ambiguïté, de sorte qu'une nouvelle audition n'aurait pour seul effet
que de générer une fois de plus un stress important chez C.________ et de la
soumettre à un conflit de loyauté. S'agissant du courrier du 21 avril 2015 du
Dr E.________, elle relève que, contrairement à ce que soutient le recourant,
celui-ci n'a pas été écarté par la cour cantonale mais uniquement apprécié avec
réserve. La cour cantonale était au demeurant en droit de procéder à une
appréciation anticipée des preuves offertes par le recourant et de considérer
qu'une nouvelle audition de l'enfant était impropre à ébranler sa conviction.

5.

5.1. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, la question de savoir si et à
quelles conditions ce dernier doit être entendu est résolue au premier chef par
l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et
de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour
autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des
procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime
d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès
lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le
requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose
(arrêts 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre
2011 consid. 5.1 et les références).
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au
sens de l'art. 16 CC. La capacité de discernement est relative: elle ne doit
pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.). S'il n'a pas encore de
capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise
avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de
disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de
fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 151; 131 III 553
consid. 1.1 p. 553 s.; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Pour
cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs
concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la
mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de
facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une
volonté stable (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 557; 133 III 146 consid. 2.6
p. 150/151; arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.1).
L'audition d'un enfant est en principe possible dès qu'il a six ans révolus (
ATF 133 III 553 consid. 3 p. 554; 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557). Cet âge
minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que
les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un
âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de
différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à
partir de cet âge-là (arrêt 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1).

5.2. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe
de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la  ratio legis de
déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est
essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion.
L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente
elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un
spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur
d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554;
127 III 295 consid. 2 p. 297 et les citations; arrêts 5C.19/2002 du 15 octobre
2002 consid. 2.1; 5C.247/2004 du 10 février 2005 consid. 6.3.2). Ces
circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les
compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la
santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales
pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des
enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêt
5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir
par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est
portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être
répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un
tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à
l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant
une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que
l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou
que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par
la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de
l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel
indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments
décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses
résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554; arrêts 5A_572/2015
du 8 octobre 2015 consid. 4.2  in fineet la référence, 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 4.1).

6.

6.1. En l'espèce, il apparaît que C.________ était âgée de onze ans au moment
où la décision entreprise a été rendue, de sorte que, selon la jurisprudence
sus-exposée (cf.  supra consid. 5.1), son âge ne pouvait en principe être
considéré comme un obstacle à son audition. Si la cour cantonale a certes
relevé que l'autorité parentale est un concept complexe et difficile à cerner
pour une enfant de cet âge, elle a toutefois précisé qu'aux dires du recourant,
l'enfant, bien qu'ignorant la définition juridique de l'autorité parentale,
avait compris les conséquences pratiques notamment s'agissant du choix de son
parcours scolaire ou des activités extrascolaires. Le Dr E.________ se réfère
au surplus clairement à l'autorité parentale dans son courrier du 21 avril 2015
lorsqu'il fait état de la " souffrance intime [de C.________] à ce que son père
ne puisse valablement la représenter ". Il traite d'ailleurs de la question de
l'autorité parentale dans un paragraphe distinct de celui ayant trait aux
désirs de C.________ quant à l'exercice du droit de visite de son père. Dans la
mesure où le Dr E.________ conclut son courrier en suggérant qu'il soit procédé
à une nouvelle audition de C.________, il apparaît que celle-ci devrait porter
selon lui également sur la question de l'autorité parentale. Compte tenu de ce
qui précède, on ne peut exclure d'emblée que l'enfant dispose d'une capacité de
discernement suffisante pour comprendre les conséquences d'une attribution
exclusive de l'autorité parentale à l'un ou l'autre de ses parents lorsque
celles-ci lui sont expliquées. A cet égard, il importe peu que le psychiatre
n'ait pas retranscrit mot pour mot les propos de l'enfant. En outre, comme l'a
relevé à juste titre le recourant, si la cour cantonale nourrissait des doutes
quant au fait que le courrier du Dr E.________ reflétait bien la volonté de
C.________, cela aurait dû l'amener à entendre cette dernière pour s'en
assurer.
Hormis l'âge de l'enfant, l'art. 298 al. 1 CPC prévoit également qu'il peut
être renoncé à l'audition de celui-ci si d'autres justes motifs s'y opposent.
Sur ce point, la cour cantonale a relevé que, lors de sa dernière audition
tenue dans le cadre de l'expertise du groupe familial effectuée par le Centre
universitaire romand de médecine légale, C.________ avait expressément confié
aux experts que l'expertise, et ce que cela impliquait, lui causait beaucoup de
stress, en raison de l'attention portée par ses parents à tout ce qu'elle
disait et qu'elle espérait que tout cela allait bientôt s'arrêter. Au
demeurant, tous les professionnels ayant côtoyé C.________ s'accordaient à dire
qu'elle était plongée dans un intense conflit de loyauté. Compte tenu de ce
conflit de loyauté, la cour cantonale a estimé qu'une nouvelle audition de
C.________ dans un contexte judiciaire ne manquerait pas de lui causer un
stress important. Eu égard à cet inconvénient majeur, l'utilité de l'audition
de C.________ paraissait négligeable, de sorte que l'intérêt de cette dernière
commandait qu'il y soit renoncé. Pour arriver à cette conclusion, les juges
cantonaux se sont toutefois fondés sur les propos tenus par C.________ devant
les experts dans le cadre de l'expertise familiale dont le rapport a été rendu
le 22 avril 2013, à savoir deux ans et demi avant que la décision attaquée ne
soit rendue. Or, dans la mesure où elle était alors âgée de seulement huit ans
et demi, rien ne permettait d'exclure d'emblée qu'elle ait acquis dans
l'intervalle une maturité suffisante pour faire face avec plus de sérénité à
une nouvelle audition, ce d'autant que le psychiatre la suivant préconisait
lui-même une nouvelle audition dans son courrier du 21 avril 2015. La
jurisprudence développée en lien avec l'audition de l'enfant expose au surplus
clairement que le juge ne peut se fonder sur les résultats d'une audition
effectuée par un tiers que pour autant, notamment, que les résultats de
l'audition soient encore actuels (cf.  supra consid. 5.2), ce qui n'est
manifestement plus le cas en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, il
apparaît que l'autorité cantonale a enfreint le droit fédéral et, en
particulier, le principe de la maxime inquisitoire, applicable en ce qui
concerne le sort des enfants (art. 296 CPC), ainsi que l'art. 298 al. 1 CPC, en
tant qu'elle a refusé de procéder à l'audition de C.________, étant rappelé que
les juges cantonaux demeurent libres de déléguer l'audition à un spécialiste de
l'enfance s'ils estiment que des circonstances particulières le commandent
(cf.  supra consid. 5.2).

7. 
Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu au
motif que la cour cantonale n'a pas donné suite à sa requête tendant à ce qu'un
nouveau rapport d'évaluation sociale soit établi.

7.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 139 II
489 consid. 3.3 p. 496). Le juge est cependant autorisé à effectuer une
appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de
façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie
serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140
consid. 5.3 p. 148).

7.2. Selon la cour cantonale, il n'y avait pas lieu de requérir du SPMi
l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation puisqu'aucun fait nouveau
nécessitant de nouvelles mesures d'instruction ne s'était produit. Il
ressortait au contraire d'un courriel du SPMi du 11 février 2015 que les
enfants allaient bien et qu'il n'était pas nécessaire de les convoquer à
nouveau avant la fin de l'année. Il n'y avait par conséquent pas lieu de faire
droit aux conclusions en ce sens du recourant.

7.3. Le recourant soutient, pour sa part, qu'un nouveau rapport d'évaluation
sociale permettrait de démontrer l'amélioration des relations entre les
parents, la disparition des échanges virulents ainsi que la bonne prise en
charge des enfants par chacune des parties. Le fait que le SPMi ait affirmé que
les enfants se portaient bien dans un courriel du 11 février 2015 ne pouvait au
demeurant conduire à une solution différente puisque le rapport d'évaluation
n'avait pas pour seule vocation d'analyser l'état général des enfants mais
également de décrire la relation existant entre les enfants et leurs parents et
entre les parents eux-mêmes lesquelles devaient également être prises en compte
s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale.

7.4. La Cour de justice a considéré que le bien des enfants commandait que
l'autorité parentale conjointe ne soit pas maintenue, compte tenu du conflit
parental persistant entre les parties et de leur incapacité à prendre d'un
commun accord les décisions relatives à leurs enfants. Pour arriver à cette
conclusion, elle s'est essentiellement fondée sur le rapport du SPMi du 30
avril 2012 et sur l'expertise du groupe familial du Centre universitaire romand
de médecine légale du 22 avril 2013. Il est vrai que la cour cantonale pouvait
en principe procéder à une appréciation anticipée des preuves pertinentes dont
elle disposait déjà et renoncer de ce fait à ordonner un nouveau rapport
d'évaluation sociale ou une nouvelle expertise. Il apparaît toutefois que, dans
le cas d'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu le 30 octobre 2015, à savoir deux
ans et demi après la reddition du dernier rapport. Compte tenu du temps écoulé,
la cour cantonale ne pouvait dès lors, sans arbitraire, partir du principe que
les constatations qui en ressortent sont encore actuelles et pertinentes et
qu'un nouveau rapport serait impropre à ébranler sa conviction. Le simple fait
qu'une intervenante du SPMi ait indiqué dans un courriel du 11 février 2015
qu'elle ne voyait pas l'intérêt de rencontrer les enfants avant l'entretien
prévu en fin d'année ne saurait valoir actualisation des rapports susmentionnés
ni refléter la situation actuelle du groupe familial. Ceci vaut d'autant plus
que ces rapports ont été rendus antérieurement à l'entrée en vigueur le 1 ^
er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité
parentale, à savoir à une époque où l'attribution de l'autorité parentale
conjointe constituait une exception au principe de l'attribution de l'autorité
parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 aCC) et nécessitait une requête
conjointe des père et mère (art. 133 al. 3 aCC). Sous l'égide de l'ancien
droit, les parents devaient donc nécessairement s'entendre sur la question de
l'autorité parentale conjointe pour que celle-ci puisse être instaurée, ce qui
n'est plus le cas actuellement. Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé
et que la cause doit être renvoyée à l'instance précédente pour ce motif
également.

8. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle fondé et doit par conséquent être
admis, ce qui en scelle le sort sans qu'il y ait lieu d'examiner les critiques
du recourant relatives à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à
l'intimée. L'arrêt attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée à la Cour de
justice afin qu'il soit procédé à l'audition de C.________ et qu'une nouvelle
évaluation sociale ou expertise familiale soit établie, avant qu'elle ne rende
sa décision au fond. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par
l'intimée, qui versera en outre des dépens au recourant (art. 66 al. 1 et 68
al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 3'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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