Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.958/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_958/2015

Arrêt du 7 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet
protection de l'enfant,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève
du 28 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.A.________
contre une ordonnance de première instance du 20 mai 2015 leur restituant la
garde de leurs deux enfants C.________ et D.________, après sept ans de retrait
de garde et de placement des enfants en foyer, et prononçant la mainlevée de la
curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais ordonnant,
entre autres mesures, le maintien de suivis thérapeutiques réguliers en faveur
des deux enfants, autant que de besoin la poursuite du suivi logopédique en
faveur de C.________, et le maintien de la curatelle  ad hocen vue de permettre
aux curateurs d'organiser les soins psychothérapeutiques des enfants, de se
renseigner sur l'évolution de ces soins, ainsi que pour veiller à ce que toutes
les décisions et mesures utiles aux suivis thérapeutiques de leurs protégés
soient prises en temps voulu par les parties et lever la limitation
correspondante de l'autorité parentale de A.________ et B.A.________.
L'autorité cantonale a considéré en substance, sur la base d'un rapport du 7
février 2015 du Service de protection des mineurs sur lequel les recourants
avaient pu se déterminer, qu'il était dans l'intérêt des enfants que les suivis
mis en place soient impérativement maintenus et que ce maintien soit contrôlé
par le biais d'une curatelle, ceci afin d'assurer dans les meilleures
conditions possibles le passage des enfants du foyer au domicile des parents.
Elle a donc jugé équilibrée et opportune l'ordonnance attaquée.

2. 
Par courrier posté le 2 décembre 2015, A.________ et B.A.________ interjettent
un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils requièrent
également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Ce recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, les recourants reprochant sommairement à l'autorité cantonale
d'avoir commis des dénis de justice. Il est de plus encore une fois abusif. Dès
lors, il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108
al. 1 let. b et c LTF).

3. 
En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de chance de
succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis
solidairement à charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à charge des
recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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