Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.953/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_953/2015

Arrêt du 21 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Giorgio Campá, avocat,
intimé.

Objet
audience de débats principaux (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 19 octobre 2015.

Faits :

A. 
Une audience de «  débats d'instruction », à l'issue de laquelle un délai a été
fixé aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, a eu lieu le 2 octobre
2015 devant le Tribunal de première instance de Genève dans la procédure de
divorce opposant A.A.________ à B.A.________. Le 9 octobre 2015, l'épouse a
interjeté un recours tendant à l'annulation des débats principaux et au renvoi
de l'audience.

B. 
Statuant le 19 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
ce recours irrecevable, par le motif notamment que l'audience précitée ne lui
avait pas causé de dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC.

C. 
Par acte du 30 novembre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle demande principalement d'annuler
l'audience des débats «  principaux » du 2 octobre 2015, ainsi que le
procès-verbal y relatif, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est
soumis (ATF 139 III 133 consid. 1).
La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé
contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure
(art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont
le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Le
recours en matière civile est également ouvert contre une décision
préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui porte sur la compétence ou
la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de même si une telle décision est
susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF).

2.

2.1. L'arrêt déféré, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, statue
sur un «  recours » visant à annuler une audience tenue devant le juge de
première instance, en laissant cependant irrésolue la question de savoir si la
tenue d'une audience et son procès-verbal peuvent être qualifiés d'ordonnance
d'instruction susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Il
s'ensuit que cette décision - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence
ni sur la récusation - ne met pas fin à la procédure et doit dès lors être
considérée comme une «  autre décision incidente » au sens de l'art. 93 al. 1
LTF.

2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle
décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let.
a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let.
b). Le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de
nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision
finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III
333 consid. 1.3.1). Il incombe à celle-ci d'exposer en quoi cette condition est
remplie, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid.
1.3 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, la recourante prétend que les conditions d'un recours
immédiat seraient remplies; elle affirme que, dans l'hypothèse où l'audience
serait annulée par l'autorité précédente saisie d'un appel contre la décision
finale, il apparaît «  difficilement concevable [qu'elle]  puisse se trouver
dans la même situation que si ladite audience avait été d'emblée annulée ».
Une telle allégation, formulée en termes généraux et dénuée de toute précision
quant au préjudice (juridique) qu'un recours contre la décision finale ne
serait pas en mesure de réparer, n'est manifestement pas de nature à démontrer
que la condition de recevabilité posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait
satisfaite (  cf.  supra, consid. 2.2). On ne discerne pas non plus en quoi la
décision querellée, à savoir le refus d'annuler l'audience du 2 octobre 2015
ainsi que son procès-verbal, l'exposerait à un préjudice (juridique)
irréparable, d'éventuelles irrégularités à cet égard pouvant, si la décision
incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, faire alors
l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
Au surplus, la recourante ne fait pas non plus valoir, à juste titre, que
l'admission du recours par le Tribunal fédéral pourrait conduire à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

3. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des
observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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