Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.942/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_942/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 octobre 2015.

Faits :

A. 
Dans le cadre de plusieurs poursuites exercées à l'instance de la Confédération
suisse et de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : l'Office) a adressé à A.________, le 9 mars 2015, six
avis de saisies pour un montant total de 19'829 fr. 60.
A.________ a été entendu par l'Office et a produit diverses pièces à la demande
de ce dernier. Il en ressort que, né en 1959, remarié, le débiteur vit avec sa
nouvelle épouse et les trois enfants de celle-ci, soit B.________ (né en 1992,
sans emploi), C.________ (née en 1994, en stage) et D.________ (née en 1996, en
recherche d'apprentissage). Le débiteur est lui-même père d'un autre enfant
issu d'une première union, E.________ (né en 2002, pour lequel il paie une
pension mensuelle).
Le 20 avril 2015, l'Office a délivré un nouveau procès-verbal de saisie et
déterminé le minimum d'existence du débiteur, arrêtant finalement celui-ci à
4'832 fr. 55, en sorte qu'au regard de son salaire de 5'547 fr. 43, il subsiste
une quotité saisissable de 714 fr. 80. Par avis du même jour, l'Office a alors
ordonné la saisie, en mains du débiteur, du montant de 700 fr. par mois dès et
y compris le 1er avril 2015, précisant encore que la saisie s'étend aussi à
l'entier du 13e salaire et aux gratifications.

B.

B.a. Par acte du 27 avril 2015 et produisant encore diverses pièces, A.________
a déposé plainte contre le montant de la saisie, demandant une réduction de
celui-ci. Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 25 août 2015, la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance)
a rejeté la plainte.

B.b. Statuant sur recours du poursuivi par arrêt du 18 octobre 2015, la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité
supérieure de surveillance) a rejeté celui-ci et confirmé la décision attaquée.

C. 
Par acte du 25 novembre 2015, le poursuivi exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il invite ce dernier à " étudier notre situation
financière et familiale complexe, afin de réduire les exigences de l'OP ",
concluant ce faisant en substance à la réduction du montant de la saisie. A
titre alternatif, il invite la cour de céans à faire délivrer des actes de
défaut de biens.
Par courrier subséquent du 15 décembre 2015, le poursuivi adresse encore une
requête d'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189
et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF); le recours est recevable en tant que recours en matière civile,
indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le
plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Avec la présente décision sur le fond, la requête d'effet suspensif
devient sans objet.

2.

2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises,
c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées (arrêt
5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 1.2 et les références). Des conclusions
claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire,
tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de
doute à leur sujet; il y a donc lieu de se montrer strict en ce domaine,
d'autant qu'il est aisé en règle générale de satisfaire à cette exigence
formelle (arrêt 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1). Les conclusions qui
portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid.
2 p. 237).
En l'occurrence, le recourant invite en substance le Tribunal fédéral à réduire
le montant, estimé disproportionné, de la retenue de salaire, mais ne chiffre
pas plus précisément sa conclusion à cet égard. Même s'il est au passage fait
allusion à un " arrangement de frs 500.- par mois proposé ", la recevabilité
d'une telle conclusion est d'emblée douteuse. La question peut toutefois
demeurer ouverte, le recours étant de toute manière voué à l'échec comme on le
verra ci-après.

2.2. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est
irrecevable. Tel est le cas de la conclusion tendant à " faire délivrer des
actes de défaut de biens ", indépendamment du fait que la cour de céans ne
serait quoi qu'il en soit pas habilitée à y procéder.

3.

3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 86 s. et les
citations; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Pour satisfaire à son obligation
de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions
légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les
principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la
lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient
été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid.
2 p. 86).

3.2.

3.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53
consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585
consid. 4.1 p. 589).
Il en résulte que les nombreux faits décrits par le recourant, qui ne figurent
pas dans l'arrêt entrepris sans qu'il ne soit formulé de grief d'arbitraire à
cet égard, ne seront tout simplement pas pris en considération. Il en va par
exemple ainsi des considérations générales sur ses difficultés financières et
sur les circonstances de la précarité dans laquelle vit la famille, des
allégués sur les activités ou la formation des enfants, singulièrement de
B.________, ainsi que des détails sur l'utilisation de moyens de communication
modernes.

3.2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente. Ainsi, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou
produire des moyens de preuve nouveaux pour contester l'état de fait retenu par
l'autorité précédente, alors qu'il était en mesure de les lui présenter, mais
qu'il ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle
(arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 et les références).
En tant que le recourant produit en instance fédérale, sans autre
justification, un lot de pièces qui n'ont précédemment pas été versées au
dossier de la procédure, celles-ci sont irrecevables.

4. 
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que
les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une
perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé
estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette
disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence
décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie;
elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts
fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout
contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille
reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres
d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent
toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives,
particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324; ATF 108 III 60
consid. 3 p. 65).
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans
ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès,
par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou
n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1
p. 283 s.; 130 III 90 consid. 1 p. 92 s. et les références; arrêt 5A_252/2011
du 14 juillet 2011 consid. 2.1). Il revoit en revanche librement les décisions
cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une
interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose
la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de
minimum insaisissable (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324 s.; arrêt 5A_525/2011
du 14 juillet 2011 consid. 2.2 in fine).

5. 
Le recourant critique l'arrêt attaqué en évoquant, d'une part, la rémunération
de son épouse, d'autre part, pour l'essentiel, diverses charges à prendre en
considération dans la détermination de son minimum d'existence.

5.1. Le recourant regrette que le fait que son épouse ait trouvé du travail "
pousse " l'Office à ordonner une saisie de salaire; de plus, elle n'aurait pas
de contrat de travail fixe et son emploi serait très précaire, ce qui ne
permettrait dès lors pas d'assurer une retenue de 700 fr. par mois.
La cour cantonale a tenu compte de la moyenne des revenus réalisés durant les
mois qui ont précédé la saisie, signalant que si ceux-ci devaient avoir disparu
ou baissé d'une manière significative postérieurement, il appartiendrait au
débiteur de faire valoir ces circonstances nouvelles à l'appui d'une demande de
révision de la saisie. Autant que la critique du recourant puisse être comprise
comme une remise en cause du montant pris actuellement en compte au titre de
salaire de son épouse, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour
cantonale (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1), tout en se prévalant de
faits qui ne ressortent pas du dossier, partant irrecevables (cf. supra consid.
3.2.1). Le moyen est irrecevable.

5.2. Le recourant conteste le refus de prise en compte des frais d'entretien du
fils aîné de son épouse, B.________. Il expose qu'une telle attitude est
injuste; dans le cadre du regroupement familial en 2011, singulièrement lors de
l'arrivée en Suisse de B.________, déjà majeur, il avait dû signer une
attestation de prise en charge financière, ce qui l'oblige à assurer son
entretien et empêche les enfants d'avoir accès à l'aide sociale ou au chômage.
Il serait par ailleurs inéquitable de tenir compte de la pension versée à
E.________, mais non du soutien accordé aux enfants de son épouse. Quant à
B.________, aurait beaucoup de difficulté à trouver une formation ou du
travail, après avoir dû interrompre un apprentissage en raison de la faillite
de son employeur.
La cour cantonale, se référant aux conditions auxquelles un enfant majeur peut
obliger ses parents à l'entretenir d'une part (art. 277 al. 2 CC), au caractère
subsidiaire - eu égard aux ressources disponibles - du devoir d'entretien des
beaux-parents d'autre part (art. 278 al. 2 CC), relève qu'au vu de leur
situation financière, ni le recourant ni son épouse n'assument d'obligation
légale d'entretien pour l'intéressé, désormais âgé de 23 ans et dont on peut
attendre qu'il subvienne à son propre entretien en prenant un emploi rémunéré,
démarche qu'il est en mesure d'effectuer; en particulier, l'engagement pris
dans le contexte du regroupement familial ne crée pas une obligation légale
vis-à-vis du jeune homme lui-même. Par sa critique, le recourant ne fait que
réitérer sa désapprobation à l'égard des conséquences d'une réglementation qui
ne lui permet plus de soutenir l'intéressé, précisant qu'il considère les
enfants de son épouse comme les siens. Ce faisant, il ne s'en prend pas aux
constatations de la cour cantonale et ne fait qu'opposer son appréciation à
celle de cette dernière. Au surplus, il n'allègue ni a fortiori ne démontre que
B.________ aurait effectué des démarches concrètes en vue de trouver un emploi
rémunéré; de même, il se contente d'affirmer, sur un plan théorique,
l'impossibilité pour lui de recourir à l'aide sociale, sans même se référer à
une éventuelle démarche, vaine, en ce sens. Autant que recevable, le moyen est
infondé.

5.3. Sans en tirer de conséquences patrimoniales particulières ni en préciser
l'impact chiffré sur la retenue de salaire, le recourant liste un certain
nombre de frais qu'il a eu à supporter " depuis le début de l'année 2015 ",
respectivement à des moments non précisés plus avant; il s'agit de factures de
dentiste et de coûts de la santé, de frais d'entretien de son appartement, de
frais de passeports, de frais découlant d'une panne de son véhicule, de frais
d'écolage, de l'achat de lunettes et de nouveaux natels.
S'agissant de divers postes de frais qui se recoupent avec ceux évoqués dans le
présent recours, la cour cantonale a retenu qu'outre que ces dépenses
n'apparaissaient pas certaines au jour de la saisie, elles étaient toutefois
comprises dans le montant de base. Quant aux frais médicaux, dentaires et
d'opticien, également couverts a priori par la base mensuelle fixe, la cour
cantonale relève que l'Office a de surcroît retenu, en sus, un montant de 200
fr. par mois à ce titre. Si celui-ci devait être insuffisant, il appartiendrait
alors au poursuivi de demander une révision de la saisie à cet égard. La
critique du recourant, qui ne s'en prend aucunement au raisonnement de l'arrêt
attaqué et se limite à exposer une liste de dépenses, est insuffisamment
motivée, partant irrecevable (cf. supra consid. 3.1).

5.4. Enfin, le recourant déplore la non prise en compte de " choses nécessaires
à la vie moderne " qui, de son point de vue, devraient faire partie du minimum
vital. Il donne l'exemple de l'abonnement TV, d'internet, d'ordinateurs et des
téléphones portables, dont il explicite le besoin, puis d'abonnement de
transports publics, ainsi que de frais de repas à l'extérieur pour la famille.
Sa critique est d'emblée irrecevable à plusieurs égard, à savoir en raison de
sa motivation insuffisante au regard de l'arrêt attaqué (cf. supra consid.
3.1), mais également en tant qu'elle concerne des éléments non discutés en
instance cantonale (épuisement des instances; art. 75 LTF) ou se base sur des
faits non établis (cf. supra consid. 3.2.1). Au demeurant, les dépenses
évoquées sont essentiellement incluses dans la base mensuelle.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de
sa recevabilité, au frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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