Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.938/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_938/2015

Arrêt du 10 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,
intimée.

Objet
séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 août 2015.

Faits :

A. 
Le 2 décembre 2014, la société B.________ a requis le séquestre des avoirs de
A.________ à concurrence de 3'106'453 fr.31 avec intérêts à 5% dès le 1er avril
2010 sur la somme de 2'990'453 fr.31 et dès le 24 octobre 2014 sur le solde. La
créance invoquée découle, en bref, d'un arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a condamné le débiteur à
une peine privative de liberté de quatre ans (escroquerie par métier, faux dans
les titres et blanchiment d'argent qualifié) ainsi qu'au paiement des sommes de
2'990'453 fr.31 à titre de dommages-intérêts (sous déduction de 107'222 fr.78)
et de 116'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, prise en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP,
le Juge de paix du district de Nyon a autorisé le séquestre en garantie des
créances suivantes: 2'883'230 fr.53 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2010,
100'000 fr. et 16'000 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 27 octobre
2014. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés.

B. 
Par acte expédié le 26 décembre 2014, le débiteur séquestré a formé opposition
à l'ordonnance de séquestre.
Statuant le 6 mars 2015, le Juge de paix a débouté l'opposant, avec suite de
frais et dépens. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé cette décision le 18 août 2015.

C. 
Par mémoire mis à la poste le 23 novembre 2015, le débiteur séquestré exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut principalement à la
levée du séquestre, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au
renvoi du dossier à la juridiction précédente pour qu'elle statue dans le sens
des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant
sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le présent recours est recevable sous
l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est
aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a
succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

2. 
L'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre rendu par l'autorité
judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles
au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne
peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (  cf.
parmi plusieurs: ATF 133 III 638 n° 87; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal
fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2
LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (
ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les arrêts cités), les critiques de nature
appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

3.

3.1. L'autorité précédente a admis que le Juge de paix était compétent  ratione
  loci au regard de l'art. 272 al. 1 LP pour ordonner le séquestre, dès lors
que le débiteur ne s'était pas constitué un nouveau domicile en prison et qu'il
ne contestait pas être domicilié à U.________, commune située dans le district
de Nyon. Comme la mesure a été autorisée au for de la poursuite, peu importe
que les avoirs à mettre sous main de justice se trouvent auprès d'une banque à
Genève.

3.2. Le recourant excipe derechef de l'incompétence du Juge de paix et se
plaint à cet égard d'une violation des «  art. 8 CC et 59 CPC ».
Ce moyen est irrecevable à plus d'un titre. D'abord, les normes dont la
violation est dénoncée ne sont pas d'ordre «  constitutionnel » au sens de
l'art. 98 LTF (  cf.  supra, consid. 2) et il ne ressort pas de l'argumentation
du recourant qu'il entendait soulever un tel grief (arrêt 5A_791/2011 du 23
mars 2012 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Ensuite, s'il est vrai que
le recourant a bien critiqué devant la juridiction précédente la compétence
territoriale du premier juge, c'est parce que celui-ci n'était pas le «  juge
du lieu où se trouvent les biens»; aussi l'arrêt déféré a-t-il constaté à juste
titre (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations) que
l'intéressé «  ne conteste pas non plus être domicilié à U.________ »; dans
cette mesure, le grief est de surcroît nouveau, partant inadmissible dans un
recours fondé sur l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; Seiler,  in :
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 33 ad art. 99 LTF). Enfin, il ne
ressort pas des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que,
«  dès l'été 2013», le recourant aurait «  libéré son appartement » et que son
bailleur aurait annoncé ce départ au «  Bureau du contrôle des habitants »; à
défaut de grief motivé dirigé à l'encontre d'un état de fait prétendument
lacunaire, ces allégations ne peuvent pas être prises en considération (ATF 133
III 393 consid. 7.1 et les arrêts cités).

4.

4.1. A la suite du premier juge, l'autorité précédente a considéré que le
débiteur ne pouvait pas contester le «  caractère saisissable des biens
séquestrés » dans la procédure d'opposition, cette question relevant de la
plainte aux autorités de surveillance (art. 17 LP).
Selon les juges cantonaux, le débiteur ne saurait davantage invoquer le
principe de la protection de la bonne foi. Les voies de droit ouvertes en
l'occurrence figuraient expressément au pied de l'ordonnance de séquestre et
dans le procès-verbal de séquestre; il y est indiqué, en particulier, que toute
contestation relative au caractère saisissable des biens séquestrés doit être
soulevée par la voie de la plainte, mention dont la compréhension était aisée,
même pour un non-juriste. Au reste, l'intéressé, à qui l'ordonnance et le
procès-verbal de séquestre ont été personnellement notifiés, était assisté d'un
avocat lorsqu'il a formé son opposition le 23 décembre 2014. Dans ces
circonstances, on ne peut le suivre lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucun moyen
de savoir que la voie à emprunter pour se prévaloir de l'insaisissabilité des
fonds mis sous main de justice était la plainte, et non l'opposition.

4.2.

4.2.1. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, le point de savoir si un droit
patrimonial peut être ou non séquestré au regard de l'art. 92 LP (applicable
par renvoi de l'art. 275 LP) ressortit à la plainte (art. 17 LP), et non à
l'opposition (ATF 129 III 203 consid. 2.3 et les références; en dernier lieu:
arrêt 5A_496/2015 du 23 février 2016 consid. 2.1 [destiné à la publication],
avec d'autres citations). Cette opinion n'est pas remise en cause (art. 106 al.
2 LTF).

4.2.2. A supposer qu'elle respecte les exigences légales de motivation (art.
106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3, avec les arrêts cités), la critique
tirée d'une violation du principe de la «  protection de la bonne foi » est mal
fondée.
Certes, il faut concéder au recourant que la distinction entre plainte et
opposition ne ressort pas de la loi. Toutefois, la jurisprudence dont il se
prévaut vise l'hypothèse où le justiciable a été induit en erreur par une
indication «  inexacte des voies de droit » (  cf. parmi plusieurs: ATF 135 III
374 consid. 1.2.2.1; 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références). Or, une telle
situation n'est nullement réalisée ici, où l'ordonnance de séquestre litigieuse
indique, au contraire, correctement la voie de droit (  cf.  supra, consid.
4.1). Au demeurant, même une indication erronée ne peut pas créer une voie de
droit qui n'existe pas (ATF 129 III 88 consid. 2.1 et la jurisprudence citée;
arrêt 5A_299/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4), si bien que l'opposition eût
été de toute manière irrecevable à l'égard du moyen tiré de l'insaisissabilité
des avoirs séquestrés.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé les art. 5 al. 3 et 9 Cst. en
considérant que le bénéfice de la protection de la bonne foi ne saurait
profiter - comme l'affirme le recourant - à celui «  qui agit par la fausse
voie par méconnaissance du droit ».

5. 
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une «  violation du droit
d'être entendu ». Autant que son argumentation est compréhensible, il fait
valoir que, en se déclarant à tort incompétente, l'autorité cantonale ne s'est
pas prononcée sur la saisissabilité des avoirs séquestrés.
Ce grief, qui ressortit en réalité au déni de justice formel (  cf. ATF 117 Ia
116 consid. 3a et les citations), est erroné dans ses prémisses. Dès lors que
la décision d'incompétence des juges précédents ne souffre aucune discussion ( 
cf.  supra, consid. 4.2), les longs développements que le recourant consacre au
système de sécurité sociale de l'Uruguay apparaissent hors de propos.

6. 
Le recourant ne discute pas le cas de séquestre retenu par l'autorité
précédente (art. 271 al. 1 ch. 6 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.3); il n'y a dès
lors pas lieu d'en débattre plus avant (art. 106 al. 2 LTF).

7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans l'infime mesure de sa
recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec,
ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
LTF) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al.
1 LTF). Des observations n'ayant pas été requises, l'intimée n'a pas droit à
des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben