Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.934/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_934/2015

Arrêt du 30 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,
intimée.

Objet
autorité parentale conjointe et droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des
curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision
de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 1 ^er juillet 2015 rejetant
ses requêtes tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son
fils né en 2000, à la fixation d'un droit de visite sur cet enfant ainsi qu'à
la consultation de ses dossiers médicaux et suspendant définitivement le droit
de visite.
L'autorité cantonale a considéré que la décision attaquée avait été notifiée le
13 août 2015 au conseil du recourant et que, même si le délai de recours avait
été suspendu jusqu'à la fin des féries pour pallier le défaut d'information sur
ce point, soit au 15 août 2015, il serait arrivé à échéance le 14 septembre
2015. Elle a précisé que le recourant se prévalait vainement d'une notification
le 19 août 2015. En effet, premièrement, l'enveloppe à son adresse, portant la
date du 18 août 2015, contenait une lettre du greffe de la Justice de paix le
priant de s'adresser à son conseil à qui la décision avait été notifiée le 11
août 2015, de sorte que la réception de ce courrier ne valait pas notification
de la décision. Secondement, dans le délai de recours, A.________ avait requis
une prolongation du délai de recours, que l'autorité compétente lui avait
refusée le 7 septembre 2015, au motif qu'il s'agissait d'un délai légal, de
sorte que le recourant savait qu'il devait agir. Au vu de ces éléments,
l'autorité cantonale a jugé tardif le recours qui lui avait été adressé le 16
septembre 2015.

2. 
Par acte du 24 novembre 2015, A.________ interjette un recours contre cet
arrêt.
Dans la mesure où ce recours est dirigé contre la décision de première instance
(art. 75 al. 1 LTF) ou qu'il dépasse l'objet de l'arrêt cantonal, il doit
d'emblée être déclaré irrecevable.
Dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt cantonal, il est irrecevable,
faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF. En effet, le recourant se borne à prétendre qu'il aurait résilié le mandat
le liant à son avocat. Il n'allègue pas qu'il aurait immédiatement informé le
premier juge de cette situation, de sorte que la notification de la décision à
l'avocat du recourant n'apparaît pas critiquable.

3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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