Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.932/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_932/2015

Arrêt du 10 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1967, et B.________, né en 1968, tous deux de nationalité
française, se sont mariés en 1991 à Bordeaux (France). Deux enfants,
aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union.
Les époux vivent séparés, selon B.________, depuis le mois de juillet 2013 et,
selon A.________, depuis le 19 décembre 2013.

B. 
Le 19 décembre 2013, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton
de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 17 février 2015, le Tribunal de première instance a notamment
autorisé les parties à vivre séparées et condamné l'époux à verser à l'épouse
une contribution d'entretien mensuelle de 28'000 fr., dès l'entrée en force du
jugement.
Sur appel des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève (ci-après: la Chambre civile) a, par arrêt du 16 octobre 2015,
réformé le jugement du Tribunal de première instance et condamné l'époux à
verser à l'épouse, par mois et d'avance, une pension d'un montant de 10'000 fr.

C. 
Par acte du 23 novembre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt de la Chambre civile et à la condamnation de son conjoint à lui
verser une contribution d'entretien mensuelle de 80'000 fr., à partir du 19
décembre 2013; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le
recours, la Chambre civile s'est référée aux considérants de son arrêt et
l'intimé a conclu à son rejet.

D. 
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil
a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid.
4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le
versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une
affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en
principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p.
396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la
violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe
d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p.
88 et les références; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié
in ATF 141 III 270). En particulier, une décision ne peut être qualifiée
d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour
que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire
non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334
consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Partant, le recourant ne peut
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se
contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494;
133 II 396 consid. 3.2 p. 399; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts
cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux
griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et
105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p.
398, 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit
pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations
de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de
la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc
pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres
allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit
indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II
249 consid. 1.4.3 p. 255).
Dans la partie " En fait " de son mémoire, la recourante se contente d'exposer
sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux
constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de
l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des
preuves (cf.  infra consid. 4.2), il n'en sera pas tenu compte.

3. 
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF
138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint de la violation de
l'art. 29 Cst. Elle soutient qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable
par rapport à son conjoint, lequel " se voit [...] récompensé de ne pas avoir
produit les pièces utiles et requises " en lien avec la constatation du train
de vie de son épouse. La recourante n'explique toutefois pas en quoi la
disposition qu'elle cite aurait été violée, le seul renvoi à son argumentation
développée en lien avec un autre grief étant insuffisant. Sa critique est dès
lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).

4.
En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire en lien avec la fixation
de la contribution d'entretien en sa faveur.

4.1. En substance, l'autorité cantonale a constaté que, durant la vie commune,
le train de vie de la famille était financé par le mari exclusivement, pour
l'essentiel par les revenus de sa fortune dès la cessation de son activité
professionnelle et son installation en Suisse en 2007. L'épouse se consacrait
entièrement à la famille et ne puisait pas dans sa fortune pour assurer son
train de vie. Compte tenu de la situation économique favorable des parties,
l'épouse pouvait prétendre au maintien de son train de vie antérieur à la
séparation. Elle n'avait cependant pas rendu vraisemblables, ni même allégué,
ses charges mensuelles actuelles, nécessaires au maintien de son train de vie
antérieur, ni les postes dont celui-ci était composé, mais se contentait de
réclamer la moitié du montant dépensé mensuellement par la famille, qu'elle
estimait à 160'000 fr. en moyenne, hors impôts et charges d'intérêts, en se
fondant sur les relevés du compte bancaire de son conjoint auprès de la Banque
C.________ SA et les allégations de celui-ci devant le premier juge portant sur
ces documents (train de vie moyen de la famille en 2013 de 143'050 fr. par
mois, hors impôts et intérêts débiteurs). Les relevés bancaires sur lesquels
l'épouse fondait son estimation n'indiquaient toutefois pas quels étaient les
montants consacrés à l'entretien de la famille, encore moins ceux consacrés au
financement du train de vie de la recourante, ni quels postes du budget
familial étaient couverts par ce compte et à quelle hauteur. Au vu du fardeau
de l'allégation et de la preuve incombant à la recourante et de l'absence
d'éléments permettant de déterminer son train de vie antérieur ainsi que ses
charges actuelles nécessaires au maintien de celui-ci, la juridiction
précédente a estimé le train de vie mensuel de la recourante à 9'525 fr.,
comprenant le montant que l'époux admettait avoir mis mensuellement à sa
disposition, à savoir 5'500 fr., augmenté des charges qu'il alléguait pour elle
en sus, à savoir 513 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'000 fr. de frais
d'électricité, 506 fr. de prime d'assurance ménage, 206 fr. de prime
d'assurance liée aux valeurs contenues dans le domicile conjugal et une charge
fiscale de 1'800 fr. Sur cette base, la contribution d'entretien a été fixée à
10'000 fr. par mois.
S'agissant du  dies a quo de la pension, la cour cantonale a considéré que la
conclusion nouvelle de la recourante tendant à ce que la condamnation de son
époux au paiement de la contribution d'entretien déploie ses effets à compter
du 19 décembre 2013 était irrecevable, au motif qu'elle ne reposait sur aucun
fait ou moyen de preuve nouveau, ce que la recourante n'alléguait au demeurant
pas.

4.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir
compte du fait que seul l'intimé avait accès à l'intégralité des comptes.
L'épouse avait requis à plusieurs reprises de son conjoint qu'il produise des
pièces, notamment bancaires, justifiant de leurs dépenses, mais celui-ci ne
s'était pas exécuté, ce qui l'avait empêchée de démontrer son train de vie. A
tout le moins au stade de la vraisemblance, les dépenses mensuelles du couple
pour les années 2012 et 2013 s'élevaient à 160'000 fr. en moyenne, de sorte
qu'à défaut d'explications contraires de l'intimé, la cour aurait dû retenir
que ce montant équivalait au train de vie antérieur des parties, la moitié de
celui-ci correspondant au train de vie de l'épouse. Sur la base des seules
allégations de l'intimé, la cour cantonale avait toutefois retenu que le train
de vie de la recourante était de 10'000 fr. par mois, alors qu'avant la
séparation du couple, celle-ci avait dépensé, en l'espace d'un mois, plus de
15'000 fr. pour divers besoins personnels et que, de janvier à mars [2014], le
montant de ses dépenses mensuelles était de plus de 28'000 fr. Après la
séparation, la recourante avait ainsi été contrainte d'entamer la substance de
sa fortune pour subvenir à son entretien.
Concernant le  dies a quo de la pension, le fait que la cour cantonale ait
considéré qu'il s'agissait d'une conclusion nouvelle serait arbitraire, tant
dans son principe que dans son résultat, puisque cela équivaudrait à priver
l'époux créancier de toute contribution d'entretien pendant la durée de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

4.3.

4.3.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la
vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III
337 consid. 4.2.1 p. 338; 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid.
3.1 p. 386 s.; 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Pour fixer la contribution
d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi
n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III
337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Toutefois, en cas
de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés
à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier
peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de
vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit
maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s. et les références; arrêt 5A_828/
2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima
vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au
maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3 p. 426), méthode qui
implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non
publié in ATF 138 III 672; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 et les
références). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à
son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid.
3 p. 426 s.; arrêts 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012
du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs
immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1;
5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).

4.3.2. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour
l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable
par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176
CC; ATF 115 II 201 consid. 4 p. 204 s.; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de
laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir
qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_458/2014 du
8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références).

4.4.

4.4.1. En l'espèce, l'argumentation de la recourante - en grande partie
appellatoire - au sujet de la détermination de son train de vie n'est pas
propre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits ou
l'appréciation des preuves (cf.  supra consid. 2.2).
En effet, en tant qu'elle affirme que " la fortune de la famille s'élève à près
de 40'000'000 fr., sans compter la valeur du bien immobilier estimé à
13'000'000 fr. à fin 2013", la recourante - qui présente sa propre appréciation
de la fortune familiale (cf.  supra consid. 2.2) - n'explique nullement en quoi
ces chiffres seraient pertinents pour la détermination de son train de vie,
d'autant que, selon l'arrêt attaqué, il peut être exigé de l'intimé qu'il
entame la substance de sa fortune pour maintenir le train de vie de son épouse.
En lien avec sa critique selon laquelle ce serait uniquement en raison du refus
de l'intimé de produire les pièces justificatives nécessaires - auxquelles il
avait seul accès - qu'elle n'aurait pas pu démontrer les dépenses nécessaires
au maintien de son niveau de vie antérieur à la séparation, la recourante se
contente de lister les pièces dont elle a requis la production dans ses
déterminations écrites du 7 mars 2014 (intégralité des déclarations fiscales
françaises de 2003 à 2008 ainsi que des bordereaux d'impôt y relatifs [a],
intégralité des relevés bancaires et des relevés de carte de crédit de l'intimé
de 2007 à ce jour [b], intégralité des contrats passés et actuels auprès de
D.________ [c], bilans et comptes de pertes et profits des sociétés E.________
SA et F.________ SA pour les cinq dernières années [d] et acte d'achat du
bateau [e]), mais n'explique pas en quoi ces pièces - dont certaines attestent
de la fortune de l'intimé ou couvrent des périodes largement antérieures à la
séparation - auraient été susceptibles de démontrer son train de vie. Au
demeurant, la recourante ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir violé
son droit à la preuve découlant de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant cette question (cf.  supra consid. 2.1).
En tant qu'elle reproche à l'intimé de n'avoir produit que les relevés de son
compte bancaire auprès de la Banque C.________ SA pour la période de 2012 à
mars 2014 alors que, selon elle, les " justificatifs, les ordres globaux
ebanking et divers ordres permanents mentionnés en pièce 23 intimé " auraient
permis de démontrer que les paiements effectués par le biais de ce compte
concernaient les deux parties et correspondaient partiellement à leur train de
vie, la recourante ne saurait être suivie, dès lors qu'il ne ressort nullement
de l'arrêt attaqué qu'elle aurait requis la production de ces pièces
justificatives et qu'elle ne soutient pas que cette constatation aurait été
omise arbitrairement par la cour cantonale (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra
 consid. 2.1 et 2.2).
Dans la mesure où elle affirme qu'il ressortirait de deux pièces (relevés de sa
carte de crédit pour la période du 10 octobre au 11 novembre 2013 et de son
compte bancaire pour la période de janvier à mars 2014) que son train de vie
serait supérieur au montant de la contribution d'entretien qui lui a été
allouée, ce qui l'obligerait à entamer sa fortune, la recourante perd de vue
que la cour cantonale a écarté ces deux pièces, la première au motif qu'aucune
des parties n'avait invoqué ni commenté ce document en relation avec le train
de vie antérieur de l'épouse, de sorte qu'il ne suffisait pas à établir
celui-ci, la seconde en raison de sa postériorité par rapport à la séparation
des parties. La recourante ne s'en prend pas à ce raisonnement, de sorte que sa
critique est insuffisamment motivée sur ce point (cf.  supra consid. 2.1).

A l'appui de sa conclusion tendant au versement d'une pension mensuelle de
80'000 fr., l'épouse se réfère aux relevés bancaires de 2012 à 2014 produits
par l'intimé. Or, selon les constatations de l'autorité cantonale - que la
recourante ne critique pas (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2) -,
lesdits relevés ne montrent pas quels étaient les montants consacrés à
l'entretien de la famille et encore moins ceux consacrés au financement du
train de vie de la recourante, ni quels postes du budget familial étaient
couverts par les multiples ordres permanents et à quelle hauteur.
Pour le surplus, la méthode de calcul à laquelle a recours l'épouse, consistant
à déterminer les frais nécessaires au maintien de son train de vie en divisant
par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (telles
qu'alléguées par la recourante), est en elle-même arbitraire (arrêts 5A_861/
2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2), le
calcul des dépenses nécessaires devant, conformément aux principes
jurisprudentiels exposés ci-avant, être effectué sous forme d'un calcul concret
(cf.  supra consid. 4.3.1). Dès lors, il appartenait à tout le moins à la
recourante d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le
composaient. Or, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que la
recourante, assistée d'un avocat en première et deuxième instances, n'a allégué
aucune charge mensuelle, bien que son attention ait été attirée sur sa
défaillance par la partie adverse, qu'elle ne s'est pas prononcée sur les
allégations de l'intimé concernant la somme de 5'500 fr. mise mensuellement à
sa disposition, et qu'elle n'a pas non plus " invoqué " ni " commenté " le
relevé mensuel de sa carte de crédit (produit par l'intimé dans le cadre de ses
allégués relatifs au départ de son épouse du domicile conjugal), qui faisait
pourtant état de " besoins personnels courants ".
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante en lien avec le montant de
la contribution d'entretien est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.4.2. S'agissant du  dies a quo de la contribution d'entretien, le premier
juge l'avait fixé à l'entrée en force du jugement. Selon lui, une condamnation
à verser la pension à compter d'une date antérieure ne se justifiait pas, dès
lors que l'intimé avait contribué à l'entretien de l'épouse à raison de 5'500
fr. par mois depuis la séparation et assumé toutes les dépenses liées au
domicile conjugal. Si le dispositif de l'arrêt attaqué modifie le montant de la
pension due, il ne précise en revanche nullement le moment à partir duquel
celle-ci doit être versée. Il ressort toutefois de la motivation de la décision
querellée que l'autorité cantonale a jugé irrecevable la conclusion de la
recourante relative au  dies a quo, partant que la solution du premier juge n'a
pas été modifiée sur ce point.
Cela étant, la recourante ne fait pas grief à l'autorité cantonale d'avoir
appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 2 CPC en déclarant sa conclusion
irrecevable, mais ne critique que la conséquence générale d'un  dies a quo fixé
à l'entrée en force du jugement. Sa motivation ne remplit dès lors pas les
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).

5. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
arrêtés à 15'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse. Elle versera en outre
à l'intimé, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais
n'a pas été invité à se déterminer sur le fond, une indemnité de dépens (art.
68 al. 1 et 2 LTF), fixée à 500 fr.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg

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