Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.916/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_916/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 septembre 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé
devant elle par le recourant contre la décision de mainlevée prononcée à son
encontre par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d'une
procédure de poursuite initiée par l'intimée (valeur litigieuse de 35'500 fr.);
que la cour cantonale a fondé l'irrecevabilité du recours sur une double
motivation, à savoir, d'une part la tardiveté du recours et, d'autre part, son
absence de motivation (art. 321 al. 1 CPC);
que, devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à contester le
bien-fondé de la créance objet de la poursuite, sans nullement s'en prendre aux
motivations développées par la juridiction cantonale;
que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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