Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.906/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_906/2015

Arrêt du 17 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Nicolas Bornand, avocat,
intimée,

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale 3173, 2000 Neuchâtel.

Objet
relations personnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 12 octobre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis
le recours formé par A.________ contre la décision du 31 mars 2015 de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du
Val-de-Travers rejetant sa demande tendant à l'obtention de la garde partagée
de son fils et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin
qu'elle statue sur le droit de visite du recourant et sur la mise en oeuvre
d'une médiation.
L'autorité cantonale a considéré qu'une garde partagée n'était pas la meilleure
solution pour l'enfant compte tenu des tensions existant entre les parents, de
leurs difficultés à s'entendre sur les modalités pratiques du droit de visite
et du fait qu'on ne connaissait pas les disponibilités du recourant pour
s'occuper de l'enfant eu égard à son futur travail, de sorte qu'il convenait de
confirmer la décision de première instance s'agissant du refus de la garde
partagée. L'autorité de première instance n'avait cependant pas réglementé le
droit de visite du recourant sur son fils, de sorte qu'il fallait renvoyer la
cause à l'autorité de première instance pour ce motif déjà et qu'il convenait
en outre qu'elle examine si une médiation devait être ordonnée dans l'intérêt
de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC.

2. 
Par acte du 12 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 12 octobre 2015. Il convient toutefois de traiter son écriture comme
un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, dans la mesure où
la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts
5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007
consid. 2.3).

3. 
Le recours en matière civile du 12 novembre 2015 est dirigé contre un arrêt de
renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf.
art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours
immédiat suppose donc la réalisation soit de la condition de l'art. 93 al. 1
let. a LTF, soit des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b
LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce
manifestement pas remplies, il appartenait au recourant de démontrer que la
décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable. Or, dans
la mesure où il a méconnu la nature de la décision, le recourant ne soutient
pas, ni  a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours en matière
civile doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66
al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à
la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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