Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.905/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_905/2015

Arrêt du 1er février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

C.________,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet
mandat pour cause d'inaptitude (curatelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du
canton de Genève du 12 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. C.________, née en 1944, et A.________ sont des amis de longue date. Selon
A.________, en 2008, alors qu'il exerçait la fonction de notaire, il avait
procédé à la liquidation de la succession de la mère de C.________, dont elle
était la seule héritière. Celle-ci lui avait alors demandé d'organiser la
gestion de son patrimoine, qu'il estime actuellement entre 6'000'000 fr. et
7'000'000 fr. A teneur d'un contrat signé le 1er mars 2013, C.________ a confié
à E.________ SA, représentée par A.________, un mandat d'assistance dans la
gestion du patrimoine.
L'état de santé mentale de C.________ s'est par la suite dégradé, ce qu'ont
notamment constaté deux médecins, dans des rapports des 7 mars et 10 avril
2013.

A.b. Le 2 février 2014, C.________ a établi, en la forme olographe, un mandat
pour cause d'inaptitude à teneur duquel elle désignait A.________ comme
mandataire aux fins de lui fournir une assistance personnelle, gérer son
patrimoine et la représenter dans ses rapports juridiques.

B.
Un tirage du mandat pour cause d'inaptitude précité a été adressé au Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), par courrier de
Me I.________ (notaire) daté du 27 janvier 2015, dans lequel il fait référence
au fait que A.________ l'a avisé de la dégradation de l'état de santé de
C.________ et lui a fait part qu'il lui semblait judicieux de mettre en
mouvement le mandat pour cause d'inaptitude, et auquel était notamment joint un
certificat médical du Dr D.________. La cause a alors été instruite, différents
document ont été produits et une audience a eu lieu le 22 avril 2015. Par
ordonnance du 20 mai 2015, le TPAE a constaté que le mandat pour cause
d'inaptitude établi par C.________ en faveur de A.________ le 2 février 2014
n'avait pas été constitué valablement et l'a par conséquent déclaré de nul
effet; il a par ailleurs et notamment institué une mesure de curatelle de
représentation en faveur de C.________ et désigné Me B.________ aux fonctions
de curateur.
Par arrêt du 12 octobre 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice
de la république et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par
A.________ contre l'ordonnance précitée.

C.
Par acte du 12 novembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile,
subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral,
assorti d'une requête d'effet suspensif. En substance, il conclut
principalement à ce qu'il soit dit que le mandat pour cause d'inaptitude établi
le 2 février 2014 par Madame C.________en sa faveur est valable et déploie ses
pleins effets, subsidiairement, au même constat et en sus à l'instauration
d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de Madame C.________,
lui-même étant désigné aux fonctions de curateur et chargé de la représentation
de l'intéressée et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur l'effet suspensif, l'intimé et le TPAE ont tous
deux conclu au rejet de la requête, alors que l'autorité précédente a renoncé à
formuler des observations.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2015, la requête d'effet
suspensif a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une
affaire non pécuniaire relevant du domaine de la protection de l'adulte (art.
72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe
recevable au regard de ces dispositions, ce qui rend d'emblée irrecevable le
recours constitutionnel exercé à titre subsidiaire (art. 113 LTF).

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui recourt
dispose de la qualité pour recourir (art. 76 LTF). En l'occurrence, l'approche
est différente, en fonction des objets distincts examinés en procédure
cantonale, savoir la validité du mandat pour cause d'inaptitude d'une part, la
mesure de protection ordonnée, respectivement la désignation du curateur
d'autre part.

1.2.1. En tant qu'il porte sur le refus de considérer que le mandat pour cause
d'inaptitude a été constitué valablement et qu'il émane de la personne mandatée
dans ce contexte, partie à la procédure devant l'autorité précédente et
déboutée de ses conclusions sur cette question, le recours est sans autre
recevable.

1.2.2. La recevabilité du recours est par contre problématique, dans la mesure
où il est subsidiairement dirigé contre la décision en tant qu'elle désigne aux
fonctions de curateur Me B.________ plutôt que le recourant. Cette question
sera examinée plus loin, après que celle portant sur la validité du mandat pour
cause d'inaptitude aura été tranchée (cf. infra consid. 4).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les
citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement
les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); il suffit
néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément
quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53
consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585
consid. 4.1 p. 589). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci
a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V
51 consid. 9.2 p. 70 et les références).

3.
Il convient donc d'examiner dans un premier temps la question de la validité de
la constitution du mandat pour cause d'inaptitude, établi par C.________ en
faveur du recourant le 2 février 2014.

3.1. A cet égard, le recourant soulève en premier lieu le grief de la violation
de l'art. 9 Cst., l'autorité précédente ayant procédé à une appréciation
arbitraire des preuves, respectivement à un établissement arbitraire des faits,
en lien avec l'examen de la capacité de discernement de Mme C.________ au
moment de signer dit mandat.

3.1.1. Pour apprécier cette capacité de discernement, la cour cantonale a
d'abord énuméré, dans ses constatations en fait, les éléments ressortant de
l'instruction de la cause par le TPAE. Les constatations du Dr D.________
(spécialiste FMH en neurologie) exprimées dans sa note du 7 mars 2013, jour de
la consultation de C.________ à l'initiative du recourant qui avait remarqué
depuis six mois des troubles du comportement chez son amie, font état chez elle
d'une évolution assez rapide d'un état confusionnel sur plusieurs mois avec un
trouble de la dénomination, soit un trouble du langage, des troubles
visuo-spatiaux importants et très probablement d'autres troubles cognitifs
qu'il n'avait pas été en mesure de tester par manque de temps, raison pour
laquelle il proposait une investigation plus approfondie. Dans son rapport du
10 avril 2013, le Dr F.________ (médecin chef de clinique au service de
neurologie des HUG) retenait que le test MMS (  Mini-mental state) aboutissait
à un score de 13/30, qui est gravement pathologique, chez une personne
désorientée dans le temps et dans l'espace; différents autres tests concernant
le langage, le rappel différé et les fonctions exécutives ont été effectués et
aboutissent à des scores largement déficitaires. Dans un certificat médical du
16 janvier 2015, le Dr D.________ a indiqué que l'intéressée présentait un
important affaiblissement de ses fonctions cognitives dont les investigations
avaient permis de poser le diagnostic d'un état démentiel associé à un état
dépressif modéré, son autonomie n'étant plus possible sans l'aide d'un service
infirmier à domicile présent jour et nuit, le praticien précisant aussi que sa
capacité de discernement était abolie et qu'elle nécessitait une prise en
charge définie par l'autorité de protection de l'adulte. Lors de l'audience du
22 avril 2015, le Dr D.________ a encore précisé qu'il avait été appelé à
suivre C.________ depuis le 6 mars 2013 et qu'elle avait présenté un état
démentiel et confusionnel important ayant nécessité un placement en clinique
durant plusieurs semaines; le diagnostic posé était alors celui d'une maladie
d'Alzheimer associée à un état confusionnel; son état s'était progressivement
péjoré et l'atteinte des fonctions supérieures entraînait une atteinte au
niveau du langage, de la mémoire et de la compréhension des choses simples.
S'exprimant au sujet du mandat pour cause d'inaptitude du 2 février 2014, le Dr
D.________ estimait que C.________ aurait pu, moyennant des explications
approfondies, comprendre alors les différents articles du document sans pouvoir
les retenir, une compréhension globale du document n'étant pas possible; ce
médecin relevait encore que le texte soumis était d'une compréhension
difficile, mais qu'il pouvait néanmoins accepter que l'intéressée ait été en
mesure de le  recopier.
La cour cantonale a également fait état de constatations de tiers. Ainsi,
G.________, directeur auprès de H.________ SA, a exposé que la banque avait mis
en place un processus destiné à proposer à la clientèle des mandats pour cause
d'inaptitude, une juriste de son établissement en ayant expliqué le sens à
l'intéressée avant qu'elle n'établisse le mandat sur un tel modèle; G.________
a encore précisé avoir noté que C.________ rencontrait des troubles cognitifs
au dernier trimestre 2014. La cour s'est enfin référée à différentes
déclarations attestant d'une bonne relation de l'intéressée avec le recourant,
seule la cousine de celle-là refusant de signer une déclaration écrite en ce
sens.
Sur la base des preuves administrées et des éléments déjà versés au dossier, la
cour cantonale - après avoir exposé qu'il n'y avait en principe pas de débats
devant elle - a par ailleurs écarté la réquisition de preuve du recourant
tendant à entendre une employée de banque comme témoin, faute de pertinence,
dès lors que celle-ci ne dispose pas des connaissances médicales nécessaires
pour se prononcer sur la question de la compréhension du sens global du
document par l'intéressée. De même, elle a estimé inutile de faire procéder à
l'expertise requise par le recourant, les déclarations des Dr D.________ et
F.________ étant suffisamment précises et le TPAE, dont la composition comprend
un médecin-psychiatre, disposant des compétences nécessaires pour se prononcer
sur l'état psychique de C.________. Enfin, elle a renoncé à entendre une fois
encore le recourant, qui a largement eu l'occasion de s'exprimer tant par écrit
qu'oralement.

3.1.2. Remettant en cause l'établissement des faits sur la question de la
capacité de discernement de C.________, le recourant critique le rejet de ses
réquisitions de preuve, motivé par une appréciation anticipée des preuves. Il
conteste l'inutilité d'une expertise, estimant celle-ci au contraire
indispensable au motif que les rapports médicaux sur lesquels s'est fondée la
cour cantonale ont été établis près d'un an avant la conclusion du mandat pour
cause d'inaptitude et qu'ils sont de surcroît lacunaires; citant deux extraits
de ces rapports, il relève que le diagnostic restait largement ouvert au moment
de leur établissement. Par ailleurs, il estime que l'autorité précédente aurait
dû éprouver des doutes sur l'incapacité de discernement de Mme C.________, se
référant à cet égard aux déclarations, passées sous silence, de G.________,
lequel n'a noté des troubles cognitifs chez l'intéressée qu'au dernier
trimestre 2014 alors que le mandat avait été établi le 2 février 2014. Le
recourant relève par ailleurs avoir lui-même exprimé, devant le TPAE, son
impression selon laquelle C.________ aurait compris la portée du document
qu'elle avait recopié. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé
d'entendre l'employée juriste de la banque, qui a assisté aux explications
données en temps et lieu à l'intéressée; il déplore de même ne pas avoir été
réentendu, alors qu'il avait lui aussi assisté à l'établissement du mandat. Il
en conclut en définitive que les preuves requises seraient de nature à
reconnaître la capacité de discernement au moment des faits.
Par ses critiques - essentiellement appellatoires -, le recourant tend à
substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, par exemple sur
la portée à donner aux déclarations de G.________, dont l'arrêt querellé fait
état et qui ne sont pas ignorées comme le prétend le recourant, ainsi que sur
le sort réservé à ses propres allégations, mais également s'agissant de la
pertinence des preuves supplémentaires à administrer. De surcroît, il s'écarte
dans ce contexte des constatations de fait de celle-ci en lui reprochant, par
exemple, de prendre en définitive en considération des rapports médicaux
antérieurs d'une année à l'établissement du mandat pour cause d'inaptitude,
alors que la cour cantonale s'est également basée, dans son appréciation de la
capacité de discernement, sur des éléments postérieurs, comme un certificat
médical, ainsi que les déclarations du Dr D.________ en audience. Par ailleurs,
le recourant ne s'en prend pas non plus à l'argumentation de la cour cantonale
remettant en cause la force probante de déclarations de l'employée de banque
qui ne dispose pas de connaissances médicales pour s'exprimer sur la question
litigieuse, ni la prise en considération du fait que le TPAE pouvait bénéficier
de telles connaissances, un médecin-psychiatre siégeant dans sa composition.
Enfin, le recourant se contente de déplorer ne pas avoir été réentendu en
exposant qu'il aurait pu faire part de ses propres constatations lors de
l'établissement de l'acte, en occultant le fait qu'il ne s'agirait là que
d'allégués sans force probante particulière, de surcroît sur des questions
médicales que le recourant ne prétend pas non plus maîtriser plus
particulièrement. Dans de telles circonstances, faute de doutes sur la question
à trancher, on ne saurait dès lors d'emblée considérer qu'il est, à tout le
moins dans le résultat, insoutenable de renoncer à ordonner une expertise. En
définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en niant que
C.________ était en mesure d'apprécier le sens et les effets du mandat pour
cause d'inaptitude au moment de l'établir, ce d'autant plus que le Dr
D.________ relève également - ce qui n'est pas contesté - que les troubles
psychiques, déjà importants en 2013, connaissaient une évolution assez rapide,
respectivement que l'état de l'intéressée s'était progressivement péjoré avec
le temps. Autant que recevable, le grief est dès lors infondé.

3.2. Le recourant soulève ensuite le grief de violation du droit fédéral,
singulièrement de l'art. 363 en relation avec l'art. 16 CC. Il reproche à la
cour cantonale d'avoir considéré que le mandat pour cause d'inaptitude du 2
février 2014 n'avait pas été constitué valablement, C.________ ne disposant
plus de la capacité de discernement nécessaire au moment de conférer ce mandat.

3.2.1. Aux termes de l'art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant l'exercice des
droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale
(mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine
ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle
deviendrait incapable de discernement. S'il existe un mandat pour cause
d'inaptitude, l'autorité de protection de l'adulte examine si celui-ci a été
constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle
vérifie si le mandat émane d'une personne capable de discernement (sur cette
exigence, cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil
suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation]
du 28 juin 2006, FF 2006 6659; PAUL-HENRI S TEINAUER/CHRISTINA FOUNTOULAKIS,
DROIT DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA PROTECTION DE L'ADULTE, 2014, N. 835 P.
368; A lexandra Rumo-Jungo, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 20
ad art. 360 CC).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté
d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un
élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les
effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté
d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (
ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.; 117 II 231
consid. 2a p. 232 et les références). La capacité de discernement est relative:
elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport
à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les
facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid.
4.3.2 p. 239 s.). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler
difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être
présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235
consid. 4.3.3 p. 240; 124 III 5 consid. 1b p. 8). Cette présomption n'existe
toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité
de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est
atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de
discernement est présumée, car cette personne doit généralement être
considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une
vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous
l'ancien droit de la tutelle: ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 s. et les
références, jurisprudence transposable au nouveau droit: arrêts 5A_617/2014 du
1er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1,
s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Toute atteinte à la
santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut
que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de
l'esprit (arrêt 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la
référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que
l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent
pas de rôle.
Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un
mandat pour cause d'inaptitude : si la présomption de capacité existe a priori
également à cet égard (A lexandra Rumo-Jungo, op.cit., n° 21 ad art. 360 CC),
la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon
les circonstances, découler de la prise en compte de l'état de santé psychique
de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale
ou de troubles psychiques (arrêt 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2).

3.2.2. Dans son raisonnement, la cour cantonale a commencé par rappeler - fait
non contesté - que C.________ n'avait actuellement plus de capacité de
discernement, puis a plus concrètement examiné si le mandat établi en faveur du
recourant a été constitué librement, soit s'il reflète la volonté réelle de son
auteure. Dès lors, sur la base des rapports médicaux des Dr D.________ et
F.________, elle a retenu que C.________ souffrait, déjà au début de l'année
2013, d'une maladie neurodégénérative dont l'aggravation était progressive. Les
tests effectués en avril 2013 faisaient état d'une atteinte très importante au
niveau de l'efficience globale, les résultats du test MMS étant très faibles.
Par ailleurs, le Dr D.________ avait confirmé, lors de son audition, que l'état
confusionnel de sa patiente était, à cette époque, important, nécessitant un
séjour de plusieurs semaines en clinique, et qu'à son avis, en février 2014,
elle n'était pas en mesure de comprendre le sens global du mandat pour cause
d'inaptitude qu'elle avait recopié. La cour cantonale a dès lors considéré
qu'au moment de  recopieret de  signer le mandat pour cause d'inaptitude, le 2
février 2014, C.________ ne disposait pas de la capacité de discernement
appropriée. Partant, ce dernier n'avait pas été constitué valablement.

3.2.3. Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir
examiné la capacité de discernement de C.________ au moment déterminant, et
d'avoir passé sous silence le principe de la présomption de capacité de
discernement, la constatation d'une maladie mentale n'excluant pas encore le
discernement ni ne renversant dite présomption. Il fait par ailleurs valoir
qu'en présence de certains doutes, une expertise aurait dû être ordonnée,
reprochant au surplus à l'autorité précédente de se référer à des rapports
médicaux datés de près d'une année auparavant. La critique exercée par le
recourant n'est pas de nature à remettre en question le raisonnement de la cour
cantonale laquelle, contrairement à ce qu'il suggère, a bien procédé à un
examen concret de la capacité de discernement au moment déterminant, ce que
précise clairement l'arrêt (p. 7 consid. 3.2). En tant qu'il s'en prend au fait
qu'elle se serait fondée sur des rapports médicaux dépassés, partant dépourvus
de pertinence, ou qu'elle aurait dû, au vu de ces rapports, éprouver des doutes
sur la capacité de discernement de l'intéressée, il donne à la seule motivation
du rejet de la réquisition de preuve tendant à établir une expertise une portée
qu'elle n'a pas, la question litigieuse ayant été finalement tranchée en
prenant encore en considération d'autres éléments de preuve, postérieurs à ces
rapports. Partant et faute de pouvoir démontrer que, dans les circonstances de
la présente espèce, la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes sur cette
question, l'exigence d'une expertise est ici privée de fondement. Quant au
reproche portant sur la non prise en compte de la présomption de capacité,
motivé par référence à un arrêt ancien, rendu sous l'ancien droit, et à un
auteur de doctrine qui le cite, il est dénué de pertinence, si l'on se réfère à
la jurisprudence récente à cet égard, dans la mesure où la cour cantonale a
retenu que l'incapacité de discernement de l'intéressée était établie (cf. 
supra consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait,
sur la base des éléments d'appréciation pris en compte, conclure à l'incapacité
de l'intéressée au moment d'établir le mandat pour cause d'inaptitude, qu'elle
a recopié sans en saisir le sens global. Elle n'a donc pas violé le droit
fédéral en retenant que le mandat pour cause d'inaptitude du 2 février 2014
n'était pas valable. Partant, le grief est infondé.

4.
Dès lors que le mandat pour cause d'inaptitude n'a pas été constitué
valablement, il reste à examiner les modalités de la mesure de protection
prise, en l'occurrence la désignation du curateur dans ce contexte.
Préalablement, il convient toutefois de se prononcer sur la qualité pour
recourir du recourant à cet égard (cf.  supra consid. 1.2.2).

4.1. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au
regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2;
5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu duquel la qualité pour
former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice
de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références).
L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est,
sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son
propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A_662/2015 du 19 octobre 2015
consid. 1.2.1  in fineet les références); la jurisprudence récente a confirmé
la nécessité - sauf exceptions non pertinentes dans le cas présent - d'un
intérêt  personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un
tiers, fût-il parent (arrêts 5A_833/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_649
/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3; 5A_674/2015 du 29 septembre 2015 consid.
1.3.1; 5A_483/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.2; 5A_295/2015 du 29 juin
2015 consid. 1.2.3.1; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2; 5A_238/2015 du
16 avril 2015 consid. 2 et les références).

4.2. Le recourant allègue disposer d'un intérêt digne de protection à recourir,
par simple référence, sans autres précisions, du fait qu'il a été débouté par
l'autorité précédente de l'ensemble de ses conclusions, notamment celle,
subsidiaire, tendant à ce qu'il soit nommé aux fonctions de curateur en lieu et
place de Me B.________. Plus loin, il se réfère encore à l'intérêt à faire
reconnaître la volonté - exprimée dans le mandat pour cause d'inaptitude, dont
la validité a précisément été niée (cf.  supra consid. 3) - de Madame
C.________, avec laquelle il a entretenu des rapports étroits d'amitié et
professionnels durables; ce faisant, il fait valoir l'intérêt de l'intéressée
et non le sien propre. Il s'ensuit que, s'agissant de la désignation du
curateur dans le cadre de la mesure de protection prise - et autant que le
recourant ait par hypothèse été admis recourir en instance cantonale en sa
qualité de "  proche " (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), ce que l'arrêt querellé ne
précise pas - il n'est quoi qu'il en soit pas légitimé à saisir le Tribunal
fédéral sur ce point, faute de faire valoir, a fortiori de démontrer, son
intérêt personnel à cet égard. Son recours est dès lors irrecevable, en tant
qu'il porte sur cette question.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens à l'intimé, dont la fonction de curateur était mise en cause par le
recourant, dès lors qu'il n'a été invité à se prononcer que sur la requête
d'effet suspensif, n'étant au demeurant pas assisté d'un mandataire (art. 68
al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben