Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.8/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_8/2015

Arrêt du 9 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2014.

considérant :
que, par arrêt du 4 décembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre son
placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 CC;
que la cour cantonale a considéré que le premier juge s'était fondé sur une
expertise du 4 septembre 2014 pour ordonner la mesure litigieuse et qu'il n'y
avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la procédure
de recours, dès lors que ledit rapport avait été rendu par deux spécialistes en
psychiatrie qui se prononçaient pour la première fois sur l'état de santé de
l'intéressé et que le rapport était de plus clair, complet et convaincant;
qu'il ressortait en outre du rapport d'expertise que le recourant souffrait
d'une dépendance à l'alcool, d'un syndrome de Korsakoff et d'une atteinte
cognitive stable et irrévocable;
que les experts relevaient également que le recourant était apparemment
abstinent depuis le mois d'avril 2014 mais que le risque de rechute était bien
réel de sorte qu'il avait besoin d'un cadre structurant afin de maintenir son
abstinence et que ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui
permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, nécessitant ainsi une
protection et des soins permanents;
qu'ils ont enfin considéré qu'une mesure ambulatoire serait insuffisante pour
assurer au recourant la protection dont il a besoin, les précédentes mesures de
ce type ayant toujours échoué et que de nouveaux épisodes d'alcoolisation
massive l'exposeraient à des dangers tant pour lui-même que pour autrui;
que l'autorité cantonale a considéré qu'en raison de ces éléments la décision
de placement à des fins d'assistance ne prêtait pas le flanc à la critique dans
la mesure où tant l'existence d'une cause de placement à des fins d'assistance
que le besoin d'assistance et de traitement étaient avérés;
que, par acte reçu par le Tribunal de céans le 6 janvier 2015,   A.________
exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux
considérants de l'arrêt entrepris se contentant de rappeler qu'il s'oppose à la
mesure rendue à son égard;
que le recours ne correspond par conséquent aucunement aux exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable,
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b
LTF;
qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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