Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.893/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_893/2015

Arrêt du 18 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Objet
validité des saisies,

recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure
de surveillance en matière de poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 28 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 9 janvier 2015, l'Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
(ci-après:  ASSLP) a admis une première plainte déposée par A.________
(ci-après:  poursuivi) dans le cadre de la poursuite n° xxxx, car l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds (ci-après:  Office) avait procédé - à
l'occasion d'une autre saisie - à des saisies mensuelles de son salaire sans
lui avoir préalablement notifié un avis  ad hoc; l'Office a été invité à
notifier un nouvel avis de saisie, l'arrêt précisant que celles exécutées dès
le mois d'août 2014 étaient pour l'heure dépourvues de cause valable.

1.2. Le 14 janvier 2015, l'Office a adressé à nouveau au poursuivi l'avis
relatif à la saisie de salaire qui avait été exécutée le 11 mars 2014, ainsi
que la fiche de calcul ayant permis de fixer son minimum vital à 2'860 fr. par
mois dès le 1er juillet 2014, la saisie portant alors sur toute somme -
retenues légales déduites - dépassant ce montant, de même que sur la totalité
du 13e salaire.
Par courrier mis à la poste le 21 janvier 2015, le poursuivi a informé l'Office
qu'il contestait la validité de la nouvelle notification et indiqué qu'il
convenait, pour respecter l'arrêt du 9 janvier 2015, de lui restituer toutes
les sommes saisies sur ces derniers salaires ainsi que son 13e salaire, puis de
reprendre la procédure de saisie; à défaut, l'Office était invité à traiter son
courrier comme une plainte visant implicitement à suspendre les saisies en
cours et à restituer les montants illicitement saisis. Trois jours plus tard,
l'Office a transmis ladite lettre à l'Autorité inférieure de surveillance LP
(ci-après:  AISLP).
Statuant le 9 septembre 2015, l'AISLP a rejeté la plainte du poursuivi; elle a
considéré que l'Office, en adressant une nouvelle fois l'avis de saisie de
salaire et la fiche de calcul du minimum vital, s'était conformé à l'arrêt du 9
janvier 2015. Par arrêt du 28 octobre 2015, l'ASSLP, se prononçant sur le fond
du litige avec une argumentation circonstanciée, a rejeté le recours du
poursuivi contre cette décision.

2. 
Par acte du 9 novembre 2015, le poursuivi forme un recours en matière civile,
assorti d'une requête d'effet suspensif. Il demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt de l'autorité cantonale, de dire que l'Office doit lui
restituer sans délai le montant saisi sans cause valable dès le mois d'août
2014 et de rendre une décision sur le fond " en lieu et place de l'autorité de
poursuite "; par courrier du 20 novembre 2015, il sollicite en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil
a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que l'Office est invité à ne
pas distribuer aux créanciers les montants saisis avant l'issue de la procédure
devant le Tribunal fédéral.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

3. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la
jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2
let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

4. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 136 I
241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est pas lié par l'argumentation des parties
(ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des
faits. Cependant, vu l'obligation de motiver qui incombe au recourant (art. 42
al. 2 LTF), il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'un juge de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, mais uniquement
celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid.
2, avec les arrêts cités).
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et exposer succinctement en quoi l'autorité
précédente aurait méconnu le droit; à cet égard, il suffit que, à la lecture de
son argumentation, le Tribunal fédéral puisse comprendre aisément quelles
règles auraient été violées (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Le
recourant doit développer ses moyens dans l'acte de recours lui-même, un renvoi
à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admis; en particulier, il ne
peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée
devant la juridiction cantonale (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 II 244 consid.
2.1 et 2.3).

5. 
En l'occurrence, le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences
légales de motivation. En effet, le recourant ne s'en prend pas aux
considérants de l'arrêt attaqué, mais se "  limite à reprendre les arguments et
motifs " d'une précédente écriture du 1er décembre 2014, qu'il reprend presque
mot pour mot dans son recours du 25 septembre 2015 adressé à l'ASSLP.

6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions du
recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le
rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa
condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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