Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.890/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_890/2015

Arrêt du 12 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée,

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),

Objet
curatelle,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section
civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 9 octobre
2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 9 octobre 2015, la Cour suprême du canton de Berne a refusé
d'entrer en matière sur " l'opposition contre la décision collégiale du 03
septembre 2015 " formée en date du 28 septembre 2015 par A.________. Dans sa
décision du 3 septembre 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte de Bienne (ci-après: APEA) avait décidé d'approuver le rapport du
curateur des deux enfants du recourant établi pour la période du 13 juin 2013
au 12 juin 2015 et de maintenir la curatelle éducative instaurée le 13 juin
2005.
Dans sa motivation, la Cour suprême a retenu que le recours ne contenait aucune
conclusion, même implicite, et qu'il était en conséquence impossible de
déterminer quels étaient les points de la décision du 3 septembre 2015 de
l'APEA que le recourant contestait. Il ne contenait pas non plus de motivation
en lien direct avec la décision attaquée et n'expliquait pas en quoi elle était
erronée. Enfin, les faits décrits par le recourant n'avaient pas fait l'objet
de la décision attaquée et ne pouvaient par conséquent être examinés dans une
procédure de recours. Ainsi, même si le recourant n'était pas assisté d'un
mandataire professionnel, il apparaissait que les exigences minimales des art.
450 al. 3 CC et 32 al. 2 de la Loi bernoise sur la procédure et la juridiction
administrative (LPJA; RSB 101.1) n'étaient pas remplies, de sorte qu'elle a
refusé d'entrer en matière sur le recours.

2. 
Par acte du 6 novembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare
former " opposition contre la décision collégiale du 03 septembre 2015 ".

3. 
Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de première instance,
ses griefs sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision prise par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Pour le
surplus, le recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées
par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque le recourant ne s'en prend pas
aux considérants de la Cour suprême concernant l'irrecevabilité de son recours
du 28 septembre 2015.

4. 
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés
à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de
l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour suprême du canton de Berne, Section
civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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